Accord d'entreprise ASSOCIATION DE LA CLINIQUE DES AUGUSTINES DE MALESTROIT

Prime de partage de la valeur mars 2024

Application de l'accord
Début : 13/03/2024
Fin : 15/04/2024

16 accords de la société ASSOCIATION DE LA CLINIQUE DES AUGUSTINES DE MALESTROIT

Le 19/03/2024


ACCORD COLLECTIF

Prime de partage de la valeur Mars 2024

ENTRE 

L’Association Clinique des Augustines

Dont le siège est situé, 4 Faubourg Saint-Michel, 56140 Malestroit
Représentée par Mme , Directrice générale,
Ci-après dénommée « la clinique » ou « l’association » ou « l’employeur »

ET

L’Organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur , Délégué syndical, 


PREAMBULE


Dans le prolongement de l’accord de négociation annuelle obligatoire pour 2024 conclu entre les parties, les parties conviennent d’allouer une prime de partage de la valeur (PPV) aux salariés de la clinique entrant dans le champ d’application et selon les conditions précisées dans le présent accord.

L’Association a décidé de cette mesure afin d’améliorer le pouvoir d'achat de ses salariés en utilisant la faculté, offerte par la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat de verser une prime exonérée de toutes charges sociales et non soumise à l'impôt sur le revenu dans les conditions qu’elle détermine.

Le présent accord détermine le champ d’application et les salariés éligibles à la prime, le montant, les modalités de calcul et d’attribution de cette prime. Il révise, complète et se substitue à toute disposition conventionnelle antérieure portant sur le même objet.

1. Champ d’application et bénéficiaires

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Association :

  • Liés par un contrat de travail en cours à la date du versement de la prime : le 28 mars 2024 et

  • Ayant perçu au cours des 12 mois précédant le versement de la prime une rémunération inférieure ou égale à 60 000 euros bruts (*).


(*) Précisions sur les éléments de calcul :
  • La rémunération brute globale correspond à l’intégralité des éléments de rémunération du salarié qui sont soumis à cotisations sociales.
  • Période de référence : les 12 mois qui précèdent le mois du versement de la PPV, soit mars 2023 à février 2024.
  • Le plafond de 60 000 euros brut est apprécié individuellement, par salarié. Ainsi, le cas échéant, le plafond de 60 000 euros bruts est réduit à due proportion de la durée contractuelle de travail (par rapport à la durée légale de 35 heures ou par rapport à un forfait jours « intégral » de 211 jours) du salarié et du nombre de jours de contrat pour les salariés non employés en continu sur la période précitée.


Exemples :
  • Salarié 1 :

Rémunération brute totale sur la période de référence : 40 000 €
Durée contractuelle de travail sur la période de référence : mi-temps (50% d’un temps complet)
Le plafond de 60 000 € est rapporté à la durée contractuelle, soit 60 000 € x 50% = 30 000 euros
Le salarié ayant perçu 40 000 € sur la période de référence, sa rémunération est supérieure au plafond. Il n’est donc pas éligible à la prime.

  • Salarié 2 :

Rémunération brute totale sur la période de référence : 35 000 €
Le salarié a été engagé le 1er août 2023. Il a donc été contractuellement lié à l’Association 7 mois sur les 12 mois de la période de référence.
Le plafond de 60 000 € est rapporté au nombre de jours de contrat sur la période (60 000 € x (213/366) = 34 918 euros) > Le salarié est éligible à la prime car sa rémunération est inférieure au plafond.

2. Montant de la prime

La prime de partage de la valeur allouée aux bénéficiaires déterminés à l’article 1er est d’un montant maximal de

575 euros bruts.


Dans le respect des dispositions légales précitées, cette prime est soumise à CSG/CRDS et au forfait social. Elle est soumise à l’impôt sur le revenu.

3. Modulation du montant de la prime

Le montant maximal de la prime (575 euros bruts) est attribué à un salarié ayant travaillé à temps complet sur toute la période de référence.

Ainsi, la prime est modulée en fonction des deux critères suivants :
-Le temps de présence effective du salarié au cours de la période de référence
-La durée de travail contractuelle de travail sur la période de référence

3.1.La prime est modulée en premier lieu en fonction de la présence effective du bénéficiaire au cours des 12 mois précédant le versement de la prime (1er mars 2023 au 29 février 2024).


Seul le bénéficiaire présent effectivement durant toute la période de référence peut prétendre au versement du montant maximal de la prime (avant application du critère de modulation n°2).

Il est précisé que sont considérés par la loi comme effectivement présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants : le congé de maternité, le congé d’adoption, le congé de paternité, le congé parental d’éducation, qu'il soit à temps plein ou partiel, le congé pour enfant malade, le congé de présence parentale, le congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade.

Si le bénéficiaire n’a pas été effectivement présent durant toute cette période ou a été absent pour un motif autre que ceux visés ci-avant, le montant de sa prime est réduit à due proportion au prorata du nombre de jours calendaires de présence effective divisé par 366 jours.

  • La prime est modulée en second lieu en fonction de la durée contractuelle de travail du bénéficiaire au cours des 12 mois précédant le versement de la prime.

Les salariés à temps partiel se verront attribuer la prime au prorata de leur durée contractuelle de travail.
Pour les salariés dont la durée de travail contractuelle a varié au cours de la période de référence, il sera établi une moyenne des durées contractuelles de travail sur les périodes contractuelles.

  • Exemples 

  • Un salarié présent sur l’ensemble des 12 mois précédant le versement de la prime et travaillant à mi-temps se verra attribuer une prime brute de 575 euros x 50%.
  • Un salarié engagé le 1er août 2023, n’ayant fait l’objet d’aucune absence, et travaillant à temps complet se verra attribuer une prime brute de : 575 euros x (213/366).

4.Principe de non-substitution

La présente prime ne se substitue à aucun élément de rémunération.

La prime de partage de la valeur ne peut en effet se substituer ni à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise. Elle ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

5. Date de versement

La prime de partage de la valeur sera versée le 28 mars 2024 avec le salaire du mois de mars 2024, en un versement unique.

6. Durée et application de l’accord

Le présent accord entre en vigueur le 13 mars 2024.
Il est conclu pour une durée déterminée et prendra fin le 15 avril 2024, à la suite du versement de la prime.

Etant conclu pour une durée déterminée l'accord ne peut être dénoncé.

7. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signature qui s'est tenue le 19 mars 2024.

La Direction de la Clinique notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec accusé de réception (par remise en main propre contre décharge auprès du Délégué syndical) le présent accord à l'Organisation syndicale représentative de la Clinique.

Le présent accord sera déposé par l’employeur sur la plateforme de téléprocédure Téléaccord »
Le présent accord sera déposé par l’employeur en un exemplaire au Conseil de Prud’hommes de Vannes.  
 
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. 

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. 

Le présent accord est établi en 3 exemplaires originaux
Fait à Malestroit, le 19 mars 2024

Pour la CFDTPour la clinique des Augustines

Délégué SyndicalDirectrice générale

Mise à jour : 2024-06-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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