article L. 2232-21 et L. 2232-22 du code du travail
Entre les soussignés : Association Française des Hémophiles ; Adresse postale : 21 rue Georges Auric, 75019 Paris ; N° SIRET : 784621609 00022 ; Représentée par Mme Carol Betsch, Directrice d’une part,
et Les salariés de l’AFH se prononçant à la majorité des deux tiers ; d’autre part
Préambule
L’Association Française des Hémophiles (ci-après « AFH »), qui ne relève pas du champ d’application d’une convention collective, a souhaité renforcer les droits de ses salariés par rapport au régime légal dans différents aspects de leur statut.
C’est dans ce contexte qu’en application des articles L. 2232-21 et L. 2232-21 du code du travail, le présent accord a été soumis aux salariés de l’AFH, qui l’ont adopté.
Article 1 : Conditions d’emploi et de travail
1.1 Modalités d’aménagement du temps de travail Le temps de travail est aménagé sur une période de référence de neuf semaines pour les salariés travaillant à temps plein, depuis le 1er avril 2022. Les modalités d’application de cette mesure sont décrites dans l’annexe 1 « note de service portant sur l’Aménagement du temps de travail sur une période de 9 semaines ».
1.2. Travail les week-end et jours fériés Le salaire brut correspondant aux heures travaillées le samedi est majoré de 50% et celui correspondant aux heures travaillées le dimanche est majoré de 100%.
1.3. Frais de déplacement 1.3.1. Frais de déplacement (trajets habituels entre le domicile et le siège social de l’Association) Conformément à l’article L. 3261-2 du code du travail, l’AFH prend obligatoirement en charge, dans une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire, le prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos. En application de cet article et conformément aux dispositions de l’article R. 3262-1 du code du travail, l’AFH prend en charge les titres souscrits par les salariés, parmi les catégories suivantes :
Les abonnements multimodaux à nombre de voyages illimité ainsi que les abonnements annuels, mensuels, hebdomadaires ou à renouvellement tacite à nombre de voyages illimité émis par la Société nationale des chemins de fer (SNCF) ainsi que par les entreprises de transport public, les régies et les autres personnes mentionnées au II de l'article 7 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
Les cartes et abonnements mensuels, hebdomadaires ou à renouvellement tacite à nombre de voyages limité délivrés par la Régie autonome des transports parisiens (RATP), la Société nationale des chemins de fer (SNCF), les entreprises de l'Organisation professionnelle des transports d'Ile-de-France ainsi que par les entreprises de transport public, les régies et les autres personnes mentionnées au II de l'article 7 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
Les abonnements à un service public de location de vélos.
Au jour de conclusion du présent accord, cette prise en charge obligatoire s’élève à 50% du coût de ces titres (base tarif seconde classe).
En outre, pour les salariés qui ne demandent pas le remboursement partiel du titre de transport susvisé, sur présentation de justificatifs et dans la limite maximale du montant du remboursement du titre prévu à l’article R. 3262-1 2° du code du travail (soit, au jour de la conclusion du présent accord, 50% du Pass Navigo zone 1-5 mensuel pour un temps plein et pour un temps partiel supérieur à la moitié d’un temps plein), l’AFH remboursera chaque mois les frais de déplacement entre le domicile habituel situé en Ile-de-France et le travail, quel que soit le mode de transport choisi, à savoir, au choix :
les frais correspondants à la « prime de transport » de l’article L. 3262-3 du code du travail, quel que soit le lieu de résidence : frais de carburant, frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène engagés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail par ceux de ses salariés
ou les frais correspondants au « forfait mobilités durables » de l’article L. 3262-3-1 du code du travail : frais engagés par ses salariés se déplaçant entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail avec leur cycle ou cycle à pédalage assisté personnel ou leur engin de déplacement personnel motorisé ou en tant que conducteur ou passager en covoiturage, ou en transports publics de personnes.
Le bénéfice de cette prise en charge ne peut être cumulé avec celle prévue à l'article L. 3261-2 du code du travail. Le choix entre le remboursement du titre de l’article L. 3262-2 du code du travail ou d’un autre mode de transport s’effectue en début d’année civile et au plus tard le 15 janvier :
sur présentation de l’attestation d’abonnement au titre de transport (SNCF ou RATP) ;
Ou sur présentation, selon les cas, d’une copie certifiée conforme d’une carte grise ou d’une attestation sur l’honneur.
1.3.2. Frais de déplacement (hors trajets habituels) Les frais de déplacement des salariés à temps plein ou partiel qui se déplacent, à la demande de l’AFH, pour travailler sur un lieu de travail autre que le siège social de l’Association, sont remboursés selon les modalités décrites dans l’annexe 2 au présent accord “critères de frais de remboursement”.
1.3.3. Indemnité de déplacement le samedi, le dimanche ou jour férié Les déplacements professionnels des salariés à temps plein et partiel, hors jours habituellement ouvrés et autres que ceux destinés à se rendre au siège social, sont soit récupérés, soit indemnisés, selon les modalités suivantes : Grand déplacement (hors de France) :
Départ du domicile le dimanche matin ou retour au domicile le samedi après-midi : repos de 1,5 Jours ou 125 € bruts ;
Départ du domicile le dimanche après-midi ou retour au domicile le samedi matin : repos de 1 jours ou 75 € bruts ;
Départ du domicile de vendredi soir ou le samedi matin et retour le dimanche après-midi ou dimanche soir : repos de 2 jours ou 150€.
Déplacement en France :
Départ du domicile le dimanche matin ou retour au domicile le samedi après-midi : repos de 1 jour ou 75 € bruts ;
Départ du domicile le dimanche après-midi ou retour au domicile le samedi matin : repos de 0,5 jours ou 50 € bruts ;
Départ du domicile de vendredi soir ou le samedi matin et retour le dimanche après-midi ou dimanche soir : repos de 1,5 jours ou 100€.
L’heure de départ et de retour devra être validée par le responsable du salarié en fonction de la distance à parcourir et des nécessités de service. Pour permettre de calculer les contreparties auxquelles ils auront droit, les salariés devront fournir au service comptable le document récapitulatif de leur voyage approuvé par le supérieur hiérarchique. Le trajet effectué pendant les horaires habituels de travail est rémunéré mais n’est pas pris en compte pour calculer la durée maximale quotidienne ou hebdomadaire de travail ou le déclenchement du paiement des heures supplémentaires. Le trajet effectué en dehors des horaires normaux de travail au cours d’un jour ouvré donnera lieu à une contrepartie financière pour le temps excédant de plus de 45 minutes la durée du trajet habituel domicile – lieu de travail habituel. Cette contrepartie financière correspondra à 50 % du taux horaire brut du salarié. La durée de ce trajet, s’il est effectué en voiture ou moto, ne devra pas avoir pour effet de dépasser l’amplitude journalière de 13h.
1.4. Télétravail Tout salarié de l’AFH remplissant les conditions décrites dans la charte de télétravail (annexe 3), est en droit de bénéficier du télétravail régulier au maximum trois jours par semaine.
1.5. Préavis en cas de démission et de licenciement En cas de démission ou de licenciement, tout salarié de l’AFH est tenu de respecter un préavis dont la durée est fixée comme suit : ancienneté AFH démission non cadre licenciement non cadre démission cadre licenciement cadre Moins de 2 ans 1 mois 1 mois 3 mois 1 mois Plus de 2 ans 2 mois 2 mois 3 mois 2 mois
Ces dispositions peuvent toutefois être négociées entre l’employeur et le salarié. En cas de démission, le préavis court à compter du jour suivant la date de réception par l'employeur de la lettre de démission. Pendant l'accomplissement du préavis faisant suite à un licenciement ou une démission, le salarié qui travaille à temps complet et qui en fait la demande, est autorisé, jusqu'à l'obtention d'un nouvel emploi, à s'absenter 2 heures chaque jour ; ces 2 heures ne donnent pas lieu à réduction de salaire et sont fixées après accord entre l'employeur et le salarié. En cas de désaccord, elles sont fixées un jour par l'employeur, un jour par le salarié. Avec l'accord de l'employeur, elles peuvent être regroupées en fin de préavis. Lorsque le salarié concerné travaille à temps partiel, les heures de recherche d'emploi sont attribuées proportionnellement au temps de travail.
Article 2 : Garanties sociales
2.1 Congés exceptionnels Tout salarié de l’AFH est en droit de bénéficier de congés exceptionnels sur présentation de justificatif :
Enfant malade : 5 jours par an ;
Conjoint malade : 3 jours par an ;
Déménagement : 2 jours par an ;
Décès d’un grand-parent ou d’un grand-parent du conjoint : 2 jours par an.
Ces dispositions s’ajoutent à celles déjà prévues par le législateur pour le mariage ou pour la conclusion d’un pacte civil de solidarité (PACS) (4 jours), pour le mariage d’un enfant (1 jour), pour chaque naissance pour le père et, le cas échéant, le conjoint ou le concubin de la mère ou la personne liée à elle par un Pacs (3 jours), pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption (3 jours), pour le décès d’un enfant (5 jours, et 7 jours ouvrés quand l’enfant est âgé de moins de 25 ans), pour le décès du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un PACS (3 jours), du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une sœur (3 jours), pour l’annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant (2 jours). Un congé est également prévu pour l’annonce de la survenue, chez un enfant, d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d’un cancer (2 jours).
Les absences pour événements familiaux sont prises au moment où intervient l'événement. Seul le cumul des absences pour le mariage du salarié et pour le déménagement est admis. La rémunération est maintenue pendant toute la durée de l'absence pour congés exceptionnels.
2.2 Maintien du salaire en cas de maladie
En cas d'arrêt de travail dû à la maladie, dûment constatée, les salariés ayant terminé leur période d’essai recevront, sous déduction des indemnités journalières perçues au titre de la Sécurité sociale et d'un régime complémentaire de prévoyance :
Pendant les trois premiers mois : le salaire net qu'ils auraient perçu normalement sans interruption d'activité
Pendant les trois mois suivants : le demi-salaire net correspondant à leur activité normale.
En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle dûment reconnue par la sécurité sociale (article L-415) et entraînant un arrêt de travail, les salariés recevront, sous déduction des indemnités journalières perçues au titre de la Sécurité Sociale et d'un régime complémentaire de prévoyance :
Pendant les trois premiers mois : le salaire net qu'ils auraient perçu normalement sans interruption d'activité ;
Pendant les trois mois suivants : le demi-salaire net correspondant à leur activité normale.
Pour les Cadres : en cas d'arrêt de travail résultant de maladie ou d'accident du travail, les cadres percevront :
Pendant les six premiers mois : le salaire net qu'ils auraient perçu normalement sans interruption d'activité,
Pendant les six mois suivants : le demi-salaire net correspondant à leur activité normale.
Congé maternité : Les salariés ayant terminé leur période d’essai auront droit pendant toute la durée de leur congé de maternité légal ou de leur congé d'adoption légal, à des indemnités correspondant à leur salaire net, déduction faite des prestations servies par la Sécurité Sociale.
Le congé parental est accordé suivant les conditions légales en vigueur.
Durée
Cet accord est conclu pour une durée de cinq années, renouvelable par tacite reconduction.
Six mois avant la fin du délai de cinq années, la direction et les salariés se réuniront pour faire le bilan de l’exécution de la présente convention.
Modalités de révision et de dénonciation
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision à la demande de l’employeur ou des salariés représentant les 2/3 du personnel. Dans ce cas, l’employeur ou les salariés devront alors prévenir l’autre partie trois mois avant de faire une nouvelle proposition d’accord. Pendant ce délai, le présent accord continuera de s’appliquer.
Le présent accord pourra aussi être dénoncé par l’employeur ou les salariés représentant les 2/3 du personnel dans le mois précédant la date anniversaire de la conclusion de l’accord.
En cas de signature de cet accord :
Cet accord a fait l’objet d’une consultation dont le procès-verbal est consultable sur le panneau d’affichage et est annexé à l’accord.
Cet accord a été déposé en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE : une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.
Un exemplaire de l’accord a été déposé au greffe du conseil de prud'hommes.