Accord d’entreprise - Aménagement du temps de travail Mis en place de l’annualisation
Entre les soussignés
L’ASSOCIATION ENTREPRISE A BUT D’EMPLOI NOBLATOUT, Dont le siège social est ZA de Soumagne 87400 Saint Léonard de Noblat, N° SIRET 922 772 793 00019, Représentée par Madame xxxxx agissant en qualité de Présidente, Ci-après désignée «EBE NoblAtout», D'une part,
Et,
Les salariés de l’Entreprise à But d’Emploi NoblAtout, consultés sur le projet d’accord.
D’autre part
Préambule
L’association EBE NoblAtout, affirme son attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés.
L’association étant dépourvue de délégué syndical, l’employeur propose un projet d’accord collectif d’entreprise qui fait l’objet d’une consultation du personnel. (suivant l’article L2232-21 à L2232-22-1 du code du travail).
Champ d’application
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés ne faisant pas partie de l’encadrement de l’association qu’ils soient liés par un contrat à durée indéterminée conclu à temps complet ou à temps partiel. (Le personnel d’encadrement est cadre ou agent de maîtrise et est soumis au forfait jour).
Conformément à l’article L.3121-43 du code du travail, la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail prévue par le présent accord, ne constitue pas une modification du contrat de travail.
Objet Conformément à l’article L.3121-44 du code du travail, le présent accord collectif a pour objet de définir les règles applicables à l’aménagement du temps de travail par la mise en place de l'annualisation qui est une modulation consistant à répartir les heures de travail sur une seule période globale de 12 mois.
Principes généraux
Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail et d’organiser la répartition de la durée du travail sur une période égale à l’année conformément à l’article L.3121-41 du code du travail.
Le recours à un aménagement du temps de travail répond aux différentes conditions : météorologiques, variations de commande, de prestations, ainsi qu’aux mouvements sociaux, crise sanitaire etc…
Ce recours à une organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, répond à ces variations d’activité en permettant de :
répondre aux besoins de l’association et de répondre aux fluctuations importantes de son activité
améliorer la qualité du service et de mieux répondre aux fluctuations des demandes des clients
améliorer les conditions de travail des salariés et limiter le recours excessif à des heures supplémentaires, à l’activité partielle, au chômage partiel en période de baisse d’activité.
Article 1 - Détermination de la période de référence L’annualisation du temps de travail est effectuée dans le cadre de période de 12 mois consécutifs commençant le 1er janvier de l’année N s’achevant le 31 décembre de l’année N.
En cas d’embauche ou de départ au cours de la période de référence une régularisation sera calculée le cas échéant en fonction de la différence entre le temps de travail effectif accompli sur la période de présence et la rémunération perçue au cours de cette période.
Ces mêmes modalités seront appliquées aux salariés qui intègrent ou quittent une période de temps partiel en cours de période de référence.
En application des dispositions de l’article L.3121-32 du Code du travail, pour l’application du présent accord, la semaine servant de référence au calcul de la durée hebdomadaire du travail est constituée d’une période de 7 jours consécutifs débutant lundi à 0 heures se terminant le dimanche à 24 heures. Article 2 - Détermination du volume annuel d’heures Le temps de travail des salariés à
temps plein sera comptabilisé sur une période de 12 mois consécutifs dans la limite de 1607 heures, journée de solidarité comprise.
Pour les salariés à temps partiel, le temps de travail sera calculé au prorata du temps de travail mentionné dans leur contrat de travail.
Article 3 - Suivi du temps de travail Un récapitulatif mensuel sera présenté à chaque salarié comportant notamment :
le nombre d’heures effectuées depuis le début du cycle ;
le nombre d’heures effectuées au-delà et en deçà de la durée contractuelle prévue (pour les salariés à temps partiel)
différente catégorie d’heures de présence et d’absence (congés payés, arrêt maladie…)
L’horaire de référence ne constitue pas la limite haute hebdomadaire permettant de décompter les heures supplémentaires ou complémentaires. Les éventuelles heures supplémentaires ou complémentaires seront prises en compte en fin de période de référence.
Article 4 - Dispositions particulières à la répartition de la durée du travail
4-1 Programmation des horaires
Les horaires de travail seront portés à la connaissance du salarié par tout moyen dans le cadre d’un planning mensuel (affichage, remise de planning, email, courrier…) au moins 3 jours calendaires à l’avance.
La répartition du temps de travail peut se faire sur la base d’une semaine de 6 jours.
L’horaire de travail fera l’objet d’une répartition hebdomadaire établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de référence de 35 heures pour les salariés à temps plein ou de la durée contractuelle moyenne prévue pour les salariés à temps partiel. Cependant, dans le cadre des variations d’horaires suscitées par la fluctuation de la charge de travail, la durée journalière et/ou hebdomadaire de travail peut ainsi être augmentée ou réduite par rapport à l’horaire habituel de travail. 4-2 Délai
de prévenance des changements d’horaire
L’horaire prévu pour une semaine donnée par le calendrier prévisionnel pourra être modifié pour être adapté aux nécessités de fonctionnement de l’association.
Dans toute la mesure du possible, ces modifications d’horaire seront précédées d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires. En cas de situation imprévue (urgence, absence d’un salarié prévu au planning ou toute autre absence exceptionnelle), le planning pourra être modifié en respectant un délai de prévenance de 3 jours calendaires.
Les modifications ainsi prévues feront l’objet d’une concertation avec le ou les salariés concernés pour prendre en compte au mieux les contraintes personnelles et familiales de chacun dans le respect toutefois du bon fonctionnement de l’association. Le salarié a le droit de refuser une modification de ses horaires si le délai de prévenance de 3 jours ouvrés n’est pas respecté (dans ce cas, aucune sanction disciplinaire ne peut être appliquée).
Article 5 - Dispositions particulières liées à la Rémunération 5-1 Lissage de la rémunération
Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d’activité, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois.
La rémunération mensuelle des collaborateurs à temps complet ou à temps partiel concernés par le présent accord est lissée sur la base de la durée annuelle du travail prévue au contrat.
De cette manière, le collaborateur est assuré de bénéficier d’une rémunération stable et régulière indépendante de la variation du nombre de jours ou heures réelles travaillées pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérée.
La rémunération mensuelle brute est déterminée de la manière suivante, pour les salariés en contrat à durée indéterminée, elle est égale au nombre d’heures annuelles contractuelles/12 fois taux horaire brut. 5-2 Incidence des absences en cours de période
En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur (telles que notamment les congés payés, les absences autorisées et rémunérées), le salarié percevra une rémunération lissée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat de travail.
Les périodes non travaillées ne donnant pas lieu à rémunération par l'employeur seront décomptées en fonction du nombre d’heures de travail que le salarié aurait dû réaliser s’il avait travaillé. Ces absences feront l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constaté. De plus, le nombre d’heures restant à réaliser sur la période sera diminué d’autant.
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-50 du Code du travail, la récupération des absences rémunérées ou indemnisées, quel qu’en soit le motif, les congés et autorisations d’absences liées à des stipulations conventionnelles, ainsi que des absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou accident du travail, est interdite.
Dans les autres cas que ceux visés ci-dessus, pour lesquels la récupération est possible, les absences donnant lieu à récupération seront décomptées en fonction de la durée du travail que le salarié aurait dû effectuer le jour de son absence.
5-3 Embauche ou départ au cours de la période de référence
Lorsque le salarié n’a pas accompli la totalité de la période de variation des horaires du fait de son entrée ou de sa sortie des effectifs au cours de la période d’annualisation, sa rémunération est régularisée par comparaison entre le nombre d’heures réellement accomplies et celui correspondant à l’application, sur la période de présence de l’intéressé, de la moyenne hebdomadaire prévue.
Si le compte du salarié est créditeur à la fin de la période de référence ou à la date de rupture du contrat, c’est-à-dire que le salarié a effectué l’horaire moyen supérieur à la durée moyenne contractuelle servant de base à la rémunération lissée, il y aura lieu de procéder à un rappel de salaire et au paiement des contreparties fixées.
Si le compte du salarié est débiteur à la fin de la période de référence ou à la date de rupture du contrat, c’est-à-dire que le salarié n’a pas accompli la totalité de la période de modulation d’horaires, sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps de travail réel. Il sera procédé à une retenue de 1/10ème du salaire, sur les éléments de salaire dus à l’occasion du solde de tout compte, ou ceux qui seront à venir.
Toutefois, en cas de licenciement pour motif économique, le salarié conservera le supplément de rémunération éventuellement constaté par rapport à son salaire lissé.
Le salarié embauché en cours de période, bien que son contrat mentionne une durée de travail hebdomadaire moyenne de 35 heures, sera informé de la durée estimée de sa prestation de travail jusqu’au terme de la période de calcul de la durée du travail. En conséquence, en aucune façon le salarié ne peut prétendre à une rémunération fondée sur les 35 heures mentionnées à son contrat qui n’ont que valeur informative de la durée moyenne de travail au sein de l’association.
5-4 Traitement des temps de travail pour les collaborateurs présents sur la totalité de la période de référence
A l’exception des avenants au contrat de travail portant modification de la durée du travail conclu en cours de période, l’association arrête les comptes de chaque collaborateur à l’issue de la période de référence, soit telle que prévue par le présent accord au 31 décembre. a- Solde de compteur positif Pour les collaborateurs à temps complet, dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est-à-dire, lorsqu’il dépasse la durée annuelle contractuelle effective, les heures au-delà constituent des heures supplémentaires.
Pour les collaborateurs à temps partiel, dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est-à-dire lorsqu’il dépasse la durée annuelle fixée au contrat, les heures effectives accomplies au-delà de ce seuil constituent des heures complémentaires.
Chaque heure supplémentaire ou complémentaire est traitée conformément au présent accord (article 4) ainsi qu’aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.
Un changement durable de temps de travail au cours de la période de référence entraîne la définition d’un nouveau planning de travail. En conséquence, le compteur d’heures d’origine est complété de la nouvelle valeur d’heures effectuées.
Le règlement des heures sera effectué sur le bulletin de paie correspondant au mois suivant la clôture de la période d’annualisation. b -Solde de compteur négatif Les heures d’absences du fait du collaborateur (retards, journées d’absences sans justificatif, congés sans solde,..) font l’objet d’une retenue le mois de l’évènement jusqu’au 20 du mois ou sur les mois suivants.
Il en est ainsi des heures régulières ou ponctuelles que le salarié n’a pas pu accomplir lors de la variation des horaires de travail à la réserve que la non réalisation des heures soit dûment motivée par une situation liée l’équilibre vie personnelle et vie professionnelle ou une impossibilité liée à l’exercice d’un autre emploi à temps partiel. Dans ce cas, il y aura soit une retenue mensuelle, soit une retenue annuelle des heures qui ont été rémunérées mais non travaillées. Leur paiement est assimilable à un indu si le compteur en fin de modulation est négatif. La retenue sur le salaire mensuel s’effectuera au besoin sur plusieurs mois sans pouvoir excéder 10 % de la rémunération brute mensuelle.
Les heures non réalisées du fait de l’association compte tenu d’une planification incomplète du temps de travail ne pourront faire l’objet d’une retenue quand bien même elles auront été rémunérées par l’association. Article 6 - Dispositions particulières à la réalisation et à la rémunération des heures supplémentaires ou complémentaires.
6-1 Rémunération des heures supplémentaires
Seront considérées comme des heures supplémentaires les heures effectuées à la demande de la Direction.
Le nombre d’heures supplémentaires travaillées pourra atteindre plus de
220 heures par salarié et par an.
Les heures supplémentaires effectuées sont calculées en fin de période de référence annuelle prévue et seront rémunérées comme suit :
Taux de majoration de 10 % dans la limite de 1/10ème de la durée annuelle de travail
Taux de majoration de 25 % pour les heures supplémentaires effectuées au-delà de 1/10ème de la durée annuelle de travail (soit 160,7 heures) et jusqu’à 220 heures.
6-2 Rémunération des heures complémentaires
Seront considérées comme des heures complémentaires les heures effectuées à la demande de la Direction.
Le nombre d’heures complémentaires travaillées pourra atteindre
le tiers de la durée du temps de travail fixé au contrat de travail, ramené sur la période de référence.
Les heures complémentaires effectuées sont calculées en fin de période de référence annuelle prévue et seront rémunérées comme suit :
Taux de majoration de 10 % dans la limite de 1/10ème de la durée annuelle de travail
Taux de majoration de 25 % pour les heures complémentaires effectuées au-delà de 1/10ème et jusqu’à 1/3 de la durée annuelle de travail
Date d’effet, dénonciation, révision
Article 1 – Durée, dénonciation et révision de l’accord Le présent accord prendra effet au 01/01/2025 et est conclu pour une durée indéterminée. Il est applicable aux contrats conclus antérieurement.
Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception, moyennant un préavis de 3 mois.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandé avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. La demande de révision doit être inscrite à l’ordre du jour des institutions représentatives concernées dans un délai maximum de 3 mois.
En cas de dénonciation, et tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.
Article 2- Publicité
Le présent accord donne lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du Travail.
Fait à Saint Léonard de Noblat, le 20 décembre 2024.