Accord d'entreprise ASSOCIATION DES PRODUCTEURS BEL DE L'OUEST

ACCORD COLLECTIF MISE EN PLACE FORFAIT JOURS

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

Société ASSOCIATION DES PRODUCTEURS BEL DE L'OUEST

Le 04/12/2025


ASSOCIATION DES PRODUCTEURS BEL DE L'OUEST

15 Rue Jean Gremillon
72000 LE MANS
N° Siret : 84103101600014















ACCORD COLLECTIF

ENTREPRISE

CONVENTION DE FORFAIT JOURS

DU 04 DECEMBRE 2025



ACCORD COLLECTIF CONVENTION DE FORFAIT JOURS


Entre les soussignés

L’ASSOCIATION DES PRODUCTEURS BEL DE L'OUEST, dont le siège social est situé au : 15, Rue Jean Gremillon - 72000 LE MANS,


d'une part,

et

Les salariés de l'association, dans le cadre d'une procédure de ratification collective des deux tiers du personnel d'un projet présenté par les dirigeants d'entreprise


d'autre part,

La présente association a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet, relatif à l’aménagement du temps de travail, concerne la mise en place et l’organisation de la convention de forfait annuel en jours.


   

Préambule

Article 1

Catégories de salariés pouvant conclure une convention de forfait jours

Article 2

Période de référence de la convention annuelle de forfait jours

Article 3

Nombre de jours compris dans le forfait

Article 4

Modalités de prise des jours de repos

Article 5

Renonciation aux jours de repos

Article 6

Incidences des absences en cours d’année sur la rémunération

Article 7

Incidences de l’embauche ou du départ en cours d’année sur la rémunération

Article 8

Caractéristiques de la convention individuelle de forfait

Article 9

Rémunération

Article 10

Modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail

Article 11

Modalités selon lesquelles l’employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail

Article 12

Dispositif d’alerte

Article 13

Modalités d’exercice du droit à la déconnexion

Article 14

Consultation des salariés

Article 15

Durée – date d’effet

Article 16

Dénonciation - révision

Article 17

Validité de l’accord

Article 18

Publicité et dépôt de l'accord




Préambule


L’ASSOCIATION DES PRODUCTEURS BEL DE L'OUEST applique le Code du Travail.

En l’absence de dispositions conventionnelles en la matière, l’ASSOCIATION DES PRODUCTEURS BEL DE L'OUEST a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet, relatif à l’aménagement du temps de travail, concerne la mise en place et l’organisation de

la convention de forfait annuel en jours.

En effet, de par la spécificité de son métier, l’ASSOCIATION DES PRODUCTEURS BEL DE L'OUEST doit adapter les modalités d'aménagement du temps de travail aux contraintes organisationnelles qui sont les siennes, c’est-à-dire en alliant à la fois un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu’imposent l’activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles .

Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L.3121-58 du Code du travail pour les salariés de l’association remplissant les conditions requises par l'article susvisé. 
Dans ce contexte et par application de l’article L 2232-21 du Code du Travail issue de la loi 2020-734 du 17 juin 2020, en l’absence de délégué syndical, de conseil d’entreprise et de représentant élu du personnel, la Direction de l’ASSOCIATION DES PRODUCTEURS BEL DE L'OUEST employant moins de 20 salariés, a proposé à l’ensemble du personnel le présent accord d’entreprise relatif à la mise en place de la convention de forfait jours.
De plus, depuis plusieurs années, il a été acté par usage au sein de l’ASSOCIATION DES PRODUCTEURS BEL DE L'OUEST, l’avantage social suivant : les salariés, au statut cadre, bénéficient de 12 jours de repos supplémentaires chaque année. Dans cet accord d’entreprise, la Direction a décidé de pérenniser les jours de repos supplémentaires au nombre de 12 jours par an même si par le calcul légal des jours de repos du forfait jours, le nombre de jours de repos supplémentaires est moins important. Cet avantage social sera conservé au sein de l’association.


Article 1 : Catégories de salariés pouvant conclure une convention de forfait jours


Conformément à l'article L.3121-58 du code du Travail, le mécanisme du forfait jours sur l'année tel que défini dans le présent accord pourra être proposé à certaines catégories de salariés, sous réserve de répondre aux conditions particulière suivantes qui ont un caractère impératif :
  • Les salariés au statut Cadre exerçant des missions à responsabilités dont la nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés et dont la durée du travail ne peut être pré déterminée,
Il est rappelé que la convention de forfait en jours devra être prévue au contrat de travail ou dans un avenant ratifié par les parties et explicitement accepté par le salarié. 

Article 2 : Période de référence de la convention annuelle de forfait jours

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.





Article 3 : Nombre de jours compris dans le forfait


Sur cette période de référence, le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours. La journée de solidarité est incluse dans ce forfait.
Ce nombre de jours est applicable aux salariés ayant acquis la totalité de leur droit à congés payés.


Article 4 : Modalités de prise des jours de repos


Selon la loi, le nombre maximal de jours de travail sur la période de référence se traduit par l’attribution de jours de repos supplémentaires calculés de la façon suivante :

Nombre de jours de repos = nombre de jours calendaires
  • nombre de samedis et dimanches
  • nombre de jours ouvrés de congés payés
  • nombre de jours fériés tombant entre le lundi et le vendredi
  • nombre de jours du forfait
+ 1 jour au titre de la solidarité

Cependant, l’association a décidé de pérenniser l’usage d’attribuer 12 jours de repos supplémentaires aux salariés. Cet usage est un avantage social pour les salariés concernés car plus intéressant que le calcul légal ci-dessus.

Le nombre de jours ou de demi-journées de repos au titre du forfait annuel en jours sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année.

Le salarié pourra prendre les jours de repos sous forme de journée complète ou sous forme de demi-journée.

Les jours de repos sont répartis de façon à respecter un équilibre vie privée et vie professionnelle.

Ils devront être pris tout au long de l’année et avant le terme de la période de référence, à savoir à la fin de l’année civile.

Pour l’organisation des jours de repos, l’année de référence se définit du 01 janvier au 31 décembre.
Le salarié communiquera un projet de planning trimestriel, ce dernier positionnera les jours de repos en respectant les impératifs de sa mission et en tout état en cause en dehors des périodes de forte d’activité.
Ce projet sera remis à la Direction au minimum 7 jours avant le début de chaque trimestre, pour validation.
Toute modification par le salarié de la ou des dates fixées ne pourra intervenir que sous réserve de l’accord de la direction et dans le respect d’un délai de prévenance de sept jours ouvrés.

La Direction se réserve le droit de proposer une modification du planning de prise des jours de repos, si des impératifs de l’activité le nécessite, sous réserve d’un délai de prévenance de sept jours ouvrés.

Le salarié s'engage en effet à veiller à la bonne adéquation entre son planning prévisionnel et les nécessités opérationnelles du fonctionnement de l’entreprise.

Article 5 : Renonciation aux jours de repos


Le plafond des jours de travail fixé dans la convention individuelle de forfait peut être dépassé à la demande du salarié et en accord avec l’employeur.
Le salarié peut ainsi renoncer au bénéfice des jours de repos supplémentaires moyennant le versement d'une rémunération supplémentaire par jour travaillé en plus au-delà de 218 jours, majorée de 10 % par journée dans la limite de 235 jours par an.
Un avenant un contrat de travail doit être formalisé chaque année à l’occasion de chaque rachat de jours de repos. Il ne peut être reconduit de manière tacite.
Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont soumis ni aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail ni au contingent annuel d’heures supplémentaires.
Ils demeurent néanmoins soumis à la réglementation relative au repos quotidien minimal de 11 heures consécutives, au repos hebdomadaire minimal de 35 heures (24 heures + 11 heures) consécutives et à l’interdiction de travail plus de 6 jours par semaine.

Article 6 : Incidences des absences en cours d’année sur la rémunération


Sauf dérogations de droit, telles que visées à l’article L.3121-50 du code du travail (causes accidentelles, intempéries, force majeure, inventaire, chômage d'un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d'un jour précédant les congés annuels), il est précisé que les salariés au forfait jours ont l’interdiction de récupérer les jours d’absence.

Aussi, les absences de toute nature, autre que celles visées ci-avant, sont à déduire du plafond des jours travaillés au cours de la période de référence.


Article 7 : Incidences de l’embauche ou du départ en cours d’année sur la rémunération


En cas d’arrivée (ou de passage à une convention de forfait annuel en jours) ou de départ en cours de période annuelle, le nombre de jours de repos calculé pour un salarié présent toute l’année sera proratisé. Ainsi, le nombre de jours de repos sera proratisé en fonction du nombre de mois travaillés dans l'année, soit un jour de repos par mois. 
Ainsi, en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, le salarié bénéficiera d’un nombre de jours de repos calculé sur la base du nombre de mois travaillés, soit pour un mois travaillé, le salarié aura droit à un jour de repos.
Exemple : Un salarié dont le contrat de travail est rompu au 30 juin et qui a travaillé du 1er janvier au 30 juin de l’année N, il aura acquis sur la période de référence, 6 jours de repos. Ils seront à poser avant son départ de l’association.

Article 8 : Caractéristiques de la convention individuelle de forfait


La mise en œuvre du forfait annuel en jours fera l'objet de la conclusion d'une convention individuelle de forfait entre le salarié et l'employeur.




Cette convention individuelle précisera :

  • les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours ;
  • la période de référence du forfait annuel, telle que fixée par le présent accord ;
  • le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié ;
  • la rémunération qui devra être en rapport avec les sujétions qui sont imposées au salarié
  • les modalités d’évaluation et de suivi de la charge de travail


Article 9 : Rémunération


La rémunération octroyée au salarié en forfait jours doit tenir compte des responsabilités qui lui sont confiées dans le cadre de sa fonction, et doit intégrer les sujétions particulières liées à l’absence de références horaires.
La rémunération sera fixée pour une année complète de travail.
La rémunération sera fixée sur l’année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Pendant les périodes où le salarié est tenu de fournir la prestation de travail correspondant à la mission qui lui a été confiée, aucune suspension du contrat de travail inférieure à une journée entière ou à une demi-journée, selon la répartition choisie par le contrat de travail, ne peut entraîner une retenue sur salaire.
La valeur d'une journée entière de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel par 22, et la valeur d'une demi-journée en la divisant par 44.
Le bulletin de paie doit faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.

Article 10 : Modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail


Le suivi du temps et de la charge de travail des salariés en forfait jours est placé sous la responsabilité de l’employeur.
Ainsi, et compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d'un système déclaratif, chaque salarié en forfait-jours remplissant le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet.
Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés :   congés payés ; jours fériés chômés; jours RTT.
Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail, raisonnables, et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié.
Ce document de suivi sera établi de manière mensuel et validé par le responsable hiérarchique.

Article 11 : Modalités selon lesquelles l’employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail


Un entretien annuel est organisé entre le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année et son supérieur hiérarchique.
Ce bilan formel annuel est complété par un suivi régulier de la charge de travail tout au long de la période de référence à l’occasion des entretiens périodiques, qui se tiennent, de manière formelle ou informelle, entre le salarié et son responsable hiérarchique.
L’entretien aborde les thèmes suivants :
  • la charge de travail du salarié ;
  • l’adéquation des moyens mis à la disposition du salarié au regard des missions et objectifs qui lui sont confiées ;
  • le respect des durées maximales d’amplitude ;
  • le respect des durées minimales des repos ;
  • l’organisation du travail dans l’entreprise ;
  • l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle ;
  • la déconnexion ;
  • la rémunération du salarié.
Les éventuelles problématiques constatées lors de ces entretiens donneront lieu à : une recherche et une analyse des causes de celles-ci ; une concertation sous forme d’un entretien sera organisée ayant pour objet de mettre en œuvres des actions correctives. Et un bilan sera effectué 3 mois plus tard afin de vérifier que les problématiques soulevées ont été solutionnées.
Par ailleurs, en l’absence même de difficultés rencontrées par le salarié, l’entretien peut être l’occasion de suggérer et, le cas échéant, de mettre en œuvre toute mesure de nature à améliorer les conditions de travail du salarié.
L’entretien fera l’objet d’un compte-rendu conjointement signé par le salarié et son supérieur hiérarchique. 

Article 12 : Dispositif d’alerte


En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct.

Ce dernier recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 8 jours, sans attendre l’entretien annuel visé ci-dessus puis formulera par écrit les mesures qui seront le cas échéant mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures doivent faire l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi notamment par un bilan qui sera effectué 3 mois plus tard afin de vérifier que les problématiques soulevées ont été solutionnées.

Article 13 : Modalités d’exercice du droit à la déconnexion


Les parties souhaitent également rappeler que l'utilisation des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC) mises à disposition des salariés, doit respecter la vie personnelle de chacun.

À cet effet, il est rappelé que, tant le responsable hiérarchique, que le salarié ayant souscrit un forfait annuel en jours, doivent respecter le droit à une déconnexion des outils de communication à distance pendant les périodes de repos hebdomadaire et quotidien.

Si une situation anormale d'utilisation des outils de communication à distance est constatée, l'employeur prend toute disposition utile pour permettre d'y remédier.

Il est rappelé que, sauf circonstances exceptionnelles, un salarié n'a pas à envoyer d'e-mails pendant une période de suspension du contrat de travail (congés payés, arrêt maladie) et n'est pas tenu de répondre aux e-mails ou autres sollicitations reçus pendant une telle période.


Article 14 : Consultation des salariés

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié.
Le procès - verbal des résultats du référendum sera annexé au présent accord.

Article 15 : Durée – date d’effet


Sous réserve de la ratification du projet d’accord par les 2/3 du personnel par référendum, le présent accord prendra effet à compter du 1er janvier 2026.
Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 16 : Dénonciation - révision


Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.
L’employeur pourra dénoncer l’accord sous réserve du respect d’un préavis d’une durée de 3 mois et devra notifier sa décision à l’ensemble des signataires dudit accord.
Le courrier de dénonciation sera déposé auprès de l’unité territoriale de la DREETS de la Sarthe (72) et au conseil des Prud’hommes.
Les salariés pourront également dénoncer l'accord, annuellement, dans le mois précédant chaque date anniversaire de sa conclusion.
Cette dénonciation devra émaner des deux tiers du personnel. Elle sera notifiée collectivement par écrit à l’employeur et sera soumise à un préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation sera également déposé auprès de l’unité territoriale de la DREETS de la Sarthe (72) et au conseil des Prud’hommes.
Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Un nouveau projet d’accord sera transmis par l’employeur aux salariés 15 jours minimum avant l’organisation de la consultation par référendum.
La validité de ce nouvel accord devra être approuvé à la majorité des 2/3 du personnel.



Article 17 : Validité de l’accord


La validité du présent accord est subordonnée à sa ratification des 2/3 du personnel par référendum.
A défaut, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.

Article 18 : Publicité et dépôt de l'accord


Le procès - verbal de résultat de la consultation fait l’objet d’une publicité au sein de l’entreprise et est annexé au présent accord.

Le texte de l'accord collectif portant sur la mise en place de la convention forfait jours est déposé, s’il requiert la majorité requise des 2/3 du personnel, en un exemplaire à la DREETS (Direction Régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités) dont relève le siège social de l’entreprise sur support électronique, à l'initiative du chef d’entreprise, dans les quinze jours suivant sa signature.

Le dépôt sera accompagné d'une copie du procès-verbal des résultats du référendum.

La DREETS dispose d'un délai de quatre mois à compter du dépôt de l'accord pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements.
Le texte de l'accord fait l'objet d'une diffusion auprès de tous les salariés de l’entreprise et de tout nouvel embauché.
La publicité des avenants ultérieurs au présent accord obéit aux mêmes dispositions que celles réglementant la publicité de l'accord lui-même.
Un exemplaire dudit accord sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes conformément à l’article L 2231-6 du code du travail.

Article 19 : Annexe au présent accord


Annexe 1 : Liste des salariés signataires


Fait à LE MANS,

le 04/12/2025

En 3 exemplaires originaux

Signatures des parties contractantes,

Pour l’ASSOCIATION DES PRODUCTEURS BEL DE L'OUEST




Pour les salariés

L'ensemble des salariés

Mise à jour : 2026-01-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas