Service Educatif en Milieu Ouvert - Prévention Spécialisée - Accompagnement Social - A.T.P.E.- Médiation socio-éducative – Médiation familiale – Espace Rencontre
Service Educatif en Milieu Ouvert - Prévention Spécialisée - Accompagnement Social - A.T.P.E.- Médiation socio-éducative – Médiation familiale – Espace Rencontre
ACCORD D’ENTREPRISE JOURNEE DE SOLIDARITE
ENTRE :
L’association Départementale de Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte des Alpes de Haute-Provence, dont le siège social est situé 18 avenue Demontzey à 04000 Digne-Les-Bains, représentée par X, Présidente de l’Association,
D’une Part, et
L’organisation syndicale Confédération Général du Travail (CGT), représentée par XX, en qualité de déléguée syndicale.
L’organisation syndicale SUD Santé Sociaux, représentée par XXX en qualité de déléguée syndicale.
PREAMBULE
La loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées prévoit la création d’une contribution de solidarité autonomie qui doit permettre d’assurer le financement de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie. En contrepartie, il est créé une journée de solidarité qui prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés.
Le présent accord a pour objet de fixer la journée de solidarité et de rappeler son régime.
Article 1 : PRINCIPE DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE
La loi du 16 avril 2008 est venue modifier les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité. Désormais, la journée de solidarité ne sera plus automatiquement fixée le lundi de Pentecôte. La journée de solidarité prend la forme d'une journée supplémentaire de travail de 7 heures pour un salarié à temps complet, non rémunérée. Le travail de la journée de solidarité, dans la limite de 7 heures, ne donne droit à aucune rémunération supplémentaire. Les heures effectuées au-delà de cette limite donnent lieu à une rémunération supplémentaire dans les conditions fixées par l’accord collectif relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail. Pour les salariés à temps partiel, la durée de la journée de solidarité (7 heures) est réduite proportionnellement à la durée contractuelle.
Article 2 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l'ADSEA 04, embauchés à temps complet ou à temps partiel
Article 3 : FIXATION DE LA DATE D’ACCOMPLISSEMENT
L’accomplissement de la journée de solidarité ne peut pas conduire à supprimer un jour de congé payé légal. La journée de solidarité ne pourra pas être accomplie le 1er mai.
Article 4 : CUMUL D’EMPLOI
Le salarié ayant plusieurs employeurs effectue une journée de solidarité chez chacun au prorata de sa durée contractuelle de travail.
Article 5 : MODALITES D’APPLICATION
L’accomplissement de la journée de solidarité de 7 heures pour un salarié à temps plein est inclus dans le temps de travail effectif annuel tel qu’issu de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail. La direction doit identifier chaque année sur le planning horaire du salarié la tranche de 7 heures correspondant à l’accomplissement de la journée de solidarité et au prorata pour un salarié à temps partiel. Au mois de janvier les cadres informent les salariés du volume des heures de travail effectif au titre de la solidarité à effectuer. Au 30 avril, les heures sont imputées sur le compteur individuel des salariés (Octime). Ce prélèvement d’heures est indiqué au titre de la solidarité sur l’espace personnel (Octime) des salariés. Les salariés n’ayant pas effectué les heures de solidarité à cette date, seront informés par les cadres des modifications horaires sur le planning de travail des mois de mai et juin afin d’atteindre le volume de 7h pour un temps plein. Pour les personnes embauchées avant le 30 avril, elles devront attester des heures effectuées au titre de la solidarité auprès d’autres employeurs pour en être exemptées. Pour les salariés embauchés après le 30 avril, les heures à effectuer au titre de la solidarité seront considérées comme réalisées.
ARTICLE 6 : PUBLICITE
Conformément aux articles aux articles D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes et de la DREETS de Digne les Bains.
ARTICLE 7 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée de 5 ans. Sous réserve de son agrément conformément à l’article L.314-6 du code de l’action sociale et des familles, le présent accord prendra effet le 1er jour du mois suivant son agrément. À défaut d’agrément, le présent accord sera réputé non écrit. Conformément à l’article L.2222-4 du Code du travail les dispositions cessent automatiquement et de plein droit cinq ans après sa date d’application.
ARTICLE 8 : REVISION
Sur proposition d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou sur proposition de l’association, une négociation de révision peut être engagée, à l’issue d’une période d’un an à compter de la date de prise d’effet du présent accord, dans les conditions prévues par les articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail. En cas de contrôle de conformité effectué par la DREETS conduisant à un avis défavorable ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum d’un mois après la réception de l’avis ou la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions. Fait à Digne les Bains, le 11 juillet 2024
La Présidente,La Représentante CGT La Représentante Sud Santé Sociaux