Accord d'entreprise ASSOCIATION DE TOURAINE EDUCATION ET CULTURE

Avenant n°2 portant révision de l'accord collectif d'entreprise relatif à un régime de prévoyance complémentaire "Incapacité, Invalidité, Décès"

Application de l'accord
Début : 01/04/2026
Fin : 01/01/2999

21 accords de la société ASSOCIATION DE TOURAINE EDUCATION ET CULTURE

Le 27/03/2026


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Avenant n°2 portant révision de l’accord collectif d’entreprise relatif
à un régime de prévoyance complémentaire
« Incapacité, Invalidité et Décès »


Entre les soussignées,

L’Association Touraine Education Culture (ATEC) dont le siège social est situé 17 rue Groison BP 77554 à TOURS (37075), représentée par Madame ____________ en sa qualité de Directrice Générale, agissant par délégation du Président,
d'une part,

et les organisations syndicales représentatives au sein de l’association, représentées par :
  • Madame ______________, déléguée syndicale CFDT
  • Monsieur ______________, délégué syndical SDAS FO

Ci-après dénommées « les organisations syndicales »,

d'autre part,

Il est convenu ce qui suit :

  • PREAMBULE

À la suite des résultats du baromètre social 2023, l’ATEC a constaté une forte baisse de la satisfaction des salariés concernant la complémentaire santé obligatoire. Dans ce cadre, il a été procédé à la révision du régime de complémentaire santé obligatoire. Dans le cadre de cette démarche, l’ATEC a eu l’opportunité de réviser le régime du régime de prévoyance complémentaire « Incapacité, Invalidité, Décès » afin d’obtenir une meilleure tarification.
Le changement de prestataire est intervenu à la date 1er janvier 2026. Dans ce cadre, il a été convenu entre les parties signataire de procéder à la conclusion du présent avenant à l’accord relatif à un régime de prévoyance complémentaire « Incapacité, Invalidité et Décès » au sein l’ATEC du 29 novembre 2019 afin de mettre à jour les dispositions relatives aux taux de cotisations.
Le présent avenant a pour objet de modifier l’article 5 (plus précisément l’article 5.1 – les articles 5.2 et 5.3 restant inchangés) de l’avenant n°1 à l’accord du 29 novembre 2019 en date du 02 juillet 2025.
Les autres dispositions de l’accord et son avenant n°1, non modifiées par le présent avenant, restent inchangées et demeurent en vigueur.
Le Comité Social et Économique a été informé et consulté préalablement à la présente révision lors de la réunion du 15/10/2025 (choix du prestataire) puis lors des réunions du 12/02/2026 et du 23/03/2026 (révision de l’accord du 29 novembre 2019).


  • Article 5 - Cotisations

Article 5.1.- Taux, répartition, assiette des cotisations

5.1.1 – Salariés Cadres
Les cotisations servant au financement des risques incapacité, invalidité et décès sont fixées dans les conditions suivantes :



Taux de cotisation

Part patronale

Part salariale

Tranche 1

2,02 %
73,82 %
26,18 %

Tranche 2

3,10 %
50 %
50 %



La cotisation annuelle globale est répartie de la manière suivante entre les différentes catégories de garantie :

Rémunération de base de l’ensemble des affiliés

Tranche 1

Tranche 2

Cotisation annuelle globale

2,02%

3,10%

Cotisation afférente aux garanties Décès – Invalidité Absolue et Définitive

1.59+%

2,32%

Cotisations afférentes aux autres garanties

0.43+%

0.78%

5.1.2 – Salariés Non Cadres

Les cotisations servant au financement des risques incapacité, invalidité et décès sont fixées dans les conditions suivantes :



Taux de cotisation

Part patronale

Part salariale

Tranche 1

1,98 %
50 %
50 %

Tranche 2

1,98 %
50 %
50 %

La cotisation annuelle globale est répartie de la manière suivante entre les différentes catégories de garantie :

Rémunération de base de l’ensemble des affiliés

Tranche 1

Tranche 2

Cotisation annuelle globale

1,98%

1,98%

Cotisation afférente aux garanties Décès – Invalidité Absolue et Définitive

1,53%

1,53%

Cotisations afférentes aux autres garanties

0,45%

0,45%


Article 5.2. - Evolution ultérieure de la cotisation
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’ATEC et les salariés, en veillant à respecter les taux conventionnels.

Article 5.3. – Cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu
L’ensemble des garanties est maintenu dans les cas de suspension du contrat de travail, et, le cas échéant pour leurs ayants droit pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
  • d’un maintien total ou partiel de salaire notamment en cas de congé maladie, accident du travail ou maladie professionnelle ou maternité/paternité ;
  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur (qu’elles soient versées directement par l’employeur ou par l’intermédiaire d’un tiers) ;
  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur notamment pour les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée ou toute période de congé rémunéré par l’employeur (congé de reclassement, mobilité, …)
Dans les cas ci-dessus, les cotisations demeurent dues (part patronale et part salariale). L’assiette des cotisations et des prestations est déterminée en fonction de l’indemnité versée au salarié, que les sommes aient le caractère de salaire ou de revenus de remplacement comme dans le cas de l’indemnité d’activité partielle.
Les garanties, l’assiette et la répartition des cotisations sont également maintenues pour les périodes de suspension du contrat de travail suivantes : congé non rémunéré dont la durée n’excède pas un mois consécutif ou pendant l’exercice du droit de grève.
Pour les autres cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu au bénéfice des maintiens de rémunération, des indemnités ou revenus de remplacement visés ci-dessus, par exemple dans le cadre d’un congé sans maintien de la rémunération (congé sabbatique, congé parental d’éducation, congé pour création d’entreprise…) les salariés ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime de prévoyance. Toutefois, ces salariés peuvent demander à bénéficier du maintien des garanties décès (capital décès et/ou rentes éducation ou substitutive et handicap, cf. ci-après aux articles 2.3 et 3.3 de l’avenant), en cas de suspension du contrat de travail ne bénéficiant pas du maintien des cotisations et prestations, en s’acquittant de la cotisation totale afférente (part patronale et part salariale). Ce maintien des garanties décès est organisé avec l’organisme assureur.
Les garanties et les cotisations (part patronale et part salariale) reprennent effet à l’issue de la période de suspension ne donnant pas lieu du maintien décrite ci-dessus, ce dès la reprise effective du travail par le salarié.
  • Dispositions d’application de l’avenant

Article 1.- Entrée en vigueur
Le présent avenant en vigueur le 1er jour du mois suivant le mois de dépôt.
Article 2.- Notification
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent avenant est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’association.
Un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Article 3.- Dépôt et publicité

Un exemplaire du présent avenant sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et,
  • auprès du secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Il fera donc l’objet d’un dépôt selon les modalités prévues par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail.


A Tours, le 27 mars 2026





Pour la CFDTPour l’ATEC
______________, Déléguée syndical_____________, Directrice Générale





Pour SDAS-FO
________________, Délégué syndical

Mise à jour : 2026-04-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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