Accord d'entreprise ASSOCIATION DE PREFIGURATION INSTITUT
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX CONVENTIONS DE FORFAITS-JOURS
Application de l'accord
Début : 01/07/2019
Fin : 01/01/2999
Début : 01/07/2019
Fin : 01/01/2999
Société ASSOCIATION DE PREFIGURATION INSTITUT
Le 05/06/2019
- Droit à la déconnexion et outils numériques
- Forfaits (en heures, en jours)
- Droit à la déconnexion et outils numériques
- Forfaits (en heures, en jours)
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONVENTIONS DE FORFAITS-JOURS
Entre les soussignés :
Association de Préfiguration Institut Lafayette
Sise au 2 rue Marconi 57070 Metz
Représentée par ses co-Présidents Dr. Bernard KIPPELEN et Dr. Abdallah OUGAZZADEN
Code NAF : 9499Z
Immatriculée sous le n°SIRET : 789 104 445 000 18
Ci-après dénommée « L’Institut Lafayette »
D’une part,
Et
L’ensemble du personnel de l’Institut Lafayette ayant ratifié l’accord à l’unanimité
Ci-après dénommés « les salariés »
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Article 1. Champ d’application
•les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
•les salariés dont la durée du temps de travail ne peut-être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
A ce jour, les parties au présent accord, après avoir procédé à une analyse, retiennent qu’appartiennent notamment à ces catégories les salariés-cadres affectés aux fonctions de chercheurs scientifiques.
Les emplois ou catégories d’emploi précédemment exposées n’ont pas un caractère exhaustif. Il en résulte que des conventions de forfaits pourront être conclues avec des salariés relevant d’autres catégories non visées mais répondant aux critères d’autonomie énoncées ci-dessus.
Il est expressément rappelé par les parties que l’autonomie dont disposent les salariés visés par le présent accord s’entend d’une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.
En outre, ils devront organiser leur activité dans des conditions compatibles avec :
- Leurs missions ;
- Leurs responsabilités professionnelles ;
- Leurs objectifs ;
- L’organisation de l’entreprise.
Article 2. Objet
Période de référence du forfait
Nombre de jours compris dans le forfait
Ce nombre de jours est défini pour une année complète de travail et pour un droit intégral à congés payés. Il sera réduit proportionnellement en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, selon les modalités prévues au c) du présent article.
A titre informatif, il est précisé que pour atteindre ce plafond de 218 jours, il convient d’accorder un certain nombre de repos supplémentaire (RTT) par an dont le nombre est déterminé en déduisant d’une année type de 365 jours :
-les jours de week-end (samedi, dimanche);
-les jours fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche (y compris les jours fériés légaux en Moselle qui ne tombent pas un samedi ou dimanche);
-25 jours ouvrés de congés payés ;
-218 jours travaillés
A titre d’exemple, pour la conclusion d’une convention individuelle de forfait sur l’année civile 2019, le salarié bénéficiera de 6 jours de RTT, calculé comme suit : 365 jours - 104 samedis/dimanches - 12 jours fériés hors samedis/dimanches - 25 jours ouvrés de congés payés – 218 jours travaillés.
Les salariés sont libres d'organiser leur temps de travail en respectant les dispositions suivantes :
-la durée fixée par leur forfait individuel ;
-le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives prévu à l’article L. 3131-1 du Code du travail ;
-le temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (11 heures de repos quotidien prévu à l’article L. 3131-1 du Code du travail + 24 heures de repos hebdomadaires prévu à l’article L. 3132-2 du Code du travail) ;
-l’interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine prévu par les articles L. 3132-1 et L. 3132-2 du Code du travail.
Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jour ne sont cependant pas soumis :
-à la durée légale hebdomadaire de 35 heures prévue par l’article L. 3121-10 du Code du travail ;
-à la durée maximale quotidienne de 10 heures prévue à l’article L. 3121-18 du Code du travail ;
-aux durées maximales hebdomadaires de 48 par semaine ou de 44 heures calculées sur une période quelconque de douze semaines consécutives prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail
Rémunération
La rémunération mensuelle est versée forfaitairement pour le nombre annuel de jours d’activité visé ci-dessus.
Compte tenu de la variation du nombre de jours travaillés d’un mois sur l’autre, la rémunération mensuelle est lissée. Il est ainsi assuré aux salariés concernés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours réellement travaillés chaque mois.
Cette rémunération pourra néanmoins faire l’objet d’une régularisation liée à certaines absences, tel qu’énoncé à l’Article 3 ci-après.
Article 3. Gestion des absences, des arrivées et départs en cours d’année
Arrivée / départ en cours d’année
En cas de départ en cours de période, le nombre de jours à effectuer est évalué en prenant compte du nombre de jours de congés payés acquis et pris.
La rémunération annuelle du salarié pour l’année d’embauche/de départ sera régularisée par application du calcul suivant :
(Nombre de jours travaillés X salaire annuel du salarié) / Nombre de jours fixés par le forfait
Gestion des absences en cours d’année
Les absences du salarié qui ne sont pas assimilées à du temps de travail réduisent proportionnellement son nombre de jours de repos annuel liés au forfait. Le reliquat de jours travaillés est en conséquence augmenté du nombre de jours de repos que l’absence a fait perdre.
Article 4. Evaluation et suivi régulier de la charge de travail du salarié
Suivi mensuel
Est considérée comme une demi-journée toute période se terminant avant 13 heures ou débutant après 13 heures.
Ce document est tenu à la disposition de l’Inspecteur du Travail pendant une durée minimale de 3 ans (article D.3171-16 du Code du travail).
Si le salarié n’a pas été en mesure de respecter le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives et/ou le temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives, il devra préciser les circonstances ayant induit le non-respect de ces temps de repos.
Ce formulaire devra être adressé chaque mois à l’entreprise de manière à ce qu'un suivi mensuel du forfait puisse être réalisé tout au long de la période de référence par le supérieur hiérarchique.
Chaque formulaire devra être contrôlé et signé par le supérieur hiérarchique dès sa réception. Celui-ci aura la charge de vérifier chaque mois, et pour chaque salarié sous sa direction, le respect des durées maximales de travail et de repos journaliers et hebdomadaires ainsi que le caractère raisonnable de l’amplitude et de la charge de travail.
Si le contrôle de ce document démontrait l'existence d'une absence de respect des durées maximales de travail et de repos, une charge ou une amplitude de travail inadaptée, un entretien serait organisé avec le salarié dans un délai d’1 mois afin de mettre en place les mesures adaptées permettant de respecter le forfait fixé et de garantir la protection de la sécurité et de la santé du salarié concerné.
Entretien sur l’évaluation de l’adéquation du forfait-jours
-de sa charge de travail et de son adaptation au forfait-jours ;
-de l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
-de sa rémunération ;
-de l'organisation du travail dans l'entreprise.
Lors de cet entretien, le salarié sera notamment invité à faire part de toute difficulté rencontrée dans l'organisation de son activité professionnelle et dans l'articulation de celle-ci avec sa vie personnelle.
En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.
Droit à la déconnexion
Dans la mesure où, par ailleurs, le travail en dehors des heures de l’entreprise et l’utilisation des nouvelles technologies constituent des facteurs de risques psycho-sociaux, les salariés en forfait annuel en jours bénéficient d’un droit à la déconnexion.
Pendant les périodes de repos quotidien et de repos hebdomadaire, ainsi que pendant les périodes de suspension du contrat de travail (congés, RTT, maladie…), les salariés sont invités à se déconnecter et doivent s’abstenir d’envoyer des courriels et de répondre aux courriels.
Le supérieur hiérarchique veillera au respect de ce droit à déconnexion, notamment en n’envoyant pas de courriels pendant les périodes concernées.
Article 5. Conclusion de conventions individuelles de forfait annuel en jours
Cette convention individuelle précisera :
-les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours ;
-la période de référence du forfait annuel ;
-le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié, ce nombre étant plafonné à 218 jours ;
-la rémunération qui devra être en rapport avec les sujétions qui sont imposées au salarié.
Article 6. Renonciation par le salarié à des jours de repos
Cette demande devra recevoir l'accord de l'employeur, auquel cas un avenant contractuel à la convention individuelle de forfait sera établi pour l'année en cours. Cet avenant n'est pas reconductible d'une manière tacite. Le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire sera de 10 %.
Pour déterminer le montant du rachat, il convient tout d'abord de calculer la rémunération journalière du salarié. Une fois la rémunération journalière calculée, il convient de lui appliquer la majoration de 10 %.
Conformément à l’article L 3121-66 du code du travail, lorsqu'un salarié renonce à une partie de ses jours de repos, le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est fixé à 235 jours.
Article 7. Consultation du personnel
Article 8. Durée
Article 9. Suivi et dénonciation de l’accord
L’accord peut également être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-29 du code du travail.
Article 10. Dépôt et publicité de l’accord
L’accord entre en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Metz.
Fait à METZ, le 05/06/2019
En 3 exemplaires originaux
Mise à jour : 2019-08-20
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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