Accord d'entreprise ASSOCIATION DU PRADO BOURGOGNE

ACCORD ENTREPRISE PANDEMIE

Application de l'accord
Début : 16/03/2020
Fin : 31/12/2020

11 accords de la société ASSOCIATION DU PRADO BOURGOGNE

Le 17/04/2020


Projet d’ Accord collectif relatif à l’organisation du travail et des repos et de la prise de congés payés, congés trimestriels et congés d’ancienneté dans un contexte de crise sanitaire lié au Covid-19



  • Préambule
Face à une crise sanitaire sans précédent et à la nécessité de maintenir l’accompagnement auprès de nos usagers dans le cadre du plan de continuité de l’activité, les parties ont considéré qu’il était nécessaire de modifier :
  • Les modalités d’organisation du travail et des repos
  • Les modalités d’organisation des congés d’ancienneté et congés trimestriels
  • Les modalités d’organisation des congés payés.
Les parties conscientes que le droit au repos est un élément essentiel à la préservation de la santé physique et mentale des salariés entendent donner un caractère exceptionnel à ce dispositif.
Les parties attachées au respect de l’équilibre vie professionnelle/ vie personnelle resteront vigilantes sur les modalités d’application de l’accord et en assureront un suivi régulier.
Le présent accord concerne tout personnel qui assure la prise en charge directe des enfants, ainsi que le personnel des service généraux, des services administratifs et le personnel d’encadrement dont la présence est indispensable sur site pour assurer la continuité de la prise en charge.
Il concerne les modalités d’organisation du travail susceptibles de s’appliquer durant la période de pandémie ainsi que les modalités de reprise de travail à l’issue de la pandémie et a pour objet de définir les modalités d’exercice de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos (prise en application des dispositions de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19).
Le présent accord vise à établir les mesures nécessaires à l’anticipation d’une prolongation de la période de confinement mais aussi à l’adaptation de la prise des congés payés légaux et ou conventionnels lors de la reprise de l’activité, notamment durant la période estivale.
Les dispositions du présent accord se substituent pleinement aux dispositions conventionnelles habituellement applicables dans l’association ainsi qu’aux engagements unilatéraux et usages portant sur le même objet.

1/ Mode dégradé actuel avec un absentéisme moyen permettant de faire face à la situation :

Les moyens rappelés ci-dessous existant déjà conventionnellement seront privilégiés :

  • Possibilité de porter le repos quotidien de 11 heures à 9 heures pour les personnels assurant le lever et le coucher des usagers. En contrepartie deux heures de repos à récupérer et cumuler (selon art 20.7 CCNT)
  • Possibilité de porter la durée quotidienne du travail de 10 à 12 heures (selon 20.5CCNT)
  • Possibilité pour les surveillants de nuit de porter la durée quotidienne du travail de 8 à 12 heures. Contrepartie : repos équivalent à la durée du dépassement qui s’ajoute au repos quotidien de 11 heures soit au repos hebdomadaire ( art 3 accord de branche sur le travail de nuit)
  • Dérogation à l’interdiction de dépasser 44 heures hebdomadaires en cas de circonstances exceptionnelles : tout dépassement au-delà de 44 heures hebdomadaires sera payé immédiatement en heures supplémentaires majorées à 50%  dans la limite de 60 heures hebdomadaires;

A/ Compte tenu du volume de personnel absent et des besoins particuliers que génèrent la prise en charge des usagers dans un contexte dégradé, il est convenu durant la pandémie de mettre en place les dérogations suivantes pour les personnels en service :

Dérogation au décompte des horaires modulés ;

Les partenaires sociaux alertent sur le fait que compte tenu de la réorganisation du travail pour pouvoir être au plus près des enfants, certains personnels effectuent moins d’heures que celles initialement prévues dans leur modulation ;
Il est donc convenu que :
- si un salarié effectue moins d’heures que celles initialement prévues celles-ci seront neutralisées à hauteur des heures qu’il aurait dû effectuer comme pour un salarié en arrêt maladie ;
- Si par contre, il effectue plus d’heures que prévu, c’est ce volume horaire qui sera retenu dans la modulation ;
La neutralisation sera effectuée en comparant les heures à effectuer à compter du 16 mars 2020 jusqu’ à l’issue de la période de confinement aux heures effectivement faites sur cette période.
Il est précisé que ces mesures ne concernent que les personnels au contact au direct et répété des usagers

en collectivité durant la période de pandémie et non les salariés actuellement en télétravail.

Il est précisé que les directions d’établissements selon les spécificités de leurs établissements doivent veiller à ce que ce nombre d’heures en moins ne soit pas excessif afin de ne pas créer de disparité trop importantes entre les services.

Dérogation à la réglementation sur les repos hebdomadaires :

L’article 21 de la CCNT relatif à l’organisation des repos hebdomadaires est suspendu.
L’ensemble des repos hebdomadaires qui n’auraient pas pu être pris en conformité avec l’article 21 de la convention collective seront cumulés ou fractionnés au choix intégral des salariés qui seront prioritaires à l’issue de la période pandémique pour prendre ces repos et décider de manière unilatérale de la date de prise de ces repos.

Modification des horaires habituels sans respect du délai de prévenance

  • Pour les personnels en modulation. Il est convenu que les délais de prévenance existants de 7 jours et de trois jours peuvent être ramené à 1 jour sans que le personnel ne puisse s’y opposer ;
  • Pour les personnels qui ne sont pas en modulation, il est convenu que leurs horaires puissent être modifiés en fonction des besoins du service avec un délai de prévenance ramené à 3 jours, sans que les personnels puissent s’y opposer ni que cela puisse être considéré comme un changement substantiel des conditions de travail. Néanmoins il est convenu qu’il ne leur sera pas demandé de travailler de nuit ou de Week end sauf s’ils se portent volontaire. Dans ce dernier cas de figure, ils bénéficieront des mesures et avantages applicables au personnel éducatif ou de nuit selon la fonction occupée (exemple : sujétions de l’internat, indemnité de dimanche et férié…).

Dérogation à la réglementation sur les congés payés, congés d’ancienneté et congés trimestriels durant la période de pandémie pour les personnels en service uniquement sont prévues :

  • Le principe posé est celui de la prise des congés et tout salarié est en droit de poser ses congés. Dans la mesure du possible ceux-ci seront pris , néanmoins pour les personnels susvisés, en fonction de l’absentéisme, existant dans chaque établissement, le directeur pourra :
  • Décaler les congés posés jusqu’ à l’issue de la pandémie dans les conditions suivantes :
  • Décaler L’ensemble des congés trimestriels du second trimestre, sous réserve de respecter un préavis de 3 jours ouvrés.
  • Décaler les RTT 2020, dans la limite de 10 jours, sous réserve de respecter un préavis de 3 jours ouvrés ;
  • Décaler les reliquats de congés payés et d’ancienneté dans la limite de 6 jours ouvrables à prendre avant le 31 mai 2020 posés sous réserve de respecter un préavis de 10 jours ouvrables.

  • Refuser d’accorder de nouveaux congés trimestriels, congé payés ou d’ancienneté, RTT durant cette période.

  • En contrepartie de cet effort, les personnels en service durant la pandémie auxquels il aura été demandé de décaler leurs congés ou auquel des congés auraient été refusés seront prioritaires à l’issue de la période pandémique pour prendre leur congés trimestriels, congés payés, congés d’ancienneté, RTT pour ceux qui en disposent,  au-delà de la période conventionnelle et ce jusqu’au 31 décembre 2020; Ils pourront cumuler et/ou fractionner à leur choix intégral les différents congés qui auraient dû être pris durant cette période, et décider de manière unilatérale de la date de prise de ces congés.
  • Le report de ces congés au-delà de leur période légale ou conventionnelle ne donnera lieu à aucun jour de fractionnement.
  • Si la prise de congés qui en résulte excède la période de modulation, celle-ci sera adaptée en conséquence ; Il en résultera que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires de la période de modulation en cours sera créditée du nombre jours de congés non pris x 7heures et que le même volume horaire sera déduit du seuil de déclenchement des heures supplémentaires pour la modulation n+1.
  • Le repos des salariés est privilégié, mais une latitude sera offerte à ceux qui le souhaitent d’obtenir le paiement des jours de congés d’ancienneté et des congés trimestriels du second trimestre non pris dans ce cadre, dans la limite de 10 jours après accord avec l’employeur et en fonction des priorités de l’établissement .

B/ Pour les personnels en arrêt et/ou en sous activité liée à la pandémie

Les dispositions ci-dessous ne seront pas activité en cas de retour rapide à une situation normale et si la reprise de l’activité n’entraine pas de difficultés particulières. Dans le cas contraire il est envisagé :

Le Report ou l’imposition de congés et RTT

Compte tenu de l’activité réduite existant actuellement pour certains professionnels, ou services, mais aussi afin d’être en mesure de mobiliser l’ensemble du personnel et éviter une concentration des départs lors de la reprise de l’activité, notamment si les départs des usagers en vacances à la ferme ou colonies de vacances est impossible, il est envisagé d’imposer au personnel susvisé la prise de congés payés ou RTT anticipés ou le report de congés payés ou RTT déjà posés sans respect du délai légal de prévenance de 1 mois .
Le nombre de jours pouvant être imposé ou reporté est de 6 jours ouvrables/ 5 jours ouvrés maximum de congé payés et de 10 jours ouvrés de RTT.
Les salariés devront être informés du report de leurs congés payés et RTT et/ou des dates imposées de congés payés et RTT à minima dans un délai de 10 jours franc à compter de la prise du congé ;
L’information sera diffusée collectivement sur les tableaux d’affichage des congés payés et transmise individuellement à chaque salarié par courrier simple ou remis en main propre.
Les jours pouvant être imposés pourront être pris :
soit sur le solde de congés payés acquis sur la période 2019/2020 et devant être posés avant le 31 mai 2020 ;
soit sur le droit à congés payés acquis pour la période 2020/2021, qui ne peuvent en principe être pris qu’à compter du 1er juin 2020.
Sur les RTT acquises en 2020
Les jours de congés pouvant être reportés sont :
les congés déjà posés pour la période 2019/2020 prenant fin le 31 mai 2020 ;
les congés déjà posés pour la période de prise à venir (2020/2021) débutant le 1er juin 2020.
les RTT acquises en 2020

Si le report ou la prise de congés payés imposés implique un fractionnement des congés payés au-delà du 31 octobre cela ne donnera lieu à aucun jour de fractionnement.
La période de congés payés imposée ou modifiée ne peut aller au-delà du 31 décembre 2020.
Les jours de congés payés imposés ou reportés seront répartis par semaine complète.


C : cas des assistants familiaux

Les assistants familiaux vivent un contexte professionnel particulier et complexe compte tenu de la fermeture des établissements scolaires ou d’accueil en journée ou en internat de semaine tels que les ITEP, de la suppression des retours en famille, et de la raréfaction des visites à domicile des personnels du service afin de respecter les mesures barrière.
En revanche, le temps consacré en déplacement s’est effondré, et leur permet de passer plus de temps avec les jeunes accueillis ;
Cet état de fait a amené la direction à proposer aux partenaires sociaux les évolutions suivantes :
Indemnité d’entretien :
Augmentation de l’indemnité d’entretien de 5 Euros pour faire face aux dépenses de supplémentaires liées à la scolarité. Cette mesure prend effet rétroactivement du 16 mars à la levée du confinement ;
Sujétion enfants difficiles
Compte tenu de la prise en charge 24heures sur 24 d’enfants déjà reconnus comme difficiles, du fait de la fermeture de leurs établissements d’accueil en journée et/ou des internats de semaine, les sujétions enfants difficiles sont augmentées comme suit :
Passage de
  • 15.5 fois le smic horaire par mois à 25.5 fois
  • 30 fois le smic horaire par mois à 40 fois
  • 45 fois le smic horaire par mois à 55 fois

Maintien rétroactif de la rémunération des relais selon l’avenant 305;
Le passage de l’avenant 305 à l’avenant 351, a grandement amélioré le statut des assistants familiaux à l’exception de l’indemnisation des accueils intermittents qui est moins avantageuse que précédemment.
En effet, l’avenant 351 prévoit qu’en cas d’accueil permanent intermittent la rémunération de l’assistant familial est de 4 fois le montant du smic horaire par jour d’accueil et qu’en cas d’accueil mixte elle est, pour chaque personne accueillie de manière intermittente, de 1/26ème de la rémunération pour l’accueil d’une personne hors fonction globale d’accueil , alors que précédemment l’avenant 305 rémunérait les accueils mixtes ou intermittents sur la base de 1/26ème de la rémunération prévue pour l’accueil intermittent ( ce qui incluait la fonction globale)
Ce point devait être traité avec le conseil départemental en réunion de gestion du X avril 2020, avec l’espoir d’aboutir à un accord avec le financeur permettant d’améliorer cette rémunération des relais voire de maintenir le mode de rémunération prévu par l’avenant 305.
Compte tenu de la situation de pandémie, cette réunion est repoussée sine dié.
Il est donc convenu que dans l’intervalle, les assistants familiaux bénéficieront rétroactivement du maintien du seul paragraphe relatif aux accueils permanents intermittent, prévu par l’article 8 de l’avenant 305.
Cette mesure prend effet rétroactivement au 1er février 2020 et prendra fin automatiquement et sans formalités particulières au lendemain de la discussion de gestion qui aura lieu avec le tarificateur ;  

2/Mode très dégradé :

En cas d’aggravation de la situation, liée à 2 cas :
  • Cas 1 : Confinement en chambre
  • Personnel (y compris assistant familial) qui prendraient en charge des enfants confinés pour suspicion de coronavirus. Les usagers concernés seront confinés dans leur chambre jusqu’à obtention des résultats des tests. Si ils doivent circuler hors chambre, il le feront avec des masques et mesures de précaution sanitaires appropriées selon plan de pandémie.
  • Le cas d’une unité de confinement et de confinements partiels en chambre suite à suspicion et appels au 15 qui se sont mis en place avant le présent accord d’entreprise au tout début de la pandémie sont assimilés au cas 1.
  • Il est précisé que la suspicion sera retenue pour les cas où l’infirmière aura demandé un confinement

    suite à un avis médical formulé par le médecin traitant en lien avec cette dernière. C’est le même médecin traitant en lien avec l’infirmière qui indiquera la fin de période de confinement pour suspicion.

  • Sont exclus de cette notion de suspicion, les enfants de retour de famille ou en fugue, qui sont mis en quarantaine au moins 48 heures par mesure de précaution sur décision du Directeur mais ne présentant aucun symptôme (toux , fièvre …) après consultation par l’infirmière.

  • Cas 2 : confinement sur un site dédié par établissement selon plan de pandémie
  • Pénurie très importante de personnel ne permettant plus d’assurer la prise en charge « normale » avec des roulements en journée et des surveillants de nuit présents sur site ;
  • Personnels volontaires (y compris assistant familial) qui prendrait en charge des enfants confinés pour coronavirus avéré et se trouverait par la même en situation de rester confiné avec les enfants. Il est précisé que ces personnels pourront à leur libre appréciation rester dormir sur site ou non.

Ils bénéficieraient 

chacun :

Dans le cas 1

  • D’une indemnité journalière de 12 points par jour travaillé pour confinement en chambre par éducateur et par surveillant de nuit et maitresse de maison.

Dans le cas 2

Des modalités de fonctionnement assimilables à celles d’un transfert seraient mises en place.
Il en résulte que les modalités financières suivantes seraient applicables et ce dès la première nuit de découcher : prime journalière 25 points.
Information des Elus

Comme le prévoit le plan de pandémie, il est prévu que les référents SSCT seront informés ( dans le respect du secret médical) si des personnels ou usagers étaient testés positifs au covid-19
  • Durée de l’accord et négociations ultérieures

Il est convenu entre les parties, de se réunir sans délai pour entamer une négociation sur un éventuel accord d’entreprise et/ou d’intéressement permettant le versement d’une prime « Macron » dont le critère d’obtention principal sera la présence effective au travail durant la période pandémique.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée à compter du 16 mars 2020 (sauf mesures rétroactives citées dans certains articles), et prendra fin à la levée du confinement et dans tous les cas au plus tard le 31 décembre 2020.
Il est prévu qu’en cas d’aggravation de la situation, notamment maintien du confinement au-delà du 15 mai 2020, les parties se réuniront à nouveau, pour envisager un éventuel avenant au présent accord.
  • Publicité et dépôt
Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 3345-1 à D. 3345-4 sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ainsi qu’au greffe du conseil de prud’hommes.
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’association.

Fait à hurigny, le 17avril 2020
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