Accord d'entreprise ASSOCIATION DU BOIS L'ABBESSE

Accord d’entreprise relatif à la mise en place de diverses mesures liées à la rémunération et à l’attractivité 2026-2031

Application de l'accord
Début : 01/04/2026
Fin : 31/03/2031

16 accords de la société ASSOCIATION DU BOIS L'ABBESSE

Le 02/03/2026


ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF

A LA MISE EN PLACE DE DIVERSES MESURES LIEES A LA REMUNERATION ET A L’ATTRACTIVITE

2026-2031



ENTRE LES SOUSSIGNES :

Association « Le Bois L'Abbesse »

Association loi 1901, Représentée par

.., en sa qualité de Directeur Général, dûment habilité à cet effet,

Ci-après désigné « l’Association »,


d’une part,

ET :

… Délégué syndical CFDT

Ci-après ensemble désignés

« l’Organisation syndicale »,


d’autre part,


Ci-après dénommés collectivement « Les Parties »

PREAMBULE

Face au constat partagé d’une absence de revalorisation salariale nationale conduisant à une baisse du pouvoir d’achat et aussi à une baisse d’attractivité, des secteurs médico-social (ESSMS) et de l’insertion par l’activité économique (IAE : ACI et EA), et afin de limiter tant que possible, à son échelle, les impacts de cette situation nationale, l’Association « Le Bois l’Abbesse » et l’organisation syndicale CFDT souhaitent mettre en place diverses mesures liées à la rémunération et à l’attractivité.
Ces mesures consistent en :
  • Une augmentation périodique du nombre de point pour les salariés ayant atteint le dernier échelon de leur grille salariale de rattachement ;
  • Une reprise à 100% de l’ancienneté à l’embauche pour toute expérience identique ou assimilable, quel que soit la branche professionnelle ou le type d’établissement ou de service au sein de laquelle l’expérience a été réalisée (sur transmission de justificatifs : certificats de travail, contrat de travail, etc.).

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

AUGMENTATION PERIODIQUE DU NOMBRE DE POINT POUR LES SALARIES AYANT ATTEINT LE DERNIER ECHELON DE LEUR GRILLE SALARIALE DE RATTACHEMENT

Article 1.1 — Définition des salariés concernés

Les personnes concernées sont les salariés ayant atteint le dernier échelon (échelon « après 28 ans ») de la grille de classification et de salaire correspondant au poste qu’ils occupent.

Article 1.2 — Modalités de mise en œuvre

A compter de la date d’atteinte de ce dernier échelon, les salariés concernés bénéficieront de 10 points d’indice supplémentaires tous les 2 ans d’ancienneté effective (sous réserves, comme pour la progression « ordinaire » d’échelon à l’ancienneté, des éventuelles suspensions du contrat de travail, reportant d’autant la date d’application de cette revalorisation).
Cette poursuite de progression est plafonnée à 36 années d’ancienneté. Ainsi les salariés atteignant l’équivalent de 36 années d’ancienneté, soit au sein de l’association, soit par l’effet d’une éventuelle reprise d’expérience à l’embauche, ne bénéficieront plus de cette mesure à compter de leur 37ème année d’ancienneté.
Exemple : une salariée atteignant le dernier échelon de sa grille de rattachement le 1er mai 2026 bénéficiera d’une revalorisation de 10 points d’indice le 1er mai 2028 (si la personne est toujours salariée), puis le 1er mai 2030, une nouvelle revalorisation de 10 points d’indice (si la personne est toujours salariée), et ainsi de suite jusqu’à sa 36ème année d’ancienneté.
A titre transitoire :
  • Les salariés ayant atteint le dernier échelon de leur grille depuis 2 ans ou plus à date d’entrée en vigueur du présent accord se verront appliquer la présente mesure dès la date d’entrée en vigueur du présent accord (sous réserves d’éventuelles suspensions du contrat de travail – cf. ci-dessus). Cette mesure transitoire n’appliquera l’avancement prévu ci-dessus (i.e. +10 points) qu’une seule fois. Cela ne saurait se cumuler ou se multiplier (i.e. si un salarié n’a pas connu de progression depuis plus de 2 ans, il ne bénéficiera que d’une mesure de progression à entrée en vigueur du présent accord. Exemple : un salarié ayant atteint le dernier échelon de sa grille depuis 6 ans ne bénéficiera que d’un avancement [et non de 3] à l’entrée en vigueur de l’accord, le prochain avancement n’interviendra qu’après 2 années d’entrée en vigueur du présent accord, et sous réserves d’éventuelles suspensions du contrat de travail – cf. ci-dessus)
  • De plus, les personnes ayant atteint le dernier échelon de leur grille antérieurement à l’entrée en vigueur du présent accord, et atteignant 2 années sans progression dans le courant des deux années suivant l’entrée en vigueur du présent accord se verront appliquer la présente mesure 2 ans après la date d’atteinte du dernier échelon (sous réserves d’éventuelles suspensions du contrat de travail – cf. ci-dessus).

REPRISE A 100% DE L’ANCIENNETE A L’EMBAUCHE POUR TOUTE EXPERIENCE IDENTIQUE OU ASSIMILABLE AU POSTE RECRUTE
  • Article 2.1 — Définition des personnes concernées
Les personnes concernées sont les personnes recrutées en qualité de salarié de l’association à compter de l’entrée en vigueur du présent accord. Aucune rétroactivité de la présente mesure ne saurait être appliquée.

Article 2.1 — Modalités de mise en œuvre

Par dérogation à l’article 38 de la Convention Collective Nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 (CCN66) concernant le classement fonctionnel, il est convenu que, quand il résultera d’un recrutement direct, il sera tenu compte des antécédents professionnels et de la situation acquise du salarié nouvellement recruté dans les conditions suivantes :
Recrutement de personnel ayant exercé des fonctions identiques ou assimilables dans des établissements ou services de même nature

ou de nature différente : prise en compte de l’ancienneté de fonction dans sa totalité.


Etant entendu que cette reprise d’ancienneté ne pourra être acquise que sur présentation, par le salarié nouvellement recruté, de justificatifs valables de durée d’exercice dans les fonctions identiques ou assimilables (i.e. certificats de travail, attestations France Travail, contrats de travail, etc.). Cette transmission de justificatifs valables doit nécessairement intervenir au cours de la période d'essai. Passé ce délai, aucune régularisation rétroactive ne sera accordée. Dans pareil cas, la revalorisation ne sera appliquée qu’à compter de la date de transmission des justificatifs valables.
Les parties s’accordent sur le fait que les positionnements « dérogatoires » d’autres employeurs ne sauraient engager l’Association, et ne peuvent justifier une reprise d’ancienneté supérieure à l’expérience réellement acquise par la personne, dans des fonctions identiques ou assimilables.
Ainsi, la simple présentation ou transmission d’un bulletin de paie avec mention d’un échelon ou d’une ancienneté ne sera pas considérée comme un justificatif valable de l’expérience acquise.

Article 3 — Entrée en vigueur, durée de l'accord et dispositions finales

Le présent accord entrera en vigueur le 1er avril 2026.
Il est conclu pour une

durée déterminée de cinq années, soit jusqu’au 31 mars 2031.

Article 4 — Révision

Le présent accord est révisable dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.
Toute demande de révision dans les conditions fixées à l'article L. 2261-7-1 du Code du travail est obligatoirement accompagnée d'une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties.
Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s'être rencontrées en vue de la rédaction d'un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu'à la conclusion du nouvel accord dans le cadre de la procédure de révision.

Article 5 — Suivi

Pour garantir le suivi de l’accord, les parties conviennent d’intégrer le bilan de son application dans les consultations périodiques du CSE (notamment via les éléments du bilan social, de la BDESE, etc.), pour identifier les éventuelles difficultés d'application qu'elles auront constatées et dialoguer sur les réponses à y apporter par voie de révision.

Article 6 – Notification, publicité et dépôt

La Direction de l’Association « LE BOIS L'ABBESSE » procède aux formalités de dépôt, conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D.2231-4 du Code du travail.
Une copie du présent accord et du récépissé de dépôt est communiquée aux organisations syndicales.
Le présent accord sera également communiqué aux représentants CSE.

Il est également procédé à la publicité du présent accord conformément aux articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail. Le présent accord fera l’objet des mesures de publicité suivantes :

  • un exemplaire dûment signé par toutes les parties sera remis à chaque signataire ;
  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de prud'hommes de Chaumont ;
  • deux exemplaires, sur support électronique, seront déposés par le biais de la télé-procédure à la DREETS dont relève le siège social.

Fait à Saint-Dizier, en 5 exemplaires, le 2 mars 2026
Pour l’Association,
Représentée par …, en sa qualité de Directeur Général

Et :

Pour l’organisation syndicale CFDT,
Représentée par …, en sa qualité de Délégué syndical CFDT

Mise à jour : 2026-03-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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