Accord d'entreprise ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANT A L'ADULTE
accord d'entreprise heures supplémentaires
Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999
16 accords de la société ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANT A L'ADULTE
Le 31/01/2019
Service Educatif en Milieu Ouvert - Prévention Spécialisée - Accompagnement Social - A.T.P.E.- Médiation socio-éducative – Médiation familiale – Espace Rencontre
Service Educatif en Milieu Ouvert - Prévention Spécialisée - Accompagnement Social - A.T.P.E.- Médiation socio-éducative – Médiation familiale – Espace Rencontre
ACCORD D’ENTREPRISE HEURES SUPPLEMENTAIRES
Entre
L’association Départementale de Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte des Alpes de Haute-Provence, dont le siège social est situé 18 avenue Demontzey à 04000 Digne-Les-Bains, représentée par Madame X, Présidente de l’Association,D’une Part, et
L’organisation syndicale Confédération Général du Travail (CGT), représentée par madame XX, en qualité de déléguée syndicale.
Conformément aux articles L2242-1 et suivants du code du travail, une négociation annuelle s'est engagée entre la direction et les délégations syndicales. Un accord a été conclu entre les parties en présence sur le point suivant :
Article 1 - Principe de l’accord
Le présent accord a pour objet la réalisation d’heures supplémentaires, de manière exceptionnelle, par les salariés à temps complet à l’occasion de missions autres que leurs missions premières. Cette accord constituera un avenant modificatif de l’accord d’entreprise relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail du 28/12/1999Article 2 – Définition d’une heure supplémentaire – personnel à temps plein
Conformément à l'accord RTT de l’ADSEA 04, peuvent être considérées comme heure supplémentaire, toute heure au-delà de 35h00 et venant en dépassement du temps de travail par rapport à l'horaire variable.Toutefois, il est importantde soulignerque sont considérées comme heure supplémentaire : Toute heure demandée préalablement par la hiérarchie, autorisée et validée par la hiérarchie et acceptée par le salarié.
Il ne peut en aucun cas être payé de façon automatique, les heures faites au-delà de 35h00 qui résulteraient de la modulation du temps de travail prévu dans l’accord RTT.
Article 3 - Modalités
De manière exceptionnelle des missions ou actions peuvent nécessiter du personnel sans pour autant permettre la création de poste.
Faute de possibilité de recrutement externe du fait de volume horaire trop faible, il sera proposé aux salariés à temps plein d’effectuer des heures supplémentaires pour des missions autres que leurs missions principales.
Le volume maximum d’heures supplémentaires possible est limité à 9 heures hebdomadaires et 10 heures par mois sur 11 mois. Le contingent d’heures supplémentaires reste dans le cadre fixé par l’accord de branche UNIFED du 1/04/1999.
Un document formalisera la demande d’heure supplémentaire, le cadre de la mission demandée et l’acceptation de salarié préalablement à l’engagement des heures supplémentaires.
Article 4 – Indemnisation des heures supplémentaires
Au-delà des 35 heures prévues dans l’accord RTT, toutes les heures supplémentaires seront majorées de 10 %.Article 5 - Entrée en vigueur de l’accord
Sous réserve de son agrément conformément à l’article L.314-6 du code de l’action sociale et des familles, le présent accord prendra effet le 1er jour du mois suivant son agrément. À défaut d’agrément, le présent accord sera réputé non écrit.Article 6 - Dénonciation – Révision
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE.
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.
Par partie au sens du présent article, il y a lieu d’entendre d’une part, l’Association et d’autre part, l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s’ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l’Association.
Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Article 7 - Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article D2231-2 du code du travailFait à Digne les Bains le 31 janvier 2019.
La Déléguée Syndicale CGTLa Présidente de l’ADSEA 04
Mise à jour : 2019-02-27
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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