Accord d’entreprise du 12 mai 2021 relatif à l’accompagnement des parents malades pour les salariés(es).
Le présent accord est négocié entre : L’AMAQY dont le siège social est situé 24 rue Goscinny 85000 LA ROCHE SUR YON, immatriculée à l’URSSAF de la Vendée, sous le numéro 399 869 304 00036, représentée par Madame XXX XXXXXX, en sa qualité de Directrice Générale. D’une part,
Et les représentants du syndicat CFDT représentés par XXX XXXXXX, D’autre part. »
Préambule
Conventionnellement chaque salarié(e) dispose de congés exceptionnels avec maintien de salaire. Au sein de l’AMAQY, le père ou la mère d'un enfant malade (moins de 21 ans par accord d’entreprise en 2012) peut bénéficier de 12 jours par an d'absence avec traitement pris par période de trois jours maximums. Ce congé est accordé sur présentation d’un certificat médical attestant que la présence d’un des parents est indispensable auprès de l’enfant. Il en va de même pour la maladie grave d'un conjoint dans la limite de 12 jours par an. Par accord d’entreprise en 2017, cet accord a été étendu aux enfants des conjoints(tes) lorsqu’un jugement lui attribuera la charge. (voir condition dans accord). Nous souhaitons, cette année 2021, étendre cet accord aux parents de salariés(es) malades.
Articles 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des personnels de l’AMAQY (CDI, CDII, CDD), temps plein et temps partiel, sans condition d’ancienneté.
Articles 2, Négociation
Cet accord est étendu dans le cadre de l’accompagnement des parents malades de salariés(es) AMAQY, sur présentation d’un certificat médical attestant que la présence de l’enfant, (= le, la salarié(e) de l’AMAQY) est indispensable auprès du parent.
Article 3 - Durée de l’accord
L’accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 4 - Clause de dénonciation des accords à durée indéterminée
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, après un préavis de 3 mois et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord ou adhérentes. L’AMAQY ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur d'un nouvel accord et, à défaut, au terme d'un délai de survie de 1 an suivant l'expiration du délai de préavis. Au terme du délai de survie, en l'absence d'accord de substitution, les salariés ne pourront prétendre au maintien d'avantages individuels acquis. Conformément à l'article L. 2661-13 du Code du travail, ils bénéficieront d'une garantie de rémunération dont le montant annuel, pour une durée du travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée en application du présent accord et du contrat de travail, lors des douze derniers mois.
Article 5 - Dépôt, publicité et mise en ligne
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et s. du Code du travail. Il sera notamment déposé auprès de la Direccte via le service de télédéclaration du gouvernement. Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de la Roche sur Yon. De plus, l’accord sera mis en ligne sur une base de données nationale consultable par les salariés et les employeurs. Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.
Article 6 - Entrée en vigueur de l’accord
L’accord sera applicable à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents et de sa mise en ligne sur la base de données nationale, soit le 1er juin 2021.