ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE DE LA LOIRE 11 Avenue Albert Raimond 42270 SAINT PRIEST EN JAREZ Siret : 788 865 814 00024
Ci après dénommée l’employeur D’une part
Et
Le CSE représenté par …. Titulaire Et …..Suppléante
D’autre part
PREAMBULE
A la suite des entretiens annuels d’évaluation de 2023, et après concertation de l’ensemble des salariés de l’E2C Loire, il avait été décidé d’entrer dans une phase d’expérimentation de la semaine de 4 jours de travail.
Dans une démarche de Qualité de Vie au Travail (QVT) et d’articulation des temps professionnels et privés, les plannings avaient été proposés en fonction des contraintes personnelles des salariés et des fonctions qu’ils occupent, à la condition expresse que cela ne gêne aucunement la qualité de services due aux stagiaires accueillis à l’E2C et aux contenus pédagogiques.
Ainsi, des journées de télétravail sont proposés aux salariés dont la mission première n’est pas d’assurer du face à face pédagogique à savoir Mme et Mr.
Cette phase d’expérimentation a fait l’objet d’un point en réunion d’équipe fin janvier 2024. Les plannings et l’organisation ont été ajustés en fonction des impératifs de qualité et de suivie des stagiaires de l’E2C Loire.
Après plus d’une année de vécu de cette organisation, Les parties signataires sont d’accord pour dire que cette approche à l’initiative de salariés, permet de développer dans l’entreprise une nouvelle conception de la performance, respectueuse de la santé de chacun et favoriser la motivation, l’implication dans le travail et l’ambiance de travail au sein de l’équipe. Les parties reconnaissent par ailleurs qu’un juste équilibre doit être trouvé entre :
Le maintien de la qualité et de la productivité du service,
La santé physique et mentale des salariés,
La conciliation vie professionnelle et vie personnelle.
Et que
L’offre de formation de l’E2C Loire doit rester la suivante :
30 heures hebdomadaires de formation du lundi au vendredi pour les périodes en centre.
Assurer le suivi des stages et leurs bilans lors des périodes en entreprises, selon les horaires définis sur les conventions tripartites entre l’E2C de la Loire, la structure d’accueil et le jeune en formation.
Assurer la transmission des informations aux membres de l’équipe et une continuité pédagogique pour que les stagiaires ne soient pas pénalisés par l’absence d’un membre de l’équipe.
HORAIRES DES PERIODES EN CENTRE
Stagiaires E2C
MATIN APRES-MIDI TOTAL JOURNEE EN HEURES TOTAL EN CENTIEMES
LUN 9h 12h 13h30 16h30 06:00 6,00 MAR 9h 12h 13h30 16h30 06:00 6,00 MER 9h 12h 13h30 16h30 06:00 6,00 JEU 9h 12h 13h30 16h30 06:00 6,00 VEN 9h 12h 13h30 16h30 06:00 6,00
30,00
Cette organisation est à présent validée par l’ensemble des salariés et amène à conclure le présent accord pour une durée indéterminée.
Article 1: champ d’application SALARIÉS CONCERNÉS
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’E2C Loire travaillant à temps plein, quel que soit la nature du contrat de travail.
Les apprentis, alternants et contrat de professionnalisation sont soumis à des dispositions législatives et réglementaires spécifiques sur la durée du travail, en lien en outre avec la formation suivie. Par conséquent, le présent accord ne leur est pas applicable. ARTICLE 2 : AMENAGEMENT DE l’organisation des temps de travail La durée hebdomadaire de travail est maintenue à 36,5 heures, à répartir de la manière suivante :
Pour les salariés volontaires pour la semaine en 4 jours :
Le temps de travail des salariés concernés s’effectuera sur 4 jours et donnera lieu à la mise en place d’un jour hebdomadaire supplémentaire non travaillé dit « jour off ». Pour des raisons de services, il pourra arriver que les jours non travaillés changent.
Pour les salariés non volontaires pour la semaine en 4 jours :
Le temps de travail des salariés concernés s’effectuera sur 5 jours avec une journée de télétravail.
Extrait de la convention collective des organismes de formation : « La durée maximale quotidienne est fixée à 10 heures de travail effectif. Aucune période de travail effectif ne peut excéder 6 heures consécutives »
Extrait du code de travail : « Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié doit bénéficier d'un temps de pause d'au moins 20 minutes consécutives. La pause est accordée soit immédiatement après 6 heures de travail, soit avant que cette durée de 6 heures ne soit entièrement écoulée. Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut fixer un temps de pause supérieur. La pause déjeuner fait partie du temps de pause légal. La loi ne prévoit pas de pause déjeuner. La période de restauration doit être prise sur le temps de pause quotidien. L'employeur est donc en droit de n'accorder que 20 minutes de pause restauration par jour. Dans la pratique, une coupure plus longue est généralement d'usage (45 minutes minimales de pause déjeuner par exemple). Le salarié peut être contraint de rester sur son lieu de travail pendant sa pause déjeuner. »
ARTICLE 3 : ORGANISATION DE LA SEMAINE DE 4 JOURS Détermination du « jour off » Plusieurs principes sont retenus pour l’attribution du « jour off » dans la semaine :
Continuité de l’activité sur 5 jours, du lundi au vendredi, et rotation du jour off entre les collaborateurs
Choix des collaborateurs pour le jour non travaillé
le lundi ou le vendredi
fixe chaque semaine ou alternant (le vendredi puis le lundi) afin de bénéficier de WE de 4 jours toutes les 2 semaines.
Chaque salarié doit se conformer au « jour off » convenu au préalable en fonction du planning des stagiaires.
Le « jour off » est soumis à un encadrement strict :
il n’est pas fractionnable par demi-journée, ni reportable.
Il est toutefois précisé que le jour non travaillé tombant un jour férié, ne fait l’objet d’aucune récupération sur un autre jour.
Détermination de la journée de télétravail :
Selon les fonctions occupées par les salariés concernés par le télétravail, il est souhaitable que la journée de télétravail soit la même chaque semaine, sauf en cas de nécessité de services et en respectant un délai de prévenance de 8 jours.
Tenue d’un planning prévisionnel hebdomadaire dédié
L’E2C est un organisme de formation qui pratique les entrées et sorties permanentes : A cet effet, un planning prévisionnel annuel des entrées et des alternances est mis en place. Il permet de définir l’organisation des horaires de travail pour les salariés concernés par la semaine en 4 jours.
Ce planning peut être amené à changer au regard des besoins de l’activité. Dans ce cas, le planning est revu avec les salariés, après avoir respecté un délai de prévenance de 8 jours. Il doit permettre de suivre de manière précise le temps de travail effectif des salariés concernés, le respect des durées maximales de travail et des durées de repos. Un outil de suivi des heures de travail devra être complété chaque jour. Il servira également à établir les éléments préparatoires à la réalisation des bulletins de salaire et à veiller à la régularité du nombre de jours de congés, de congés mobiles et de RTT pris et restant à prendre.
De même, il est demandé de tenir à jour le « Google agenda » et de mentionner ses activités quotidiennes, ceci afin de connaitre les déplacements effectués et faciliter les bilans d’activité annuels.
Modification ponctuelle du « jour off »
En raison des impératifs du service et moyennant un délai de prévenance raisonnable (48H), un changement ponctuel du « jour off » pourra être opéré par la Direction pour tout ou partie des salariés concernés et par tout moyen. Il en sera de même sur demande exceptionnelle du salarié, en raison d’impératifs personnels, moyennant un délai de prévenance raisonnable (48H) à la condition que l’organisation de l’équipe puisse être adaptée.
ARTICLE 4 : INCIDENCES cette organisation du temps de travail Les salariés concernés continuent de bénéficier des horaires variables individualisés sur l’amplitude horaire suivante : 7h30-18h30, et doivent répartir leur temps de présence en fonction des horaires des stagiaires et sans dépasser la limite de 36h30mn hebdomadaire. Heures complémentaires et supplémentaires : Les heures supplémentaires feront en tout état de cause l’objet d’une demande expresse et préalable de la Direction ou des salariés ; ces heures feront l’objet d’un repos compensateur équivalent. Il est souhaitable qu’elles ne soient réalisées qu’à titre exceptionnel.
Congés payés
Les modalités de répartition des horaires de travail des salariés prévues au présent accord n’ont pas d’incidence sur le calcul du droit à congés payés ni sur le décompte des jours de congés pris. Pour rappel, la règle est la suivante : les congés à poser vont du 1er jour à partir duquel le collaborateur est censé travailler jusqu’à la veille de sa reprise. Il est convenu de conserver l'acquisition et le décompte des congés payés en jours ouvrés, sur la base de 25 jours ouvrés par an pour une année complète de travail. Il est aussi convenu que, pour les salariés bénéficiaires du présent accord travaillant 4 jours par semaine, la règle d’équivalence suivante sera appliquée : tout congé correspondant à 1 semaine de repos équivaut à 5 jours de congés posés. En tout état de cause, la comparaison entre le résultat obtenu par application de cette méthode de correspondance et celui résultant des règles légales sera effectuée afin de s’assurer de l’équité de traitement des salariés travaillant en semaine de 4 jours.
ARTICLE 5 : DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL et DUREES MINIMALES DE REPOS Le temps de travail effectif correspond au temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Durée maximale quotidienne du travail Conformément aux dispositions de la Convention Collective des Organismes de Formation, la durée maximale quotidienne de travail effectif de chaque salarié est de 10 heures.
En cas de surcroît exceptionnel d’activité, la durée maximale quotidienne peut être dépassée Ce dépassement devra rester exceptionnel et fera l’objet d’un suivi dédié via l’outil de suivi des horaires et fera l’objet d’une régularisation dans un délai de XXXX
Durée maximale hebdomadaire moyenne Pour le pilote et dans le strict respect des dispositions réglementaires et conventionnelles, il pourra être fait usage à titre exceptionnel des dispositions conventionnelles prévues à l’Article 97.2, second alinéa : « Sans préjudice des dérogations prévues par les dispositions législatives et réglementaires, la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif ne peut durant le pilote dépasser 44 heures calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives. En tout état de cause, cette durée moyenne ne peut excéder 42 heures calculées sur une période de 24 semaines consécutives. » Cet usage devra être justifié par un surcroît temporaire d’activité pouvant résulter d’une commande exceptionnelle ou du lancement d’un nouveau produit. Dans un tel cas, l’organisation du travail sera nécessairement repensée temporairement sur 4,5 jours semaine.
Repos quotidien Conformément à l’article L. 3131-1 du Code du travail et à l’Article 98 de la CCNM, le temps de repos quotidien de chaque salarié ne peut être inférieur à 11 heures consécutives. L’entreprise ne prévoit pas de recourir aux dérogations à ce repos quotidien dans le cadre du pilote. ARTICLE 6 : Réversibilité Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.
À tout moment, il pourra être mis fin à cet accord, notamment si :
La qualité de services de l’E2C connaît des perturbations significatives directement ou indirectement imputables à l’organisation de la durée hebdomadaire de travail
Tout ou partie des collaborateurs volontaires demandent à repasser à une semaine de 5 jours.
La dénonciation permet aux signataires de l’accord d’y mettre un terme. Elle comporte un préavis de trois mois et doit être notifiée aux autres signataires.
Dans ce cas, un point sera fait dans les plus brefs délais avec les parties signataires dans le cadre de son suivi et avec le CSE pour information et consultation.
Dans les trois mois suivant la date de la dénonciation, une nouvelle négociation est engagée.
L’accord produit ses effets jusqu'à l’entrée en vigueur d’un nouvel accord,
ARTICLE 7 : SUIVI DES COLLABORATEURS La répartition de la durée de travail hebdomadaire sur quatre jours ouvrés conduit mécaniquement à une augmentation de la durée journalière de travail.
Les Parties rappellent ici leur attachement à la santé et la sécurité des salariés de l’entreprise et l’objectif d’une meilleure articulation entre la vie personnelle et professionnelle avec la semaine de 4 jours et la journée hebdomadaire de télétravail.
Les indicateurs à surveiller seront principalement les suivants (amélioration ou dégradation) :
Process et niveau de la charge de travail
Temps de pause
Heures supplémentaires
Organisation de la vie personnelle, lien social
Symptômes d’épuisement
Absentéisme
Nombre d’accident de travail et de trajet
Le salarié qui constate des difficultés inhabituelles d’organisation de son travail, de charge de travail excessive ou une charge mentale trop élevée doit en alerter la Direction par tout moyen afin que puisse être trouvée une solution. L’alerte doit donner lieu à une réponse dans les 48H.
De même, si la Direction constate que l’organisation du travail adoptée par un salarié et/ou que la charge de travail d’un salarié condui(sen)t à des situations anormales, il devra organiser rapidement un entretien avec ce salarié. Lors de cet entretien, seront examinées l’organisation de son travail, sa charge de travail, l’amplitude de ses journées d’activité afin d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées. En tout état de cause, les entretiens annuels sont l’occasion de mesurer le degré de viabilité de cette organisation.
Article 8 : dispositions génerales Durée et entrée en vigueur de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, il entrera en vigueur le 1er juillet 2025.
Suivi et bilan de l’accord Les parties signataires se réuniront à leur convenance afin de suivre l’application de l’accord et, le cas échéant, d’examiner les éventuelles modifications à y apporter, conformément à l’article L. 2222-5-1 du code du travail.
Formalités de dépôt et publicité
Le présent accord sera communiqué à l’ensemble du personnel par tout moyen.
Il fait l’objet des formalités de dépôt, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.
Un exemplaire du présent accord sera établi pour chaque partie. Le présent accord sera déposé auprès de la DRIEETS sur support électronique, par le biais de leur plateforme de télétransmission.
Fait à Saint Priest en Jarez, le 22/04/2026 en 2 exemplaires.