Accord d'entreprise ASSOCIATION DU C.R.F. L'ESPOIR

Accord relatif aux parcours professionnels et à l'accès à certaines qualifications

Application de l'accord
Début : 19/12/2019
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société ASSOCIATION DU C.R.F. L'ESPOIR

Le 18/12/2019






Accord relatif aux parcours professionnels et à l’accès à certaines qualifications



Vu l’Accord relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences 2018-2021 conclu le 30 mars 2018 ;

Vu l’article 6.1 de l’Accord relatif à la négociation collective annuelle obligatoire 2018 du 15 décembre 2018 ;

Vu le III de l’article L 6315-1 du code du travail





Dispositions générales


Parties signataires.
Entre :

L’Association L’Espoir dont le siège social est situé 25 Pavé du Moulin à Hellemmes représentée par

ET
L’organisation syndicale CFTC représentée par
Et l’organisation syndicale CFE-CGC représentée par


Préambule


Conscientes de l’enjeu d’organiser des dispositifs d’accès à la formation et d’organiser les échanges avec les salariés sur leur parcours et leur projet professionnel, et dans le prolongement de l’Accord relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences 2018-2021 conclu le 30 mars 2018, les parties souhaitent conclure un accord relatif aux parcours professionnels et à l’accès à certaines qualifications.
Le présent accord concerne plus spécifiquement deux dispositifs ayant trait aux parcours professionnels des salariés de l’Association L’Espoir : l’entretien professionnel et l’accès au baccalauréat.








ARTICLE I : Accès au diplôme du baccalauréat



Eu égard à l’évolution de la réglementation en la matière, et compte tenu de la faible utilisation du dispositif issu de l’accord du 18 décembre 2012, les parties conviennent de l’intérêt de lui substituer un nouveau dispositif d’accès à la formation permettant d’accompagner les parcours professionnels.


Faisant le constat que le baccalauréat constitue une condition d’accès à différents métiers dans et en dehors de la filière, les parties souhaitent mettre en place un mécanisme d’accompagnement des salariés qui souhaiteraient préparer l’obtention de ce diplôme afin de favoriser les démarches de reconversion professionnelle.

Sont visés par le dispositif les salariés en contrat à durée indéterminée, ayant une ancienneté dans l’Association de 5 ans au minimum, et n’étant pas déjà titulaires du diplôme du baccalauréat ou d’un diplôme d’accès aux études universitaires.

Le dispositif mis en place comportera :
  • Une assistance dans les démarches administratives
  • Le financement des cours par correspondances de préparation du diplôme, via le CNED ou tout autre organisme avec lequel l’Association aura conclu un partenariat
  • L’octroi de jours de congés exceptionnels pour la passation des épreuves dès lors qu’elles interviendraient un jour habituellement travaillé.

Les bénéficiaires du dispositif prennent l’engagement d’une préparation assidue au diplôme et à se présenter à l’ensemble des épreuves.
L’engagement dans la démarche fera l’objet d’un avenant au contrat de travail du salarié.

L’Association s’engage à accompagner jusqu’à 3 salariés par année scolaire, dans la limite des crédits restant disponibles dans l’enveloppe initiale de 100 000€ adjointe au plan de développement des compétences de l’Association.

ARTICLE II : Entretiens professionnels


Les partenaires réaffirment l’intérêt d’organiser entre le salarié et son responsable un entretien professionnel permettant des temps d’échange spécifiques concernant le parcours et les projets professionnels.
L’entretien professionnel permet de faire le bilan du parcours du salarié dans l’association et d’aborder ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d’emploi.

Ces entretiens professionnels ne portent pas sur l’évaluation du travail du salarié, ils se distinguent ainsi par leurs objectifs et leur périodicité de l’entretien annuel d’évaluation.

Les parties conviennent de définir une périodicité minimale d’une fois tous les 6 ans pour la réalisation des entretiens professionnels. Cette périodicité s’entend d’une présence continue du salarié depuis sa date d’embauche.
Cette périodicité s’entend comme un minimum et le salarié ou le responsable hiérarchique peuvent solliciter la tenue d’un ou plusieurs autres entretiens professionnels au cours de cette période de 6 ans, dans la limite de 3 entretiens sur cette période, hors le cas des entretiens visés au 2ème alinéa du I de l’article L6315-1 du code du travail.


Cette information est communiquée à chaque salarié lors de son embauche.

L’entretien professionnel ne se confond pas avec l’état des lieux récapitulatif mentionné au II de l’article L6315-1 du code du travail et qui donne lieu à la rédaction d’un document spécifique relatif notamment aux actions de formation suivies, aux éléments de certification acquis par la formation ou la validation des acquis de l’expérience, aux progressions salariales ou professionnelles.


ARTICLE III : Dispositions transitoires et de coordination


Le dispositif issu de l’article 1er du présent accord se substitue au dispositif mentionné à l’article 6.1 de l’Accord relatif à la négociation collective annuelle obligatoire 2018 du 15 décembre 2018.
Sa mise en œuvre fera l’objet d’une évaluation annuelle présentée aux délégués syndicaux.

L’article 2 du présent accord complète et précise les dispositions issues de l’article 2 de l’Accord relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences 2018-2021 conclu le 30 mars 2018.
S’agissant des salariés recrutés avant l’entrée en vigueur des dispositions législatives relatives à l’entretien professionnel, soit avant le 7 mars 2014, le point de départ de la périodicité des entretiens professionnels visée à l’article 2 du présent accord, est fixé au 7 mars 2014.

ARTICLE III: Durée de l’accord – Révision / dénonciation


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, il entre en vigueur au lendemain de sa signature.
Il peut faire l’objet d’une révision selon les conditions définies à l’article L 2261-8 du code du travail.
Les parties pourront également le dénoncer conformément aux dispositions de l’article L 2261-9 du même code.


ARTICLE IV : Publicité


Le présent accord fera l’objet des modalités de publicité prévues aux articles L2231-5 et suivants du code du travail.


Fait à Hellemmes, le 18 décembre 2019


Pour l’organisation syndicale CFTC,Pour l’Association L’ESPOIR






Pour l’organisation syndicale CFE-CGC,


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