Accord d'entreprise ASSOCIATION DIOCESAINE

Avenant à l'accord d'entreprise signé le 3 juin 2013 concernant l'annexe 2-2 sur la durée et l'aménagement du temps de travail et l'annexe 4-2 sur les Laics en Mission Ecclésiale

Application de l'accord
Début : 01/09/2021
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société ASSOCIATION DIOCESAINE

Le 30/08/2021




Avenant à l’accord d’entreprise signé le 3 juin 2013 concernant

l’annexe 2-2 sur la durée et l’aménagement du temps de travail et

l’annexe 4-2 sur les Laïcs en Mission Ecclésiale




Préambule
A l’Avenant à l’Accord Collectif pour le personnel salarié laïc du Diocèse de Meaux appartenant à la Province Ecclésiastique de Paris signé le 3 juin 2013.


L’avenant ajoute des modalités aux annexes 2 et 4 de l’Accord de 2013 qui traitent :
  • dans son Annexe 2, de la durée et de l’aménagement du temps de travail du personnel salarié laïc
  • dans son Annexe 4, de la convention de forfait pour les salariés Laïcs en Mission ecclésiale

Il s’inscrit dans le cadre de l’Accord de Branche sur la durée et l’aménagement du temps de travail pour les Diocèses de l’Eglise Catholique en France signé le 26 décembre 2017.

Il est prévu un point de suivi par les deux parties après une période d’une année.pastorale.


Annexe 2 

Durée et aménagement du temps de travail

2.1. Forfait jours


Sont concernés par un forfait annuel en jours les cadres et les laïcs en mission ecclésiale lorsque la nature de leur travail et leur autonomie sont difficilement compatibles avec une durée quotidienne, ou hebdomadaire fixe.

La durée annuelle travaillée d’un salarié à temps plein s’élève à 216 jours, journée de solidarité comprise, hors congés d’ancienneté.

L’année de référence est l’année pastorale (1er septembre n au 31 août n+1) qui peut être décalée à la période du 1er janvier au 31 décembre si celle-ci paraît plus pertinente. En cas de décalage, la période de référence est précisée dans le contrat de travail.

Le salarié concerné par un forfait jours n’est pas soumis aux dispositions du code de travail relatives aux durées quotidienne et hebdomadaire de travail, mais doit respecter les normes légales en matière de repos quotidien et hebdomadaire qui sont les suivants :
  • Au bout de 6 heures de travail : 20 minutes consécutives
  • Quotidien : 11 heures consécutives minimum entre 2 prises de poste
  • Hebdomadaire : 35 heures consécutives minimum
Pour le décompte du temps de travail, on assimile à une demi-journée entre 3 et 5 heures de travail effectif, et à une journée au-delà de 5 heures de travail effectif.

Afin d’éviter toute variation de rémunération d’un mois sur l’autre, la rémunération est lissée, c’est-à-dire identique chaque mois de l’année, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Un planning prévisionnel des jours travaillés doit être établi en début de chaque période annuelle de référence, et il s’accompagne d’un contrôle mensuel écrit validé par l’employeur.
Les jours de repos qui s’ajoutent aux congés payés (25 jours ouvrés), doivent être pris d’un commun accord entre l’employeur et le salarié, compte-tenu des impératifs de fonctionnement spécifiques à la mission ; ces jours de repos peuvent être exceptionnellement fractionnés par demi-journée.

Conformément à l'article L.3121-46 du Code du travail, l'employeur organise chaque année avec chaque salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait un entretien annuel portant sur la charge de travail, l'organisation du travail, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, la rémunération du salarié. Ces points peuvent être abordés lors de l'entretien d'évaluation professionnelle.

2.2. Forfait annuel en heures


L’Accord de Branche sur la Durée et l’Aménagement du temps de travail pour les diocèses de l’Eglise catholique en France signé le 26 décembre 2017 prévoit en son article VII-9 un aménagement du temps de travail à temps partiel sur une période supérieure à la semaine, et au plus égale à l’année civile ou pastorale.
Sont concernés par un forfait annuel en heures les salariés et les laïcs en mission ecclésiale lorsque la nature de leur travail et leur autonomie sont difficilement compatibles avec une durée quotidienne, ou hebdomadaire fixe.

La durée annuelle travaillée d’un salarié à temps plein s’élève à 1 607 heures, journée de solidarité comprise, hors congés d’ancienneté.

Une convention de forfait annuel en heures réduit peut être conclue pour un salarié à temps partiel.


L’année de référence est l’année pastorale (1er septembre année n au 31 août année n+1)

Le salarié concerné par un forfait annuel en heures n’est pas soumis aux dispositions du code de travail relatives aux durées quotidienne et hebdomadaire de travail, et doit respecter les normes légales en matière de repos quotidien et hebdomadaire qui sont les suivants :

Durée du travail

La durée de travail effectif quotidienne ne doit pas dépasser la durée maximale de 10 heures par jour ;

La durée de travail effectif hebdomadaire ne doit pas dépasser les 2 limites suivantes :
  • 48 heures sur une même semaine ;
  • 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Temps de repos

Se référer à l’article 2.1.

Afin d’éviter toute variation de rémunération d’un mois sur l’autre, la rémunération est lissée, c’est-à-dire identique chaque mois de l’année, indépendamment du nombre d’heures travaillées dans le mois.

Un planning prévisionnel des heures travaillées doit être établi en début de chaque période annuelle de référence, et il s’accompagne d’un contrôle mensuel écrit validé par l’employeur.

Les jours de repos qui s’ajoutent aux congés payés (25 jours ouvrables), doivent être pris d’un commun accord entre l’employeur et le salarié, compte-tenu des impératifs de fonctionnement spécifiques à la mission ; ces jours de repos peuvent être exceptionnellement fractionnés par demi-journée.

Annexe 4

Laïcs salariés en Mission Ecclésiale (LeME)


5. Convention de forfait


Étant donnée la nature de la qualification requise des Laïcs en Mission Ecclésiale pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées, ceux qui sont dans l’impossibilité d’établir à l’avance la durée du temps de travail et en raison de leur grande autonomie dans l’organisation de leur temps de travail et dans l’accomplissement de leur mission, bénéficient soit d’une convention de forfait annuel en jours lorsqu’ils travaillent à temps plein soit d’une convention de forfait annuel en heures.

Dans le cadre d’un temps plein, ce forfait est de 210 jours. L’année de référence correspond à la période du 1er septembre au 31 août (année pastorale).

Dans le cadre d’un temps partiel, l’application du forfait heure pour le salarié se fera conformément aux dispositions de l’article 2.2 de l’annexe 2 du présent document. La convention de forfait doit notamment préciser :
  • Le nombre d’heures estimé pour l’année de référence, dans la limite annuelle fixée ci-dessus.
  • La rémunération forfaitaire appliquée.

Le contrôle de la bonne application de cette convention de forfait se fera à l’occasion de l’évaluation professionnelle organisée chaque année par l’employeur.

Pour les temps partiels, le forfait annuel est spécifique. Il est déterminé dans le contrat de travail.

Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des deux parties et une version sur support électronique auprès des services du Ministère du Travail et en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes.

Le présent Accord prend effet le lendemain de son dépôt auprès de l’Administration du Travail


Fait à Meaux le 30 août 2021 en 4 exemplaires originaux,

Pour le diocèse de Z




Madame X Madame Y
Responsable Ressources Humaines Déléguée syndicale

Mise à jour : 2021-11-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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