Accord d'entreprise ASSOCIATION DES CENTRES DE PREVENTION AGIRC-ARRCO

AVENANT N° 2 A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L’ACPAA DU 28 AOUT 2023, PORTANT MODIFICATION DE L’ARTICLE 2 DU CHAPITRE III « JOURS DE REPOS FLOTTANTS »

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société ASSOCIATION DES CENTRES DE PREVENTION AGIRC-ARRCO

Le 12/12/2024


Avenant N°2 à l’accord collectif relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail au sein de l’ACPAA du 28 août 2023, portant modification de l’article 2 du chapitre III « Jours de repos flottants »


Entre :


L’Association des Centres de Prévention Agirc-Arrco (ACPAA) inscrite au Répertoire National des Associations sous le numéro W751261743 avec l’identifiant SIRET 903 096 113 00019, dont le siège social est situé 16-18 rue Jules César – 75012 Paris, représentée par XXXXXXXXX, agissant en qualité de Directrice Générale,


Ci-après « l’Association »,

D’une part,

Et :


Madame XXXXXXXXXXXXXX, élue titulaire ;

Madame XXXXXXXXXXXXXXXXXX, élue titulaire ;

Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXXX, élu titulaire ;

Madame XXXXXXXXXXXXXXXX, élue titulaire ;

Madame XXXXXXXXXXXXXXXX, élue titulaire ;

Madame XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, élue titulaire ;

Madame XXXXXXXXXXXXXXXXXX, élue suppléante.

D’autre part,

SOMMAIRE

PREAMBULE………………………………………………………………………………………………………………………………3

Article 1 : Objet………………………………………………………………………………………………….…………..3


CHAPITRE III – LES CONGES ET JOURS DE REPOS…………………………………………………………………………

4

Article 2 – Jours de repos flottants…………………………………………………………………………………….4

2.1. Bénéficiaires…………………………………………………………………………………………………………………….4
2.2. Nombre de jours de repos flottants………………………………………………………………………………….4
2.3. Période d’acquisition………………………………………………………………………………………………………..4
2.4. Décompte…………………………………………………………………………………………………………………………4
2.5. Prise de jours flottants………………………………………………………………………………………………………4
2.6. Rémunération………………………………………………………………………………………………………………..…4

Article 3 : Durée et entrée en vigueur……………………………………………….……………………….……….5

Article 4 : Révision – Dénonciation………………..……………………….…………………………………………….5

Article 5 : Dépôt………………………………….……………………………………………………………………….…… ……..6






















PRÉAMBULE


Suite à des discussions approfondies entre l’Association et les membres du Comité Social et Économique (CSE) de l’ACPAA, initiées en juillet 2024, il a été constaté que le dispositif actuel des jours de repos « dits flottants » engendrait des inégalités dans leur attribution, en défaveur des salariés à temps complet.
Conformément au principe d’équité et dans le respect des engagements de l’ACPAA en matière d’égalité de traitement entre ses collaborateurs, le présent avenant formalise les ajustements convenus afin d’assurer une répartition équitable des jours flottants entre tous les salariés, indépendamment de leur temps de travail.


Article 1 - Objet


Le présent avenant a pour objet de modifier les dispositions relatives à l’octroi des jours dits “flottants” afin de garantir une égalité de traitement entre les salariés à temps complet et les salariés à temps partiel.

L’article 2 du chapitre III est modifié comme suit :

CHAPITRE III – LES CONGES ET JOURS DE REPOS


Article 2 – Jours de repos flottants

Les Parties se sont entendues pour attribuer aux salariés en décompte horaire des jours de repos dits flottants dans les conditions qui suivent.

2.1. Bénéficiaires

Les Parties conviennent que seuls les salariés, cadres ou non cadres, en décompte horaire bénéficient de jours de repos flottants.
Sont ainsi exclus les salariés en forfait jours et les cadres dirigeants.

2.2. Nombre de jours de repos flottants

L’Association consent à octroyer aux salariés éligibles 5 jours de repos flottants rémunérés pour les salariés à temps complet.
Ce nombre de jours de repos est proratisé pour les salariés à temps partiel en fonction de leur horaire contractuel.

Horaire contrat hebdomadaire

Nombre de jour(s) flottant(s)

< 1 journée
0
1 journée - soit temps partiel 20%
1
2 journées - soit temps partiel 30% => 40%
2
3 journées - soit temps partiel 50% => 60%
3
4 journées - soit temps partiel 70% => 80%
4
5 journées - soit temps complet 90% =>100%
5

Ce nombre de jours est également proratisé (Arrondi au ½ supérieur le plus proche) en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année ou en cas de période de suspension du contrat de travail.

*Salariés dont le temps de travail est inférieur 1 journée par semaine (<20%) :
Compte tenu du caractère très partiel du temps de travail, des salariés concernés ne bénéficieront pas de jour de repos flottant.
Il leur sera toutefois versé, une seule fois par an, une indemnité équivalente au nombre d’heures hebdomadaire du salarié. (Ex : salarié travaillant 3,50 heures par semaine avec un taux horaire de 20€, versement de 70€ brut)
Cette somme sera proratisée en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année ou en cas de période de suspension du contrat de travail.

2.3. Période d’acquisition

La période de référence pour l’acquisition des jours de repos flottants est celle allant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

2.4. Décompte

Les jours flottants sont décomptés en jours effectivement travaillés.

2.5. Prise de jours flottants


  • Désormais, les jours flottants peuvent être pris à la discrétion des salariés, sauf durant les jours de fermeture des centres, et sous réserve de la validation préalable de leur supérieur hiérarchique (N+1).
  • Pour les salariés bénéficiant de plus d’un jour flottant, il est possible de poser un seul jour à la fois ou plusieurs jours flottants consécutifs.
  • Lors des périodes de fermeture des centres (3 semaines en été et 1 semaine à Noël), les salariés seront en congés payés. Les jours flottants ne pourront être utilisés sur les périodes de fermeture qu’en cas de solde de congés payés insuffisant.

  • Pour les salariés à temps complet, il est toléré que les jours de repos flottants soient pris par demi-journée.

  • Il est rappelé que les jours de repos flottants ne sont pas des congés payés. Les jours de repos flottants doivent être pris au plus tard le 31 mai de l’année N+1. Les jours de repos flottants non pris en temps utiles seront perdus, sans exception.

2.6 Rémunération

Les jours flottants ne peuvent pas être remplacés par une rémunération.


Article 3 : Durée et entrée en vigueur


Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le 1er janvier 2025. La première année d’exercice est celle commençant le 1er juin 2025 jusqu’au 31 mai 2026.

Article 4 : Révision – Dénonciation


Toute demande de révision à l’initiative de l’une des Parties devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres Parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les Parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai d’un mois suivant la réception de la demande de révision.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent avenant qu’elles modifient, et seront opposables aux Parties signataires et adhérentes du présent avenant, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet avenant, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent avenant demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

Le présent avenant pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des Parties, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres Parties signataires, à la Direction Régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

L’auteur de la dénonciation la déposera sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Article 5 - Dépôt


En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’Association.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’Association.


A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Fait à Paris

Le 12 décembre 2024
En 9 exemplaires originaux

Pour l’Association des Centres de Prévention Agirc-Arrco

Madame XXXXXXXXXXXXXXX, Directrice Générale




***

Madame XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, élue titulaire





Madame XXXXXXXXXXXXXXXXX, élue titulaire





Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXXX, élu titulaire





Madame XXXXXXXXXXXXXXXXXX, élue titulaire





Madame XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, élue titulaire





Madame XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, élue titulaire





Madame XXXXXXXXXXXXXXXXXX, élue suppléante


Mise à jour : 2026-03-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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