Accord d'entreprise ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES INFIRMES-MOTEURS-CEREBRAUX DE LA SARTHE

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DE L’ADIMC72 PORTANT LA DUREE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL A 12 HEURES

Application de l'accord
Début : 10/06/2026
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES INFIRMES-MOTEURS-CEREBRAUX DE LA SARTHE

Le 10/06/2026


ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE DE L’ADIMC72 PORTANT LA DUREE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL A 12 HEURES
ENTRE

LES SOUSSIGNÉES :

L'Association départementale des infirmes moteurs cérébraux de la Sarthe dite « ADIMC72 » dont le siège social est situé 7 avenue François Mitterrand au Mans (72 000), représentée par, en sa qualité de Présidente dûment mandatée

D'UNE PART,

, Déléguée syndicale de I’organisation syndicale Force Ouvrière

D'AUTRE PART,

PRÉAMBULE

L’Association ADIMC72, qui accompagne des enfants et des adultes présentant une paralysie cérébrale ou un handicap moteur avec troubles associés, fonde son action sur des valeurs incluant le respect des choix de la personne accompagnée, la participation sociale, l'inclusion et la promotion de son pouvoir d’agir.
Afin de permettre la réalisation de projets de vie, de sorties, d’activités extérieures et d’actions favorisant l'inclusion sociale des usagers, les établissements de l'Associatian doivent, dans certaines situations, organiser un accompagnement continu nécessitant ponctuellement une amplitude journalière élargie.
Les équipes salariées expriment également un intérêt à pouvoir assurer ces accompagnements longs, qui participent directement à la qualité du service rendu et à la cohérence du projet personnalisé des personnes accueillies.
Dans ce contexte, les parties signataires conviennent qu'il est nécessaire de définir un cadre clair fixant les conditions dans lesquelles des journées pouvant aller jusqu’à douze heures, dans les limites légales et réglementaires applicables, peuvent être mises en place.
Le présent accord a ainsi pour objet de :
  • définir les modalités d’organisation des journées de 12 heures ;
  • encadrer les situations dans lesquelles Ieur recours est possible ;
  • préciser les garanties et obligations de l'employeur à I’égard des salariés

ARTICLE 1 — Champs d’application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'Association de l'ADIMC 72 exerçant au sein des établissements, services et siège social actuel et futurs de I’association et notamment :
l'IEM (Institut d'Education Motrice) Jean-Yves Guitton, situé 39 Rue de la division Leclerc à Savigné l'Evêque (72460) ;
la MAS (Maison d'Accueil Spécialisée) Les Collines, située 559 rue de Haut Eclair à Sillé-le-Guillaume (72140) ;
la MAS (Maison d'Accueil Spécialisée) Les Mélisses, située 44 rue des Pins, à Mulsanne (72230) ;
le SAMSAH de l'ADIMC 72 (Service d'Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés), situé 6 avenue Pierre Mendez France (72000) ;
la MAT enfants (Maison d'Accueil Temporaire) et l'EAT (Etablissement d'Accueil Temporaire) adultes Le Jardin d'Alexandre, considéré dans le cadre du présent accord, comme un seul établissement, situé 2 rue de Saint Paul, Villeneuve en Perseigne (72600)
le Siège Social, situé 7 avenue François Mitterrand à Le Mans (72000).
Toute création, fermeture ou réorganisation d'un établissement ou service s‘intègre de plein droit dans le présent accord.
ARTICLE

2 — Durée quotidienne du travail

  • Principe général

La journée de travail s'entend de 0 heure à 24 heures.
Conformément aux dispositions de l'article L 3121-18 du Code du travail, la durée quotidienne de travail est portée à 10 heures.
Pour les salariés effectuant un travail de nuit au sens du Code du travail, la durée quotidienne maximale est fixée à 12 heures conformément à I’article 3 de I’accord de branche du 17 avril 2002 [Accord 2002-01 étendu
— travail de nuit). Cette dérogation s'applique exclusivement aux périodes de travail de nuit.
  • Mise en place durée quotidienne du travail à 12 heures

Les parties conviennent, en application de l'article L.3121-19, que la durée quotidienne du travail pourra être portée exceptionnellement jusqu’à 12h dans les cas suivants :
Iors des sorties en référence à l'article 313-23-2 du Code de l'Action Sociale et des Familles ;
lorsque cela est justifié par I’organisation des transferts des usagers accueillis dans I’établissement, et ce en référence à l'article L 313-23-2 du Code de I’Action Sociale et des Familles ;
dans des circonstances exceptionnelles nécessitant de garantir la sécurité des personnes et des biens, notamment lors d'absences imprévisibles ;
  • en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de I’association.

Le nombre de jours de travail en 12 heures est limité à : deux jours consécutifs
  • deux jours maximum dans une même semaine civile.

Ces limites internes s’appliquent sous réserve du respect des durées maximales hebdomadaires prévues par I’article L.3121-22 du Code du travail, soit 48 heures sur une semaine et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

ARTICLE

3 — Cas dérogatoires hors accord

L’employeur pourra également déroger à la durée journalière maximale de 10h
en cas de dérogation accordée par l'inspecteur du travail dans des conditions déterminées par l'article D3121-4 et D.3121-5 du code du travail ;
  • en cas d'urgence, dans des conditions déterminées par I’article D. 3121-6 du Code du travail.

ARTICLE

4 — Prévention des risques et sécurité

La mise en application du travail quotidien pouvant atteindre 12h s'inscrit dans le respect des dispositions suivantes :
Chaque salarié bénéficie d'une pause minimale de 20 minutes consécutives dès Iors que le temps de travail quotidien atteint six heures, conformément à l'article L.3121-16 du Code du travail.
Le repos quotidien minimal de 11 heures consécutives, hors cas dérogatoires prévus conventionnellement, (art. L.3131-1) et le repos hebdomadaire de 24 h + 11 h (art. L.3132-2) sont strictement garantis.
Les organisations de travail quotidien excédant 10h ne s’appliquent pas aux salariés mineurs.

ARTICLE 5 —Durée, dénonciation et révision de l'accord collectif

  • Durée de l'accord collectif
Le présent accord collectif d'entreprise est conclu pour une durée indéterminée.
  • nèvision de l’accord
L’accord pourra être révisé. Ainsi, à la demande d'une ou plusieurs des organisations syndicales représentatives habilitées, il pourra être convenu d'ouvrir une négociation de révision de cet accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.
  • Dénonciation de l'accord
L'accord pourra, moyennant un préavis de 3 mois, être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-12 du code du travail. Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

ARTICLE 6 - Consultation des représentants du personnel

Le présent accord a été soumis, avant sa signature, pour avis au CSE.

ARTICLE 7 — Publicité et Dépôt de l'accord collectif

Conformément aux articles L. 2231-5-1, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Le présent accord est rédigé en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.
Un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud'hommes du Mans, dans les conditions prévues par les articles L. 2231-5, L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail.

ARTICLE 8 — Transmission et communication

Le présent accord sera transmis à la commission paritaire de la CCN 1951 à l'adresse mail suivante
commissionparitaire@fehap.fr.
L'association se chargera de cette transmission et en informera I’autre signataire.
Préalablement à l'envoi du document à la commission paritaire de la CCN1951, les noms et prénoms des négociateurs et signataires seront supprimés.
Le présent accord sera transmis aux représentants du personnel de I’association et au délégué syndical. Mention sera faite sur les panneaux réservés à la Direction au siège social et au sein des établissements et services, ainsi qu'une diffusion sur le l'intranet qualité, pour sa communication avec le personnel.



Fait au Mans, le 10/06/2026 En 4 exemplaires originaux




Pour l'Association ADIMC72

Présidente

Pour l'organisation syndicale Force Ouvrière


Mise à jour : 2026-08-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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