Accord d'entreprise ASSOCIATION DU CENRO

accord égalité homme femme

Application de l'accord
Début : 24/10/2024
Fin : 24/10/2027

5 accords de la société ASSOCIATION DU CENRO

Le 24/10/2024




Accord sur l’égalité professionnelle hommes-femmesEmbedded Image



Entre :

L'employeur
L’Association Le CENRO
40 rue des Fraîches, 44120 VERTOU
représentée par son Président Monsieur
D'une part,

Et,

L’organisation syndicale CFDT santé sociaux représentée par sa déléguée syndicale, Madame.
D’autre part,

Préambule

Le présent accord est conclu en application des articles L. 2242-5 et suivants du Code du travail, relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Le Président et la direction de l’association ainsi que l’organisation syndicale confirment leur attachement au respect des principes inscrits dans le code du travail et de la sécurité sociale en matière d’égalité au travail entre les hommes et les femmes.
Les parties affirment leur volonté de promouvoir ces principes et de veiller à leur application. Elles considèrent que la mixité, la diversité et l’égalité entre les hommes et les femmes constituent des facteurs d’enrichissement humain pour les usagers et de cohésion sociale pour les salariés.
L’association souhaite matérialiser ses engagements en fournissant aux instances représentatives du personnel des éléments d’analyse sur l’égalité hommes / femmes et en adoptant des mesures claires et opérationnelles dans les domaines suivants :


Article 1 - En matière de rémunération


De fait : Notre association est référée à la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

La convention garantit une totale égalité entre les hommes et les femmes au plan de la rémunération à diplôme, ancienneté et postes équivalents.
L’évolution salariale est référée aux grilles indiciaires fournies par la convention collective et ne comporte pas de part variable.

Article 1-1 : L’association s’engage à ce que la rémunération à l’embauche soit fondée sur la qualification et que l’ancienneté soit reprise sans considération de genre.


Indicateur retenu : Présentation annuelle du mode de calcul des embauches en CDI réalisées dans l’année.



Article 2 – En matière de formation


Article 2-1 : Fixer pour les hommes et les femmes des conditions d’accès identiques à la formation indépendamment de la durée du travail et veiller au respect des horaires de travail habituels.


Indicateurs retenus :

-Proportion de femmes et d’hommes ayant bénéficié d’une formation (à mettre en comparaison avec le pourcentage d’hommes et de femmes dans l’association).
-Nombre de formations prévues en dehors des horaires habituels de travail.


Article 2-2 : Mettre en place une organisation spécifique permettant l’accès à la formation des salariés à temps partiel.


Indicateur retenu :

-Proportion de salariés à temps partiel parmi les salariés ayant suivi une formation.


Article 2-3 : Etre attentif à intégrer au plan de formation les professionnels absents au moment de l’élaboration du plan.


Indicateur retenu : Nombre de salariés ayant été absents sur la période de septembre à décembre par rapport au nombre d’entre eux qui ont été sollicités pour émettre des souhaits de formation.





Article 3 – En matière de conditions de travail

Article 3-1 : Instaurer une planification des horaires pour l’année scolaire suivante et prévoir un délai de prévenance suffisant (fixé au 1er juillet dernier délai)


Indicateur retenu : Respect, chaque année, du délai de prévenance.



Article 3-2 : Création du temps partiel choisi, possibilité offerte jusqu’aux 6 ans de l’enfant. Il s’effectue dans les mêmes conditions que le temps partiel parental. Toutefois à partir des 3 ans de l’enfant, le (la) salarié (e) qui souhaite bénéficier de cette prolongation doit solliciter chaque année la direction pour une organisation sur le cycle d’annualisation (du 01/09 au 31/08). Cette disposition est renouvelable jusqu’aux 6 ans révolus de l’enfant. Les salariés concernés auront la possibilité de réviser tous les ans, dans le cadre de cette disposition, la modulation du temps d’absence.

Un préavis de 3 mois (soit chaque 1ier juin) sera demandé pour faciliter l’organisation des services


A l’issue de la dernière demande de temps partiel, le (la) salarié (e) devra faire une demande de réduction définitive de son temps de travail ou reprendre sa durée de travail initiale.

Indicateur retenu : Proportion de salariés bénéficiant de ce système par rapport à ceux qui pourraient en bénéficier.



Article 3-3 : Etudier 100% des demandes de modifications de l’organisation du temps de travail


Indicateurs retenus : rapport du % de demandes étudiées sur % de demandes satisfaites.



Article 3-4 : Information des salariés et réduction effective de temps de travail de 10% pour les femmes enceintes à compter du 3ème mois ou 61ème jour de grossesse sans réduction de salaire.

A titre dérogatoire, pour les femmes enceintes dès le 3eme mois, maintien de salaire des jours de carence en cas d’arrêt maladie (pour les salariées n’ayant pas 1 an d’ancienneté)

Indicateur retenu : Nombre de situations et respect du délai.



Article 3-5 : afin de permettre aux salariés de concilier travail et vie familiale, il est donné dérogation sur le maintien de salaire pour enfant malade, possible jusqu’à 3 jours consécutifs ou non sur l’année civile (1ier janvier – 31 décembre), par enfant. Ceci jusqu’aux 16 ans de l’enfant.



Article 3-6 : organisation du travail des professionnels à temps partiel

L’organisation du travail à temps partiel s’inscrit dans une négociation avec le salarié, en considération de ses impératifs, de ses projets et de l’organisation de l’activité. Une souplesse est systématiquement recherchée pour permettre de concilier les différentes contraintes particulièrement dans le cadre d’un congé parental.


Article 3-7 : la planification du temps de travail

Les pauses s’inscrivent dans l’emploi du temps du professionnel (20mm/jour )
Les coupures, étant des temps non rémunérés à la différence des pauses, sont inscrites dans l’emploi du temps de chaque professionnel concerné.


Article 3-8 : temps de récupérations annualisés du mercredi matin

Dans le cadre de l’organisation du temps de travail, il est prévu que les temps de récupération annualisés du mercredi matin soient prioritairement affectés aux salariés en congé parental ayant une réduction de leur temps de travail de minimum 10%.
Pour les réductions de temps de travail supplémentaire, le salarié peut bénéficier d’une ½ journée d’absence supplémentaire ou lisser sur la semaine le temps d’absence correspond par tranche de 10% du temps de travail, selon ses besoins.

Indicateur : nombre de salariés bénéficiant de la mesure



Article 4 – Suivi du présent accord

Le suivi de l’accord sera effectué par le CSE et le Directeur et le directeur adjoint de l’association.
Le CSE se réunira tous les 12 mois au cours du 1er trimestre à partir de la date d’entrée en vigueur du présent accord, afin de constater la réalisation des actions décrites aux articles précédents.


Article 5 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans


Article 6 – Date d’entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de la réception de son agrément par la DIRECCTE.


Article 7 – Publicité

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE de NANTES en deux exemplaires, dont une sous forme électronique. Un dépôt sera également effectué auprès du conseil de prud’hommes de NANTES

Article 8 – Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties.
Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.
La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.


Fait le 24/10/2024 à VERTOU, en deux exemplaires




M.Mme

Président de l’Association le CenroReprésentante de l’organisation syndicale CFDT

Mise à jour : 2024-11-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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