Accord d'entreprise ASSOCIATION DIACONAT BETHESDA

Accord collectif de mise en place d'un compte epargne temps

Application de l'accord
Début : 29/01/2020
Fin : 01/01/2999

19 accords de la société ASSOCIATION DIACONAT BETHESDA

Le 29/01/2020




ACCORD COLLECTIF DE MISE EN PLACE

D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS

ENTRE


L’association DIACONAT BETHESDA, association loi 1901, dont le siège est situé 1, rue du Général Ducrot à Strasbourg (67000),


Représentée par, son président,

Ci-après dénommée « l’association »,


D’une part



et


L’organisation syndicale CFDT, pris en la personne de déléguée syndicale



D’AUTRE PART



Ci-après dénommées collectivement les « parties »,


Les parties ont convenu et arrêté le présent accord collectif,





PREAMBULE
Le Compte Epargne Temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises. En cela, le compte épargne temps est reconnu par les parties signataires du présent accord comme un outil d’aménagement du temps de travail et de la conciliation vie personnelle/vie professionnelle.

Fortes de ce constat et convaincues de la nécessité de mettre en œuvre un tel dispositif, les parties conviennent de mettre en place un mécanisme adapté à la volonté des salariés et conforme aux exigences légales et réglementaires, notamment aux articles L. 3151-1 et suivants, et D. 3154-1 à D. 3154-6 du code du travail.

Le dispositif tend en outre à adapter et aménager l’accord de branche cadre UNIFED du 1er avril 1999, modifié par avenants n°1 du 19 mars 2007 et 25 février 2009.

Ce compte épargne-temps a pour objectifs principaux :

  • de favoriser les départs à la retraite anticipée,
  • de réduire son temps de travail effectif en travaillant à temps partiel
  • le report de jours de congés pour accomplir un projet personnel,

Afin de satisfaire à ces objectifs, le présent accord a pour objet de définir les règles et modalités d’alimentation et d’utilisation des droits doivent être conformes aux dispositions du présent accord.


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Tout salarié ayant au moins 12 mois d'ancienneté ininterrompue peut ouvrir un compte épargne-temps.

ARTICLE 2 – OUVERTURE ET TENUE DE COMPTE


L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent par principe de l'initiative exclusive du salarié. Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction des ressources humaines, en précisant les modes d'alimentation du compte.


ARTICLE 3 – ALIMENTATION DU CET

Chaque salarié peut décider de porter au CET des éléments exprimés en temps, convertis en crédits CET et gérés dans les conditions définies ci-après.




  • Modalités d’alimentation

3.1.1 Alimentation par le salarié en accord avec l’employeur

  • Les heures acquises au titre du repos compensateur accordé en remplacement du paiement de tout ou partie des heures supplémentaires et de leurs majorations, dans la limite de

    35 heures par an ;


  • Les congés payés acquis non pris du fait d’une longue absence pour maladie ou maternité dans la limite de 5 jours par an.


  • Les jours accomplis au-delà de la durée prévue par la convention individuelle de forfait-jours conclue dans la limite de

    5 jours par an ;


  • Tout ou partie du congé annuel excédant la durée de vingt jours ouvrés soit un maximum de

    5 jours ouvrés ;


  • les congés conventionnels supplémentaires.


3.1.2 Seuil d’alimentation du CET


La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder

8 jours par an.


La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder

50 jours.


Ce seuil est porté à

100 jours pour les plus de 55 ans.




3.2 Modalités d’utilisation

3.2.1 Utilisation du CET sous forme de repos


Les crédits constatés dans le CET serviront à l’initiative du salarié, pour compenser en tout ou partie :

  • un congé, notamment, sans que cette liste soit limitative, un congé parental d’éducation, un congé de solidarité internationale, un congé pour création ou reprise d’entreprise ou encore un congé sabbatique ;

  • un congé pour convenance personnelle ;

  • une période de formation en dehors du temps de travail réalisée notamment dans le cadre des actions prévues aux articles L. 6321-1 et suivants du code du travail ;

  • un passage à temps partiel ;

  • une cessation progressive ou totale d'activité dans le cadre d’un départ en retraite.

Les utilisations précitées sont appelées « Congé CET » pour le présent accord.

Pour des raisons de bon fonctionnement de l'Association, l’accord de la direction devra être formulé expressément, l'Association disposant du droit de différer une fois la demande du salarié si son absence est de nature à perturber le bon fonctionnement de son service en raison, du nombre des absences au même moment, de la charge de travail ou du besoin particulier des compétences de l'intéressé sur une période donnée. Dans une telle hypothèse, une nouvelle date devra être déterminée en accord avec la direction.

3.2.2 Don de jours affectés au CET


Les jours de congés non pris affectés au compte épargne-temps peuvent également être cédés à un autre salarié de l'entreprise ayant un enfant de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité, conformément aux dispositions légales. Ce dispositif pourra être étendu au congé de proche aidant.


ARTICLE 4 – GESTION DU CET

4.1 – Principes de gestion :

Les comptes individuels sont gérés en jours selon les conditions précisées ci-dessous :

Alimentation :

  • 1 jour est égal à 7 heures pour un temps plein et au prorata temporis pour les temps partiels ;


  • En cas d’alimentation en heures, celles-ci sont converties en équivalent jours sur la base

    d’une journée de 7 heures. La fraction de jours obtenue est retenue dans la limite de deux chiffres après la virgule et arrondie au centième le plus proche.

Utilisation :

  • Pour les congés, (alinéa 1 et 2 article 3.2.1.) et une cessation totale d’activité dans le cadre d’un départ en retraite,

    1 jour est égal à 7 heures, une semaine à 35 heures,


  • Pour une période de formation,

    la base est le nombre d’heures de formation suivies,


  • Pour un passage à temps partiel ou une cessation progressive d’activité dans le cadre d’un départ en retraite, la durée d’une demi-journée ou d’une journée d’absence est valorisée à sa durée théorique. Pour procéder à ce décompte, la durée du travail contractuelle est appréciée à partir du nombre de demi-journées contractuellement travaillées.

  • Ainsi, le salarié travaillant 35 heures hebdomadaires sur 5 jours effectue 10 demi-journées. Une absence d’une demi-journée dans la semaine est valorisée à hauteur de 1/10 de 35 heures. Une absence d’une journée dans la semaine est valorisée à hauteur de 2/10 de 35 heures.

Nombre de jours travaillés par semaine

Ratio

½ journée (1)

1 journée (2)

5
1/10
1/5
4,5
1/9
2/9
4
1/8
1/4
3,5
1/7
2/7
3
1/6
1/3
2,5
1/5
2/5
2
1/4
1/2
  • Heures débitées à hauteur du ratio mentionné ci-dessous de la durée hebdomadaire contractuelle lorsque les absences sont inférieures ou égales à la demi-journée.
  • Heures débitées à hauteur du ratio mentionné ci-dessous de la durée hebdomadaire contractuelle lors que les absences sont supérieures à la demi-journée.
Pour l’alimentation du CET, comme lors de son utilisation, les valeurs ci-dessous sont retenues :
  • J = Nombre de jours ouvrables dans l’année de référence.


  • S = Salaire brut perçu au cours des 12 derniers mois calendaires appréciés au jour de l’alimentation, de l’utilisation ou de la conversion, ou 4 fois le salaire perçu au cours des 3 derniers mois si ce mode de calcul est plus favorable pour le salarié, étant précisé que dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée pendant cette période n’est prise en compte que prorata temporis.

  • SJR = Salaire journalier de référence : SJR = S/J

4.2 – Ouverture, suivi individuel du CET et revalorisation du compte 

Il est ouvert au nom de chaque salarié alimentant un CET, un compte individuel CET, selon l’utilisation souhaitée par le salarié. Chaque année, le salarié reçoit en exercice civil N, un relevé de son solde de crédits CET, pour chaque compte individuel, mentionnant les crédits épargnés et les crédits utilisés au cours de l’exercice civil N-1.

Le solde de crédits ne peut être négatif.


Chaque année au 31 décembre, le solde de crédits inscrit au CET de chaque salarié est revalorisé en fonction de son nouveau salaire journalier de référence SJR.


4.3 - Calculs lors de l’utilisation du CET

La somme versée au salarié à raison de l’utilisation est égale au produit du nombre de crédits CET utilisés par la valeur du salaire journalier de référence (SJR) à la date d’utilisation des crédits.

Les jours utilisés sont inscrits au débit du compte.


4.4 – Garantie des droits inscrits au CET

Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis dans les conditions de l’article L. 3253-8 du code du travail (assurance des créances des salariés, fonds AGS).


4.5 - Garantie des droits acquis sur le compte épargne-temps

La garantie des droits en CET est confiée à un organisme d’assurance dûment habilité, conformément aux dispositions des articles D3154-2 et suivants du code du travail après information des représentants du personnel.

Les droits épargnés dans le CET peuvent ainsi excéder le plafond déterminé à l'article D. 3154-1, soit deux plafonds annuel de sécurité sociale en l’état actuel de la règlementation, et couvrent le paiement des droits acquis par le salarié ainsi que les cotisations obligatoires dues à des organismes de sécurité sociale ou à des institutions sociales pour le montant au-delà du plafond susmentionné.


4.6 – Liquidation des crédits CET en situations particulières

Le salarié peut demander à bénéficier de la totalité de ses crédits CET lorsqu’il se trouve dans une des situations particulières suivantes, dûment justifiée :

  • invalidité 2ème catégorie de la Sécurité sociale,

  • endettement dûment justifié au regard des dispositions légales en vigueur. Il est fait référence à une situation irrémédiablement compromise constatée par la commission de surendettement ou d’insolvabilité notoire dans le cadre d’une faillite civile.

  • invalidité 3ème catégorie de la Sécurité sociale du conjoint ou décès du conjoint.

La liquidation intervient au plus tard le mois suivant l’accord de la Direction de l’entreprise. Les sommes versées ont le caractère d’un salaire. Elles sont inscrites au bulletin de salaire du salarié et donnent lieu aux prélèvements sociaux et fiscaux, le cas échéant.

ARTICLE 5 – FORMALITES

5.1 – Pour les alimentations

La demande d’alimentation du CET est formulée sur un document établi par la direction de l‘association.

Afin de permettre l’organisation de l’activité, le salarié est invité à établir une demande par écrit datée, au plus tard

le 31 janvier suivant l’exercice civil clos. La demande est définitive à la date de sa communication à la direction. Toute demande tardive sera refusée.


5.2 – Pour les utilisations

Pour l'utilisation du crédit CET, la demande est formulée sur un document établi par la direction de l‘association, après accord de sa hiérarchie. Le nombre de crédits CET est débité en fonction de la demande d’utilisation.

Les modalités de prise des congés formation, sabbatique, création d'entreprise, parental, de solidarité internationale, sont celles définies par la loi.

S’agissant des congés pour convenances personnelles, leur durée ne pourra être inférieure à

1 semaine, ni supérieure à 4 semaines.


Les congés sans solde pour convenance personnelle devront être demandés

3 mois avant la date prévue pour le départ en congé. La direction se réserve le droit de reporter le départ effectif en congé pour convenance personnelle dans la limite de 1 mois, si l'absence du salarié devait avoir des conséquences préjudiciables au bon fonctionnement du service.


Les salariés souhaitant bénéficier d’une cessation d’activité ne pourront le faire :

  • que

    4 mois pour une cessation anticipée avant la date prévue pour leur départ à la retraite,

  • pour une cessation progressive avant la date prévue pour leur départ à la retraite, la durée sera définie en fonction du solde des jours CET sans que la durée de travail effective soit inférieure

    à un mi-temps (y compris avec le cumul d’une retraite progressive) et supérieur à 0.8 ETP.


L'information devrait être faite au service du personnel au moins

3 mois avant la date prévue pour le départ.

ARTICLE 6 – SITUATION DU SALARIE PENDANT LE CONGE CET INDEMNISE

Pendant la période d’indemnisation, le salarié bénéficie de tous avantages sociaux non liés à la présence ou au travail effectif du salarié. La durée du congé CET effectué est prise en compte pour l’appréciation de l’ancienneté du salarié.

Hormis dans les hypothèses de rupture du contrat de travail, le salarié en congé CET conserve les prérogatives normales du salarié, notamment en restant électeur aux élections professionnelles.

6.1 - Aléas


En cas de maladie (ou accident) du salarié pendant le congé CET, nécessitant l’arrêt de travail du salarié, ce dernier est toujours considéré en congé CET et l’employeur continue à lui verser l’indemnité CET, sous déduction des indemnités journalières de Sécurité Sociale et ce conformément aux règles habituellement appliquées au sein de l’Association.

Dans le cas où l’arrêt de travail se prolonge au-delà de la période de congés CET, les jours d’arrêt de travail au-delà de cette période sont indemnisés, le cas échéant, au titre du maintien de salaire de l’employeur ou des garanties de protection sociale complémentaire d’incapacité ou d’invalidité de l’entreprise.

Cette dernière disposition n’est pas applicable dans l’hypothèse d’un congé pour cessation anticipée de fin de carrière.

En cas de décès du salarié, le solde de congés à indemniser et/ ou de crédits CET est dû aux héritiers.


ARTICLE 7 – SITUATION DU SALARIE AU TERME DE SON CONGE CET INDEMNISE

A l’issue du congé, le salarié retrouve son emploi précédent ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux salariés en congé CET de cessation anticipée d’activité de fin de carrière. Au terme du congé CET de cessation anticipée d’activité, il sera procédé, selon le cas, au départ ou à la mise à la retraite du salarié dans le respect des dispositions légales et conventionnelles.

ARTICLE 8 – SORT DES CREDITS CET EN CAS DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

La rupture du contrat de travail entraîne la liquidation des crédits CET. Les sommes dues en cas de rupture du contrat de travail, sont versées au salarié, à ses héritiers en cas de décès du salarié.

La date de rupture du contrat de travail est celle du dernier jour du préavis exécuté ou non. Le montant de l’indemnité est soumis aux mêmes charges, contributions et cotisations sociales que le salaire, ainsi qu’à l'impôt sur le revenu du salarié le cas échéant.

ARTICLE 9 – INFORMATION DU SALARIE

Une notice d’information présentant les règles retenues pour la gestion des comptes individuels sera remise à chacun des salariés.

Chaque salarié sera informé de l'état de son compte épargne-temps à la date du 31 décembre tous les ans.

ARTICLE 10 – GARANTIE FINANCIERE DU CET


En application des articles 16 et 21 de l’accord de branche UNIFED du 1er avril 1999, la gestion financière du CET est confiée à une caisse paritaire nationale choisi par la branche, à savoir MALAKOFF MEDERIC (FEDERIS).

ARTICLE 11 – APPLICATION

Le présent accord est conclu en fonction de la législation connue à sa signature. Dès lors que la loi, les mesures réglementaires ou encore des dispositions conventionnelles viendraient à bouleverser l'économie générale des mesures mises en œuvre par le présent accord, celui-ci serait caduc de plein droit. Les parties seraient réunies, sans délai, afin de tirer les conséquences de cette caducité.

ARTICLE 12 – DUREE DE L’ACCORD, SUIVI, REVISION, DENONCIATION

Le présent accord, conclu à durée indéterminée, s'appliquera à compter du de la date la signature de l'accord et sous réserve de son agrément dans les conditions de l’article L. 314-6 du Code de l’action sociale et des familles.

Sont habilitées à engager la procédure de révision de l’accord collectif :

1° jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, la ou les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de l’accord ;
2° à l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
Chaque partie habilitée peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
  • toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
  • les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;
  • les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :

  • le dispositif constituant un tout indivisible, aucune dénonciation partielle n’est possible.
  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DIRECCTE (unité territoriale du Bas-Rhin) et au secrétariat–greffe du Conseil des prud’hommes de Strasbourg ; elle prendra effet au terme des trois mois de la réception de la lettre recommandée AR par les parties portant dénonciation.
  • Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;
  • Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;
  • Le nouvel accord se substituera intégralement à l’accord dénoncé avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;
  • En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé à l’article L. 2222-6 alinéa 1 du code du travail.

ARTICLE 12 – COMMISSION DE SUIVI - CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Pour assurer une cohérence avec l’objectif affiché que cet accord soit un outil de l’aménagement du temps de travail, le suivi du présent accord est assuré par le CSE

ARTICLE 13 : DEPÔT-PUBLICITE

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L 2232-29-1 du code du travail.

Le présent accord sera transmis en 5 exemplaires en lettre recommandée AR au Ministre chargé de la cohésion sociale dont les services assurent le secrétariat de la Commission nationale d’agrément (CNA).

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Fait à Strasbourg, le 29 janvier 2020,

En sept exemplaires,



Le représentant légal de l’association :

Président de l’association

Déléguée syndicale CFDT



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