Accord d'entreprise ASSOCIATION DE MAINTIEN ET DE SOINS A DOMICILE DE LA HAUTE GIRONDE

Accord sur la périodicité de la négociation

Application de l'accord
Début : 01/08/2025
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société ASSOCIATION DE MAINTIEN ET DE SOINS A DOMICILE DE LA HAUTE GIRONDE

Le 01/08/2025


ACCORd DE METHODE
PERIODICITE DES NEGOCIATIONS
2025

ENTRE

L’Association de Maintien et de Soins à Domicile de la Haute Gironde, dite AMSADHG dont le siège social est situé 10, avenue Maurice Lacoste, 33920 SAINT SAVIN.
Représentée par agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines, en vertu des pouvoirs dont elle dispose.


D’une part

ET


L’organisations syndicale représentative CFTC représentée par Madame , en sa qualité de déléguée syndicale.

D’autre part

Préambule

Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-10, les parties ont décidé d’adapter la périodicité des négociations obligatoires dans l’entreprise ainsi que les modalités d'organisation de ces négociations.

Dans ces conditions, il a été conclu le présent accord.

ARTICLE 1. Périodicité de la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vie au travail et les conditions de travail

Conformément aux dispositions de l’article L2242-10 du code du travail, les partenaires sociaux ont souhaité modifier la périodicité de la négociation obligatoire sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant
à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail et des conditions de travail.
Les signataires conviennent de mettre en œuvre cette négociation tous les quatre ans.

ARTICLE 2. Contenu de la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vie au travail et les conditions de travail


La négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail portera sur les thèmes prévus par l’article L.2242-13 du code du travail.

ARTICLE 3. Modalités des négociations

3.1. Commission paritaire

Une commission paritaire est créée en vue de mener la négociation prévue par le présent accord.
Elle est composée de :

‒ l'employeur ou de l'un de ses représentants auquel pourront s’adjoindre 2 personnes salariées ou non de l'entreprise ;

‒ une délégation des organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise composée du délégué syndical de chaque organisation syndicale représentative accompagné d’un salarié de l'entreprise,

‒ dans le cas où il n'existerait plus qu'un seul délégué syndical dans l'entreprise, celui-ci pourra se faire accompagner par 2 salariés de l'entreprise.

3.2. Calendrier des négociations sur l’égalité professionnelle entre les femmes la qualité de vie au travail et les conditions de travail

Cette négociation sera menée dans les conditions suivantes :

‒ Le nombre des réunions sera limité à 3.
L'absence d'accord à l'issue de ces réunions entraînera automatiquement obligation pour les parties d'établir le procès-verbal prévu à l'article L 2242-5 du code du travail.

‒ La durée des réunions sera en principe de 2 heures. Elles commenceront à 14 heures pour se terminer à 16 heures

‒ La première réunion de négociation se tiendra le premier vendredi du mois de mars

‒ La deuxième réunion de négociation se tiendra le troisième vendredi du mois de mars

‒ La troisième réunion de négociation se tiendra le deuxième vendredi du mois d’avril

Le calendrier des réunions peut toutefois être modifié à l’initiative de l’employeur sous réserve de respecter la périodicité de cette négociation et de prévenir les délégués syndicaux de chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise au moins 7 jours à l’avance.

3.3. Lieu des réunions et convocations

Les réunions de négociation, prévues par le présent accord, se dérouleront au siège de l’Association, 10 avenue Maurice Lacoste, 33 920 SAINT-SAVIN.

3.4. Informations transmises et modalités de déroulement des négociations


Les modalités du déroulement de la négociation sont les suivantes :
‒ 7 jours avant la première réunion, l'employeur convoque toutes les parties, le nom des salariés membres de chaque délégation devant lui être communiqué au plus tard 3 semaines avant la première réunion pour que puissent être prises toutes dispositions en vue de leur remplacement éventuel à leur poste de travail.
A cette convocation sont joints les documents d'information nécessaire à la négociation (dernier bilan social, accords d’entreprise, index égalité homme/femme).

‒ lors de la première réunion, l'employeur commente les documents d'information remis. Au cours de cette réunion, les différentes parties font état de leurs propositions sur les différents thèmes devant être abordés dans le cadre de la négociation ;



‒ à l'issue de chaque réunion est établi, pour chaque point de l'ordre du jour débattu, un compte-rendu synthétique faisant état des positions exprimées et en particulier des propositions de chaque partie en leur dernier état ;

‒ la fin de la dernière réunion est consacrée à la rédaction de l'accord ou du procès-verbal de désaccord.

Le temps consacré aux réunions de la commission paritaire est rémunéré comme temps de travail.

ARTICLE 4. Modalités de suivi des engagements souscrits par chaque partie

Au commencement de chaque négociation, prévue à l’article 1 du présent accord, un point sera fait par les parties sur le respect par chacune d’elle, des engagements souscrits et notamment :
‒ du respect du calendrier fixé ou des modalités de modifications de ce calendrier ;
‒ de la transmission aux organisations syndicales représentatives des informations utiles ;
‒ du respect, par chaque organisation syndicale représentative, des règles d’information du nom des personnes participant à la négociation.

ARTICLE 5. Dispositions relatives à l’accord

5.1. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1 août 2025.

Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.
Le présent accord ne prendra effet qu’après agrément dans les conditions de l’article L. 314-
6 du Code de l’action sociale et des familles.

5.2. Interprétation

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

‒ l'employeur ou de l'un de ses représentants auquel pourront s’adjoindre 2 personnes salariées de l'entreprise ;

‒ une délégation des organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise composée du délégué syndical de chaque organisation syndicale représentative accompagné d’un salarié de l'entreprise,

‒ dans le cas où il n'existerait plus qu'un seul délégué syndical dans l'entreprise, celui-ci pourra se faire accompagner par 2 salariés de l'entreprise.

Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l’accord.
Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre
du jour de la réunion mensuelle du CSE suivante la plus proche pour être débattue.

5.3. Suivi

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :

‒ l'employeur ou de l'un de ses représentants auquel pourront s’adjoindre 2 personnes salariées de l'entreprise ;

‒ une délégation des organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise composée du délégué syndical de chaque organisation syndicale représentative accompagné d’un salarié de l'entreprise,

‒ dans le cas où il n'existerait plus qu'un seul délégué syndical dans l'entreprise, celui-ci pourra se faire accompagner par 2 salariés de l'entreprise.

Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, une fois par an sur la durée de l’accord, à l’initiative de l’une des parties.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel.

5.4. Rendez-vous

Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) de l’employeur ou de son représentant, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.

Article 6. Dépôt et publicité


Le présent accord a été signé au cours d’une séance de signature qui s’est tenue le 1er août 2025 et a été remis le même jour à la représentante de l’organisation CFTC. Conformément à la Loi, cet accord sera déposé sur la plateforme en ligne dédiée à cet effet, et un exemplaire sera déposé au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'homme de Libourne.
Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Association.
Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires. Conformément aux dispositions de l’article L.2262-5 du Code du Travail, le présent accord sera mis à disposition des salarié(e)s auprès du Service ressources humaines de l’AMSADHG.

Fait à Saint-Savin, le 01 août 2025 en cinq exemplaires.

Pour l’organisation syndicale CFTCPour l’Association AMSADHG
Mme Mme
Déléguée syndicaleDirectrice des ressources humaines


Mise à jour : 2025-09-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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