ASSOCIATION DE PROTECTION DES MAJEURS – COTES D’ARMOR
du 19 décembre 2025
ASSOCIATION DE PROTECTION DES MAJEURS – COTES D’ARMOR
du 19 décembre 2025
Entre les soussignées :
L’association APM22 Représentée par M. xx, agissant en qualité de Président, sise 18 Rue Parmentier – 22000 SAINT-BRIEUC
Dénommée ci-dessous « l’association »,
D'une part,
Et,
Les membres titulaires du CSE de l’association APM 22 représentés par :
Mme xx
Mme xx
Mme xx
Mme xx
D'autre part,
PREAMBULE
L’APM22 relève de la Convention Collective Nationale des Etablissements et Services pour Personnes Inadaptées et Handicapées du 15 mars 1966 et des dispositions relatives aux entreprises de plus de 50 salariés, en matière de dialogue social. Les salariés de la protection juridique des majeurs et de l’accompagnement social personnalisé, du secteur médico-social sont très engagés dans leur mission et exercent des métiers à forte exigence émotionnelle. Ils peuvent être confrontés à des conditions de travail difficiles, en raison de la profonde mutation que connait ce domaine d’activité, tant sur le plan sociétal que sur le plan technologique. Ce contexte, associé aux difficultés de recrutement et au manque de leviers conventionnels pour agir sur les niveaux de salaires, est susceptible d’induire des risques psychosociaux pour les salariés en poste, voire parfois conduire à l’épuisement professionnel. Au-delà des actions mises en place pour rendre ses métiers plus attractifs, l’APM22 défend une politique accompagnement de l’ensemble de ses salariés et d’amélioration de leurs conditions de travail, comme le précise son projet associatif 2024-2028.
Par cet accord, l’APM22 a pour ambition de traduire sa responsabilité sociale en actions concrètes par un abondement exceptionnel des activités sociales et culturelles du CSE.
Il a en conséquence été convenu ce qui suit :
Article 1 – Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de de définir les modalités d’un abondement exceptionnel de l’Association sur le compte dédié aux ASC (Activités Sociales et Culturelles) du CSE.
Article 2 – Abondement exceptionnel pour l’année 2025
L’APM22 démontre sa stabilité financière sur l’exercice 2025, ce qui témoigne d’une gestion prudente et efficace de ses ressources. Utiliser des fonds pour abonder les activités sociales et culturelles du CSE est une manière de garantir une répartition équitable des ressources, en prenant soin des salariés tout en préservant la santé financière de l'Association. En conséquence, l’APM22 s’engage à verser au CSE un abondement exceptionnel d’un montant de quinze mille euros (15 000 €), pour l’année 2025. Cet abondement s’ajoute à la contribution annuelle prévue à l’article 2 de l’accord relatif au financement annuel des activités sociales et culturelles du CSE du 19 décembre 2025 et revêt un
caractère exceptionnel et non reconductible.
Le versement de cette somme interviendra au plus tard 7 jours après l’entrée en vigueur du présent accord, conformément aux dispositions de l’article 6, sous réserve de son agrément. Il sera versé sur le compte dédié aux Activités Sociales et Culturelles du CSE.
Article 3 – Affectation des fonds
Les sommes versées au titre de l’abondement exceptionnel seront exclusivement affectées au financement des Activités Sociales et Culturelles du CSE, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Le CSE disposera de la pleine autonomie de gestion dans l’utilisation de ces fonds, dans le respect du cadre légal applicable aux ASC.
Article 4 – Caractère exceptionnel et non substitutif de l’abondement
L’abondement exceptionnel prévu à l’article 2 :
n’a aucun caractère pérenne
ne crée aucun droit à renouvellement pour les exercices futurs
ne se substitue pas à la contribution annuelle de 1,25 % fixée à l’article 2 de l’accord relatif au financement annuel des activités sociales et culturelles du CSE du 19 décembre 2025
Toute reconduction d’une mesure analogue fera l’objet d’une négociation ultérieure entre l’Association et le CSE.
Article 5 – Suivi
Le CSE s’engage à informer l’Association, à l’occasion de sa clôture annuelle des comptes, de l’utilisation des sommes allouées. Une communication interne pourra être réalisée auprès des salariés afin de présenter la contribution de l’employeur et les actions financées.
Article 6 – Agrément et entrée en vigueur
Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L. 314-6 du Code de l’action sociale et des familles (CASF). Il entrera en vigueur le lendemain de la parution au Journal officiel de l’arrêté d’agrément.
Article 7 – Durée et révision de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an.
À tout moment, le présent accord peut faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail. Les parties signataires conviennent qu'une révision de l'accord pourra intervenir, en fonction des éventuelles évolutions législatives, réglementaires, ou des accords de branche applicables. Le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par le Code du travail.
Article 8 – Dépôt et publicité du présent accord
Le texte du présent accord, établi en 3 exemplaires, donnera lieu à dépôt par l’association dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.
sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail
au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Saint-Brieuc (en version papier).
Un exemplaire original sera remis au CSE, un autre exemplaire original sera conservé par l’association. Le présent accord sera tenu à disposition permanente des salariés sur le réseau informatique interne de l’association.
Fait en 3 exemplaires,
à Saint-Brieuc, le 19 décembre 2025
Pour l’association APM22 :Pour les élues titulaires du Comité Social et Economique de l’APM22 :