L'UES AGC Gascogne Occitane / AER Gascogne Adour composées des entités AGC Gascogne Occitane et AER 32 :
L'AGC Gascogne Occitane, dont le Siège social est situé au 16 rue Louis Pasteur Parc Technologique Delta Sud VERNIOLLE (09340)
L'AER 32, dont le Siège social est situé au Route de Mirande AUCH (32000)
Représentée par dûment habilitée à l’effet du présent accord en sa qualité de Directeur Général,
D’une part,
Et
Pour l'UES AGC Gascogne Occitane / AER Gascogne Adour composées des entités AGC Gascogne Occitane et AER 32 :
Le Syndicat CFDT, représenté par,
Le Syndicat CFE-CGC, représenté par
Le Syndicat FO, représenté par
D’autre part.
PREAMBULE
Les partenaires sociaux ont institué un régime de frais de santé prévoyant des garanties d’un niveau supérieur ou égal à celles prévues par l’accord du réseau Cerfrance par le biais d’un accord d’entreprise à durée déterminée en date du 22/10/2018 dont l’entrée en vigueur est actée au 01/01/2019 pour une durée de 3 ans.
Cet accord arrive à échéance le 31/12/2021.
C’est dans ce contexte que les partenaires sociaux ont engagé une négociation et se sont rencontrés à plusieurs reprises :
Le 27 mai 2021 ;
Le 5 juillet 2021 ;
Le 16 juillet 2021.
A l’issue de ces rencontres :
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
PLAN
CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES
Article 1. Champs d’application de l’accord
Article 2. Objet de l’accord
Article 3. Cadre juridique
CHAPITRE II REGIME FRAIS DE SANTE DE L'ENSEMBLE DES SALARIES
Article 4. Champs d’application et caractère obligatoire du régime
Article 5. Dispense d’adhésion
Article 5.1. Dispenses d’adhésion de droit Article 5.2. Dispenses d’adhésion en application du présent accord
Article 6. Organisme gestionnaire du régime collectif obligatoire Frais de Santé
Article 7. Prestations
Article 8. La structure tarifaire du régime frais de santé
Article 9. Financement du régime frais de santé de base
Article 10. Maintien du régime en cas de suspension du contrat de travail
Article 11. Maintien du régime à titre individuel de la garantie frais de santé
Article 12. Garanties facultatives
Article 13. Information
Article 14. Annexe
CHAPITRE III REGIME PREVOYANCE DE L'ENSEMBLE DES SALARIES
Article 15.
Les garanties
Article 16. Organisme gestionnaire du régime collectif obligatoire Prévoyance
Article 17.
Cotisations du régime de prévoyance
CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINALES
Article 18
. Durée de l’accord et date d’entrée en vigueur
Article 19. Adhésion
Article 20. Interprétation de l'accord
Article 21. Suivi de l’accord
Article 22. Clause de rendez-vous
Article 23. Révision
Article 24. Dénonciation de l’accord
Article 25. Communication
Article 26. Dépôt
Article 27. Publication
CHAPITRE I. DISPOSITIONS GENERALES
Article 1. Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’AGC Gascogne Occitane, ainsi qu’aux salariés de l’AER 32.
Article 2. Objet de l’accord
Le présent accord fixe un socle commun applicable aux salariés, actuels et à venir, en matière de protection sociale complémentaire en ce qui concerne la couverture complémentaire Frais de Santé et Prévoyance.
Article 3. Cadre juridique
Conformément aux dispositions des articles L. 911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, les parties signataires déterminent, par le présent accord, les modalités de la protection sociale complémentaire du personnel visé à l’article « champ d’application de l’accord » en ce qui concerne la couverture complémentaire Frais de Santé et Prévoyance, lesquelles prévaudront désormais sur toutes autres dispositions conventionnelles portant sur le même objet et dans la mesure où les garanties restent à minima équivalente auxdites dispositions actuel et futur. Par ailleurs, les parties signataires précisent que conformément aux dispositions de l’article L 2253-1 du Code du travail ; les dispositions du « national » en ce qui concerne la couverture complémentaire Frais de Santé ne prévalent pas sur les dispositions du présent accord dans la mesure où ce dernier assure des garanties plus favorables voire équivalentes.
CHAPITRE II. REGIME FRAIS DE SANTE DE L’ENSEMBLE DES SALARIES
Article 4. Champ d’application et caractère obligatoire du régime
Le régime complémentaire Frais de Santé bénéficie à l’ensemble des salariés
de l’AGC Gascogne Occitane, ainsi qu’aux salariés de l’AER 32.
Aucune condition d’ancienneté n’est requise. Le régime présente un caractère obligatoire pour l’ensemble des salariés. Aucun salarié ne pourra donc s’opposer à son affiliation sauf à justifier de l’un des cas de dispense d’affiliation visé à l’article 5 du présent accord.
Article 5. Dispenses d’adhésion
Les salariés peuvent bénéficier d’une dispense d’adhésion au régime collectif « frais de santé », conformément aux dispositions des articles L. 911-7, L. 911-7-1, D. 911-2 et suivants et R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale, dans les situations ci-dessous énoncées :
Article 5.1. Dispenses d’adhésion de droit
Tous les salariés, quelle que soit leur date d’embauche :
Salariés bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire dite CMU-C ou de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé dite ACS.
A leur demande écrite, ils seront dispensés d’affiliation au régime collectif « frais de santé », jusqu’à la date à laquelle ils cessent de bénéficier de la couverture maladie universelle complémentaire ou de l’aide à la complémentaire santé.
Salariés bénéficiaires d’une assurance individuelle frais de santé lors de l’embauche.
A leur demande écrite, ils seront dispensés d’affiliation au régime collectif « frais de santé » jusqu’à l’échéance de leur contrat individuel. Cette dispense est temporaire.
Salariés qui bénéficient par ailleurs, pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants-droits, d’une couverture collective frais de santé relevant de l’un des dispositifs de protection sociale complémentaire suivants :
Dispositif de protection sociale complémentaire présentant un caractère collectif et obligatoire (Ainsi, la dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant-droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants-droits à titre obligatoire).
Régimes relevant du décret 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’état et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels.
Régimes relevant du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents.
Régime des travailleurs non-salariés relevant de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 dite « Loi Madelin ».
Régime local d’Alsace Moselle
Régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG)
Salariés en CDD ou en contrat de mission dont la durée de la couverture collective frais de santé est inférieure à 3 mois. Sous réserve de justifier d’une couverture « frais de santé » conforme aux « contrats responsables », ils peuvent se dispenser, à leur initiative, d’adhérer à la couverture collective et obligatoire en vigueur au sein de l’entreprise.
Les salariés faisant jouer ce cas de dispense ont droit au « versement santé » dans les conditions et selon les modalités définies par les articles L. 911-7-1 et D. 911-8 du Code de la sécurité sociale.
Modalités de demande de la dispense d’adhésion :
Les demandes de dispense doivent être formulées au moment de l’embauche ou encore, s’agissant des salariés bénéficiaires de la CMU-C, ou de l’ACS ou d’une couverture collective au titre d’un autre emploi ou en qualité d’ayant-droit, à la date à laquelle les garanties prennent effet.
Dans tous les cas, la demande de dispense d’adhésion doit être formulée par écrit et fournir annuellement les justificatifs relatifs à la couverture dont ils bénéficient par ailleurs.
Article 5.2. Dispenses d’adhésion en application du présent accord
Salariés sous contrat à durée déterminée et apprentis :
- Pour ceux titulaires d’un contrat d’une durée inférieure à 12 mois et supérieur à 3 mois :
S’ils ne souhaitent pas adhérer au régime complémentaire « frais de santé », ils doivent simplement le spécifier par écrit.
- Pour ceux titulaires d’un contrat à durée déterminée supérieure ou égale à 12 mois :
Ils doivent demander par écrit à être dispensés d’affiliation et justifier par écrit qu’ils sont déjà couverts à titre individuel pour les mêmes garanties en produisant tous les justificatifs utiles.
Salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion aux régimes de protection sociale complémentaire institués à titre obligatoire, les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute :
Les salariés à temps partiel et les apprentis qui devraient acquitter une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute peuvent choisir de ne pas adhérer au régime. S’ils ne souhaitent pas y adhérer, ils doivent le spécifier par écrit.
Il est précisé qu'afin de prendre en considération l'évolution de la règlementation, le présent accord sera automatiquement modifié par l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions venant à rendre applicables de plein droit des dispenses d'adhésion autres que celles visées ci-dessus ou dans des conditions différentes.
Article 6. Organisme gestionnaire du régime collectif obligatoire Frais de Santé
La gestion du régime collectif complémentaire Frais de Santé est assurée par GROUPAMA.
Conformément aux dispositions de l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, la Société devra, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra pas excéder cinq ans, à compter de la date de conclusion du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme complémentaire ci-dessus désigné.
Article 7. Prestations
Le contrat d’assurance définit les conditions dans lesquelles sont servies les prestations correspondant à chaque garantie. Elles sont conformes à l’article L 871-1 du Code de la Sécurité sociale et répondent aux obligations de prise en charge ainsi qu’aux interdictions de prise en charge définies par la réglementation en vigueur concernant les « contrats responsables ».
Les dispositions de ce contrat d’assurance qui est annexé au présent accord s’imposent à chaque salarié bénéficiaire, de même que s’imposeront les dispositions de tous contrats d’assurance se substituant au premier dès lors que les caractéristiques techniques et financières définies au présent accord sont maintenues.
Au cas où surviendrait une différence entre les dispositions du présent accord et celles du contrat d’assurance, il sera fait application des dispositions du présent accord si ces différences sont moins favorables aux garanties annexées.
Article 8. La structure tarifaire du régime frais de santé
Les parties conviennent que le choix de la structure tarifaire du régime frais de santé est le suivant : Adulte/enfant.
De ce fait, les salariés ont la possibilité de couvrir des ayants-droits dans le cadre des garanties facultatives.
Article 9. Financement du régime frais de santé de base
La garantie frais de santé de base est financée par une cotisation, dont le taux, exprimé en % du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) est le suivant :
FRAIS DE SANTE TARIF 2022
Garantie de base ADULTE 1.49% du PMSS ENFANT 0.75% du PMSS
La révision annuelle de la cotisation sera effectuée après étude des résultats techniques consolidés du contrat et dans les limites du pourcentage constaté (à la hausse comme à la baisse) pour les évolutions de cotisations des contrats Santé de l’Accord de Branche de notre convention collective CER France.
Ces évolutions des contrats Santé de l’Accord de Branche seront prises en compte pour la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2026. Cette dérogation susmentionnée sera valable pour les exercices 2023 à 2026 inclus.
Par contre, cette dérogation ne s’appliquera pas sur les exercices 2024 à 2026 dans les deux cas suivants :
En cas d’évolution des périmètres conventionnels (définition des garanties et des conditions de couverture) ou légaux (modalités de remboursement, conditions réglementaires) y compris la taxation des contrats.
En cas de rapport sinistre à cotisation (prise HT et frais de gestion déduits) strictement supérieur à 110% au regard de la moyenne des trois derniers exercices.
Dans tous les cas, Groupama d’Oc présentera chaque année les résultats techniques de l’année N-1 et/ou la moyenne des résultats des années N-3/N-2/N-1 avant le 30/06 de l’année N et proposera le cas échéant de nouveaux montants de cotisations. Les négociations devront être actés au plus tard le 30/09 de l’année civile.
Si la hausse proposée par Groupama était supérieure à celle proposée par la mutuelle retenue par le réseau, une réunion sera proposée aux partenaires sociaux au plus tard le 31/12. Cette réunion aura pour l’objet de décider de la poursuite du contrat Groupama à N+2 ou la dénonciation du présent accord.
Les cotisations servant au financement du régime complémentaire Frais de Santé dit « Garantie de Base » sont prises en charge par l’employeur et les salariés, dans les conditions suivantes sur les 5 prochaines années 2022, 2023, 2024, 2025 et 2026 :
Part Patronale Part Salariale 82% 18%
L’équilibre technique du régime est conditionné à son caractère obligatoire.
En conséquence, un salarié ne peut pas refuser le précompte de la quote-part salariale des cotisations ni, d’une façon générale, se soustraire à l’application du régime hormis à justifier de l’un des cas de dispense d’affiliation visé à l’article 5 du présent accord.
Les cotisations correspondant à la participation des salariés bénéficiaires feront l’objet d’une retenue mensuelle obligatoire et directe sur leur rémunération.
Article 10. Maintien du régime en cas de suspension du contrat de travail
Le bénéfice du régime est maintenu pendant toute la durée de l’absence du salarié si la période de suspension du contrat de travail donne lieu à indemnisation (soit maintien total ou partiel de salaire soit versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur).
Dans cette situation, l’entreprise ainsi que le salarié dont le contrat de travail est suspendu doivent continuer à acquitter la cotisation à leur charge.
Le régime complémentaire Frais de Santé ne sera pas maintenu au profit des salariés absents ne bénéficiant d’aucune indemnisation (c’est-à-dire de ceux qui ne bénéficient ni d’un maintien total ou partiel de salaire ni d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur).
Article 11. Maintien du régime à titre individuel de la garantie frais de santé
Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi Evin du 31 décembre 1989, bénéficieront d'une proposition de maintien de la garantie frais de santé, à condition d'en faire la demande dans les 6 mois suivants l'évènement y ouvrant droit :
Les anciens salariés bénéficiant de prestations incapacité de travail servies par l'organisme assureur dans le cadre du présent accord ;
Les anciens salariés retraités ;
Les anciens salariés privés d'emploi bénéficiant d'un revenu de remplacement ;
Les ayants-droit des salariés concernés par l'un des trois cas susvisés justifiant d'au moins deux ans d'affiliation à ce contrat à la date de l’évènement ;
Les ayants droit d'un salarié décédé peuvent bénéficier du régime pendant une durée minimale de douze mois à compter du décès.
Ce maintien sera possible sans questionnaire médical ni période de carence moyennant le paiement d’une cotisation individuelle volontaire à la charge exclusive de l'ancien salarié ou de l'ayant-droit.
Les tarifs applicables aux anciens salariés pourront être supérieurs aux tarifs globaux en vigueur pour les participants actifs dans les limites fixées par la réglementation en vigueur.
La cotisation sera appelée par l'organisme assureur par prélèvement sur le compte bancaire de l’ayant-droit susmentionné.
Concernant ce maintien individuel de la garantie frais de santé, il est précisé que seule la garantie conventionnelle obligatoire est proposée. La garantie optionnelle ne peut pas être maintenue.
Article 12. Garanties facultatives
Au-delà des garanties instituées à titre obligatoire par le présent accord, qui composent un socle de garanties auquel le salarié est affilié à titre obligatoire, celui-ci peut de manière facultative décider de souscrire des garanties complémentaires pour lui-même ou pour ses ayants-droit (régime optionnel à adhésion facultative) moyennant une participation supplémentaire exclusivement à sa charge. Le précompte fera l’objet d’une retenue mensuelle obligatoire et directe sur leur rémunération.
Les cotisations liées aux garanties facultatives sont exprimées en % du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) :
FRAIS DE SANTE TARIF 2022
Garantie OPTIONNELLE ADULTE 1.75% du PMSS ENFANT 1.08% du PMSS
Les clauses de révision sont identiques à celles énoncées à l’article 9.
La contribution supplémentaire versée par le salarié est donc exclue du régime de faveur, notamment cette contribution sera intégrée dans le montant net du revenu imposable du salarié.
La contribution supplémentaire au titre du financement de garanties supérieures, telle que cette cotisation est actuellement fixée, sera précomptée par l’employeur sur la rémunération du salarié, ce que le salarié accepte expressément lorsqu’il fait acte d’adhésion au régime facultatif.
Le salarié ayant décidé de bénéficier de garanties supérieures pourra mettre fin à son adhésion selon la procédure requise en la matière.
Article 13. Information
En sa qualité de souscripteur d’un contrat d’assurance collectif, l’Entreprise remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché une notice d’information détaillée, émanant de l’organisme assureur et résumant les garanties et leurs modalités d’application.
Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification des garanties.
Article 14. Annexe
Le présent accord comporte en annexe le tableau des garanties Frais de Santé conclu avec l’organisme assureur.
CHAPITRE III. REGIME PREVOYANCE DE L’ENSEMBLE DES SALARIES
Article 15. Les garanties
L’avenant n°4 à l’accord du 6 novembre 2012 ou tout avenant ou accord se substituant sur les régimes de prévoyance et frais de santé du réseau CERFRANCE définit les garanties du régime de prévoyance de l’ensemble des salariés du réseau.
Les articles 6, 7 et 8 de l’accord relatif au régime de prévoyance précité ci-dessus s’appliquent.
Article 16. Organisme gestionnaire du régime collectif obligatoire Prévoyance
La gestion du régime collectif complémentaire Prévoyance sera assurée par GROUPAMA.
Article 17. Cotisations du régime de prévoyance
CADRES
TARIF 2022
PERSONNEL RELEVANT DES ARTICLES 4 et 4 BIS DE LA CCN DE 1947 PERSONNEL RELEVANT DES ARTICLES 4 et 4 BIS DE LA CCN DE 1947
TRANCHE
A
TRANCHE
B
DECES INCAPACITE/INVALIDITE 1.51% 1.51%
NON CADRES
TARIF 2022
PERSONNEL RELEVANT DES ARTICLES 4 et 4 BIS DE LA CCN DE 1947 PERSONNEL RELEVANT DES ARTICLES 4 et 4 BIS DE LA CCN DE 1947
TRANCHE
A
TRANCHE
B
DECES INCAPACITE/INVALIDITE 1.09% 1.09% La révision annuelle de la cotisation sera effectuée sur la base des évolutions de cotisations des contrats Prévoyance de l’Accord de Branche de notre convention collective CER France pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2026.
CHAPITRE IV. DISPOSITIONS FINALES
Article 18. Durée de l’accord et date d’entrée en vigueur
Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée déterminée de 5 ans à compter du 1er janvier 2022 et ce jusqu’au 31 décembre 2026.
L’accord expirera en conséquence le 31 décembre 2026 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.
Dans les 6 mois qui précèdent cette date, l’entreprise et les organisations syndicales représentatives se rencontreront afin de négocier un éventuel renouvellement du présent accord et les adaptations nécessaires.
Article 19. Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 20. Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 2 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 21. Suivi de l’accord
Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire. Par ailleurs, tous les ans, il sera présenté au Comité Social et économique le compte de résultat.
Article 22. Clause de rendez-vous
Dans un délai de 4.5 ans suivant l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai d’un mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 23. Révision
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 3 ans suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail. Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 24. Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent. La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 25. Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Article 26. Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;
Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.
Article 27. Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Muret le 16/07/2021 En 6 exemplaires
Pour l’AGC Gascogne Occitane et l’AER 32
Pour les organisations syndicales représentatives de l’UES