L’Association de gestion Hôpital Privé Gériatrique Les Sources (HPGS), enregistrée en préfecture sous le n°W062003880, dont le siège social est situé 10 Camin René PIETRUSCHI, 06105 NICE Cedex 2
D’une part, Pour les organisations syndicales représentatives :
La CFDT
La CFTC
La CFE-CGC
D’autre part, Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Le présent accord a pour objectif de définir les conditions de mise en œuvre du télétravail au sein de l’Hôpital en cohérence avec les autres hôpitaux du Pôle Santé du groupe UNIVI conformément aux articles L1222-9 à L1222-11 du Code du travail et des accords nationaux interprofessionnels du 19 juillet 2005 et du 26 novembre 2020.
Le télétravail peut être une forme d’organisation durable apportant des éléments positifs en matière de qualité de vie, de responsabilisation et d’autonomie dans l’exercice des missions professionnelles.
Le télétravail s’inscrit donc parfaitement dans la Qualité de Vie et des Conditions de Travail (QVCT) et dans l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en contribuant à mieux concilier vie professionnelle et vie privée.
Le télétravail participe également à la démarche de développement durable portée par l’hôpital et le groupe UNIVI.
Bien que le télétravail concerne moins de 10% des effectifs de l’Hôpital, le télétravail répond à une attente des salariés à laquelle la direction et les organisations syndicales ont souhaité répondre.
Toutefois, afin de maintenir une certaine forme d’équité entre les salariés, la direction et les organisations syndicales ont souhaité, au travers de cet accord, déroger en partie aux accords nationaux interprofessionnels du 19 juillet 2005 et du 26 novembre 2020 sur certains dispositifs.
Article 1 : Définition et objet du télétravail
Le télétravail est défini, dans l’accord national interprofessionnel du 26 novembre 2020 (article 1), comme toute forme d’organisation du travail utilisant les technologies de l’information dans le cadre d’un contrat de travail et dans laquelle un travail, qui aurait pu être réalisé dans les locaux de l’employeur, est effectué hors de ces locaux de façon régulière.
Ainsi est entendu comme télétravailleur, au sens du même accord, toute personne salariée de l’Hôpital qui effectue du télétravail tel que défini ci-dessus.
En cohérence avec la démarche de Responsabilité Sociétale de L’Hôpital (RSE), le télétravail contribue à la préservation de l’environnement dans la mesure où ce mode organisationnel induit une diminution des déplacements domicile-travail, et participe à une meilleure conciliation vie professionnelle - vie personnelle.
Il est entendu par ailleurs que le télétravail doit préserver la cohésion sociale ainsi que le bon fonctionnement et la continuité de chaque service, et globalement de l’Etablissement. En outre, le télétravail doit reposer sur des relations de travail fondées sur la responsabilité, l’autonomie et la confiance.
Article 2 : Conditions et critères d’éligibilité au télétravail
La possibilité du télétravail concerne tous les salariés (CDI/CDD) à temps plein, ne disposant pas déjà d’aménagement particulier dans leur planning et ayant plus de 4 mois d’ancienneté.
Il appartient au N+1 de définir les bénéficiaires du télétravail dans le respect des dispositions de l’article 1 du présent accord, à raison :
d’une journée maximum par semaine pour les postes administratifs relevant de la filière administrative ;
1 jour par mois pour les cadres de santé, les encadrants d’unité de soins, les cadres de rééducation, les encadrants d’unité de rééducation ;
2 jours par mois pour les diététiciens.
Seul le cumul entre la demi-journée d’absence en lien avec de précédents accords et une demi-journée de télétravail est toléré, pour ne pas dépasser la journée entière d’absence par semaine, incompatible collectivement avec la continuité des services.
Le télétravail n’est ni un droit, ni une obligation. En ce sens, il sera autorisé par chaque N+1, qui pourra supprimer également le télétravail du salarié de son service si le fonctionnement, les nécessités ou la continuité de ce dernier l’impose. Dans ce cas, l’annulation pourra se faire jusqu’à la veille de la dite journée.
Afin de bénéficier de ce dispositif, le N+1 devra s’assurer que le salarié
occupe un poste compatible avec la pratique du télétravail,
dispose de l’autonomie requise et des compétences acquises,
maîtrise les technologies de l’information et de la communication,
Le télétravail ne peut pas être imposé par le N + 1.
Par nature les stagiaires et les alternants (contrats de professionnalisation et contrats d’apprentissage) ne sont pas éligibles au titre du télétravail.
Article 3 : Télétravail occasionnel
A titre tout à fait exceptionnel, le N+1 pourra décider au cas par cas, d’accorder le droit au télétravail au professionnel dans les cas suivants :
Les salariés en situation de handicap physique provisoire (pied cassé etc…) peuvent avoir recours au télétravail, sous réserve d’une reprise de travail autorisée par le médecin traitant et confirmé par une aptitude au télétravail par le médecin du travail,
Les circonstances collectives particulières, tel qu’un évènement climatique affectant significativement la circulation (neige…), ou grève générale des transports…,
Déplacement partiel sur une journée de travail, proche de son lieu de résidence,
Enfant malade (hors congé enfant malade)
Formalités de mise en œuvre du télétravail
Le N+1 communiquera au service RH le nom des salariés concernés par le télétravail dans son service ainsi que le planning de leur(s) jour(s) de télétravail, selon les modalités définis dans les articles précédents. En cas d’annulation de journée de télétravail, le service RH devra également être averti.
En effet, pour rappel, le N+1 pourra suspendre à tout moment le télétravail, même instauré de manière régulière si il en va d’une nécessité ou d’une continuité de service (réunion importante, formation, absence, tâches nécessitant la présence du salarié concerné sur une période considérée…).
Article 4 : Organisation
Il est rappelé que la journée de télétravail est considérée comme une journée de travail à l’Hôpital. Ainsi, l’activité exigée du télétravailleur doit être équivalente à celle des salariés en situation comparable travaillant dans les locaux de l’Etablissement. A ce titre, le collaborateur devra être joignable sur toute la durée de son temps de travail, à l’identique de ce qui est appliqué lors du travail effectif.
Afin de préciser le temps où le salarié doit rester joignable, il est indispensable que le temps de pause soit défini précisément entre le N + 1 et le salarié.
L’ « injoignabilité » du salarié par le N+1 à plusieurs reprises, est constitutive de l’arrêt du télétravail.
En tout état de cause, il ne pourra pas le solliciter en dehors des plages horaires variables définies entre le N +1 et le salarié.
Article 5 : Environnement et équipement de travail
Article 5.1 - Assurances et conformité des installations électriques
Préalablement à la mise en œuvre du télétravail, le collaborateur :
S’engage à prendre toute disposition auprès de son assureur multi risques habitation pour être couvert en cas de dommage à l’occasion du télétravail. Le collaborateur remet l’attestation d’assurance à son employeur, avant de débuter le télétravail et la renouvellera chaque année ;
Le coût de cette extension éventuelle de garantie reste à la charge du salarié.
Le collaborateur renouvellera ces attestations en cas de déménagement, dans le délai d’un mois.
Article 5.2 - Equipement de travail
L’Hôpital fournit aux télétravailleurs l’ensemble des moyens informatiques et de communication (hors box internet et connexion haut débit que le salarié devra déjà posséder pour être éligible au télétravail), permettant d’exercer efficacement le travail à distance.
Le télétravailleur, s’il ne dispose pas de téléphone portable professionnel dans l’exercice de sa fonction, devra disposer d’une ligne téléphonique, et opérer un transfert de ligne de l’Hôpital sur sa ligne personnelle le jour de télétravail. Un test de fonctionnement du transfert d’appel interne/externe sera effectué par le collaborateur et son manager avant le premier jour de télétravail.
L’Hôpital s’engage à fournir, installer et entretenir les équipements nécessaires à l’activité en télétravail, soit, un ordinateur portable avec connexion sécurisée dans la mesure où le salarié n’en serait pas déjà équipé dans les locaux de l’Hôpital. Cet ordinateur peut être partagé entre plusieurs collaborateurs.
Le matériel mis à la disposition du télétravailleur à usage strictement professionnel par l’Hôpital reste la propriété de celui-ci et devra lui être restitué en fin de situation de télétravail. Le télétravailleur prend soin des équipements qui lui sont confiés.
L’Hôpital fournira également au télétravailleur un service d’assistance technique analogue à celui fourni pour le travail réalisé dans l’Hôpital.
Article 5.3 - Protection des données
Le collaborateur s’engage à respecter la législation en vigueur ainsi que les règlements relatifs à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Il s’engage à respecter les règles de l’Hôpital en matière de sécurité informatique.
Il doit s’assurer de la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité des informations qui lui sont confiées ou auxquelles il a accès dans le cadre professionnel, sur tous les supports et par tous les moyens et notamment sur papier, oralement ou électroniquement.
Il doit préserver la confidentialité des accès et des données, éviter toute utilisation abusive ou frauduleuse des outils mis à disposition et respecter l’obligation de discrétion et de confidentialité.
A défaut, le salarié s’expose à des sanctions disciplinaires ou pénales, telles que prévues dans le règlement intérieur et les lois en vigueur.
Article 6 : Droits et devoirs du collaborateur
Article 6.1 - Droits collectifs
Le salarié en situation de télétravail bénéficie des mêmes droits collectifs légaux et conventionnels que ceux applicables aux salariés en situation comparable travaillant dans les locaux de l’Hôpital, notamment quant à l’accès à l’information syndicale et quant aux élections professionnelles.
Article 6.2 - Droits individuels
Le salarié en situation de télétravail bénéficie des mêmes droits individuels que les autres salariés de l’Hôpital, notamment en matière de formation professionnelle, de déroulement de carrière et d’entretiens professionnels. Ainsi le télétravailleur doit être placé dans une situation identique à celle des salariés exerçant une activité comparable au sein des locaux de l’Hôpital, notamment en ce qui concerne la charge de travail, les délais d’exécution, ainsi que l’évaluation des résultats du télétravailleur.
L’employeur est tenu de respecter la vie privée du salarié et notamment, les plages horaires, durant lesquelles il pourra le contacter, en correspondance avec son horaire habituel de travail ou celles qui auront été déterminées entre le N+1 et le salarié si elles sont différentes de celles pratiquées sur le lieu du travail.
Article 6.3 - Obligation du télétravailleur vis-à-vis du matériel
Les télétravailleurs sont tenus :
D’utiliser le matériel fourni par l’Hôpital dans le respect des règles en vigueur ;
De prendre soin de ce matériel (logiciels inclus) ;
D’aviser immédiatement l’Hôpital en cas de panne ou de mauvais fonctionnement des équipements de travail ;
De restituer le matériel sur demande de l’Hôpital et dans les cas suivants : fin du télétravail, fin du contrat de travail avec l’Hôpital.
A défaut, le salarié s’expose à des sanctions disciplinaires telles que prévues dans le règlement intérieur.
Article 6.4 – Prise en charge des frais professionnels
Le télétravail est une organisation de travail qui permet au salarié :
Des économies de frais de déplacement
Une optimisation du temps de trajet
Une meilleure conciliation vie professionnelle/vie privée
Cette organisation ne génère pas d’économie à l’Hôpital en matière de frais de structure.
En conséquence, l’Hôpital déroge à l’article 3.1.5 sur la prise en charge des frais professionnels de l’ANI du 26/11/2020, et les frais engagés par les télétravailleurs ne seront donc pas indemnisés par l’employeur, y compris les frais de restauration.
Article 7 : Durée et application de l’accord
Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature avec effet rétroactif au 1er janvier 2025 et est conclu pour une durée déterminée d’un an et trois mois soit jusqu’au 31 décembre 2025.
Article 8 : Suivi de l’accord
Les parties signataires feront un bilan du télétravail, deux mois avant la fin de l’accord.
Indicateurs de suivi :
Nombre de journées de télétravail par service
Satisfaction des managers,
Satisfaction des télétravailleurs
Article 9 : Révision et dénonciation
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles L2232-16 et L2261-7-1 du code du travail.
Article 10 : Notification, dépôt et publicité de l’accord
Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à l’ensemble des organisations représentatives.
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par les articles L2221-6 et D2231-2 à D2231-7 du Code du travail auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) et du greffe du conseil de Prud’hommes dont dépend l’association.
En application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par le biais de l’intranet et sera disponible sur demande en version papier au service ressources humaines.
Fait à Nice, le 9 janvier 2025 En autant d’exemplaires que de parties signataires plus les exemplaires destinés au dépôt légal
Les signataires de l’accord
D’une part,D’autre part,
Le Délégués Syndicaux,La Directrice Générale,
Accord relatif à la mise en place du télétravail Annexe 1 : liste des métiers éligibles par filière
Filière administrative :
Tous les métiers administratifs à l’exception des membres du CODIR et de l’Assistant de direction (sauf à titre exceptionnel dans le cadre défini à l’article 3 pour le télétravail occasionnel).