Accord d'entreprise ASSOCIATION DU RESTAURANT D'ENFANTS
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE relatif aux dispositions applicables aux salariés engagés dans le cadre d’un contrat de travail intermittent au sein de l’Association
Application de l'accord Début : 01/09/2024 Fin : 01/01/2999
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE relatif aux dispositions applicables aux salariés engagés dans le cadre d’un contrat de travail intermittent au sein de l’Association
Entre les soussignés,
L’association du Restaurant d’enfants, Immatriculée auprès de l’URSSAF (N° SIRET : 30293329600014) Dont le siège social est situé au 9, Allée Passe Chanin – 69890 LA TOUT DE SALVAGNY, Représentée par Monsieur XXXX en sa qualité de Président.
D’une part,
Et
Les salariés de l’association,
D’autre part, SOMMAIRE
PREAMBULE
TITRE 1 – CHAMPS D’APPLICATION
TITRE 2 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALARIES SOUS CONTRAT DE TRAVAIL INTERMITTENT
TITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES
Préambule
La loi n°2016-1088 du 8 août 2016, l’Ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017 et le décret d’application du 26 décembre 2017 ont proposé une nouvelle architecture dans l’organisation de la durée du travail, en donnant la primauté à l’accord d’entreprise, hors règles d’ordre public.
La Convention collective de la Restauration de collectivités (IDCC : 1266) prévoit d’ores et déjà des dispositions relatives au contrat de travail intermittent. Le présent accord a pour but d’adapter le dispositif aux besoins de l’association.
C'est dans ce contexte que les parties signataires ont convenu les dispositions suivantes au présent accord.
Afin de répondre notamment, aux variations inhérentes aux activités de l’Association (Restauration scolaire), tout en évitant le recours excessif aux heures complémentaires ou supplémentaires, l’Association et ses salariés ont convenu de formaliser les dispositions suivantes :
En l’absence de délégué syndical et de représentants du personnel en raison de l’effectif de dix salariés que compte l’entreprise et conformément à l’article L.2232-21 du code du travail, l’entreprise a décidé de proposer directement aux salariés un projet d’accord sur les modalités applicables aux salariés sous contrat de travail intermittent. L’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise sont soumises à l’approbation par les salariés à la majorité des 2/3 du personnel. Le projet d’accord a été communiqué à chaque salarié de l’entreprise le 25/10/2024. Une consultation de l’ensemble du personnel a été organisée le 08/11/2024 à l’issue de laquelle le projet d’accord a été adopté.
Il a été convenu ce qui suit. TITRE 1 – CHAMPS D’APPLICATION
Le présent accord d’entreprise s’applique aux salariés de l’entreprise embauchés dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée - intermittent.
TITRE 2 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALARIES SOUS CONTRAT DE TRAVAIL INTERMITTENT
Article 2 – Définition du travail intermittent et des emplois permanents concernés
Le travail intermittent est destiné à pourvoir des emplois permanents qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées et uniquement ceux-ci.
Compte tenu de la particularité des emplois du secteur scolaire résultant de l’incidence des périodes de congés scolaires réglementaires, impliquant une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées, une partie des emplois entre dans le cadre de l’article L.3123-33 et suivants du code du travail relatifs au contrat de travail intermittent.
Le présent accord s’applique donc aux salariés affectés au secteur scolaire.
Le secteur scolaire est constitué de l’ensemble des unités de travail (sites client, cuisines centrales…) dont le fonctionnement est lié au rythme d’activité des établissements d’enseignement (préélémentaire, élémentaire, secondaire, supérieur….), ce rythme étant fixé par le calendrier qui leur est applicable.
Pour définir l’appartenance au secteur scolaire, il convient de prendre en compte la nature de l’activité principale de l’unité de travail ou de l’établissement et non l’organisation interne de l’entreprise cliente.
La notion d’intermittence des emplois s’apprécie emploi par emploi dans les unités entrant dans le champ d’application du présent accord. Compte tenu que certaines unités, exerçant leur activité essentiellement en période scolaire, peuvent avoir, en dehors de cette période, une activité complémentaire, le volume d’emplois intermittents s’appréciera sur ces unités à proportion de l’activité scolaire. Les emplois relevant de la partie d’activité se déroulant sur l’ensemble de l’année ne peuvent faire l’objet de contrats de travail intermittents.
Article 3 – Contrat de travail intermittent
Le contrat de travail des salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent est à durée indéterminée et doit être écrit.
Il mentionne notamment :
- la qualification du salarié,
- les éléments de la rémunération,
- la durée annuelle minimale de travail du salarié,
- les périodes de travail,
- la répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes,
La durée annuelle minimale de travail du salarié s’entend du travail effectif et de toute période assimilée à du travail effectif pour le calcul du droit aux congés payés (hors période de non travail). En cas d’absence non assimilée à du travail effectif, la durée annuelle minimale de travail du salarié sera proratisée.
Il est précisé que le rythme du secteur scolaire se décompose en 3 périodes :
- une période A : correspondant aux périodes travaillées (période d’ouverture de l’établissement scolaire),
- une période B : correspondant aux congés scolaires, au cours de laquelle, l’activité peut être partiellement maintenue et constituant une période toute ou partie travaillée ou non travaillée,
- une période C : correspondant aux congés scolaires et constituant une période non travaillée.
Au début de chaque année scolaire, il sera remis à chaque salarié un document annexé au contrat de travail précisant les dates des périodes A et B pendant lesquelles il sera amené à travailler.
Article 4 – Rémunération
Afin d’assurer au salarié intermittent une rémunération régulière pendant toute l’année, son salaire mensuel sera lissé et sera égal au quotient de sa rémunération annuelle sur 12 mois. La rémunération est lissée sur la base de la durée annuelle minimale prévue au contrat de travail (C. trav., art. L.3123-36). La rémunération portée sur le contrat de travail est forfaitaire pour la durée annuelle minimale contractualisée incluant l’indemnité de congés payés.
4.1 Prime d’intermittence
Une prime destinée à pallier les effets de l’intermittence sur le calcul des primes à caractère non-mensuel sera versée chaque année au plus tard le 30 octobre aux salariés disposant au minimum d’un an d’ancienneté dans l’Association. Elle représente 2% du salaire annuel de base du salarié, portée à 3 % du salaire annuel de base perçu au titre du contrat de travail intermittent lorsque la durée annuelle de travail est inférieure à 1 000 heures.
Article 5 – Répartition des horaires
L’horaire fixé au contrat de travail du salarié est un horaire hebdomadaire moyen effectué sur les périodes de travail de l’année civile. Les heures de travail, à l’intérieur des périodes de travail, seront réparties selon un planning indicatif d’une ou plusieurs semaines précisé au contrat de travail.
Au plus tard, un mois avant le début de chaque rentrée scolaire, le planning indicatif de la répartition des horaires hebdomadaires sur les périodes de travail peut être modifié, s’il est différent de celui précisé au contrat de travail et sera communiqué à chaque salarié concerné.
La communication du planning indicatif peut prendre la forme d’un affichage sur le lieu de travail. Cet affichage reprend le nombre d’heures planifiées pour chaque semaine de l’année scolaire ou pour un cycle de semaines, prévu pour se répéter à l’identique tout au long des périodes de travail de l’année. Le programme indicatif est notamment inspiré des variations d’activité liées à l’établissement ou au site client. Le programme précise, dans la mesure du possible, à l’intérieur de la semaine, les jours travaillés par chacun.
La répartition définitive des horaires entre les jours de la semaine sera communiquée au minimum dans un délai de 7 jours.
La répartition des horaires communiquée pourra être modifiée sans respect de ces délais (jusqu’au jour même) en cas d’accord du salarié ou de survenance de l’une des circonstances exceptionnelles : absence d’un salarié.
Article 6 – Dépassement de la durée annuelle de travail
Les heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat de travail intermittent ne peuvent excéder le tiers de cette durée, sauf accord du salarié.
Ce dépassement, tout comme la durée annuelle, sera apprécié sur la totalité de la période de référence, à savoir du 1er septembre au 31 août N+1.
Dans le cadre hebdomadaire, les heures effectuées au-delà du planning prévu ne sont pas des heures de dépassement, elles pourront être soit « récupérées » sur les semaines suivantes, soit confirmées comme heure dépassant la durée annuelle une fois la période de référence terminée.
Les heures de dépassement de la durée annuelle de travail seront par principe payées une fois l’année terminée, c'est-à-dire sur la paie du mois de septembre de la période considérée.
Cependant, en cours d’année, des heures peuvent manifestement être effectuées au-delà du travail habituel, c'est-à-dire en plus des heures dont la répartition a été programmée sur l’année scolaire (par remplacement de salariés absents, pour faire face à des surcroîts temporaires d’activité). Quand il apparaît certain que ces heures auront la nature d’heures de dépassement une fois l’année terminée, leur paiement pourra avoir lieu, en anticipé, dès le mois de leur réalisation.
Aucune majoration de salaire n’est due au titre des heures de dépassement de la durée annuelle de travail. En cas de dépassement de l’horaire annuel, des jours de repos pourront faire l’objet d’une récupération à l’initiative du responsable hiérarchique, en lieu et place du paiement, afin d’effectuer, en toute ou partie, la récupération des heures permettant de respecter le volume annuel d’heures du salarié. Ces jours de repos seront pris au cours de la période de référence suivante, une fois l’acquisition certaine constatée. TITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES
Article 7 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Le présent accord entrera en vigueur avec un effet rétroactif à compter du 01/09/2024.
Article 8 – Révision et dénonciation de l’accord
8.1 - Révision
Toute demande de révision devra être soumise à l’approbation des 2/3 du personnel selon les mêmes règles que celles appliquées lors de la conclusion du présent accord. Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles du présent accord, qu’elles modifient, soit à la date qui devra être expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra le dépôt de l’avenant auprès du service compétent.
8.2 - Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment selon les règles en vigueur au moment de la dénonciation.
Article 9 – Publicité
Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 3345-1 à D.3345-4 sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans un délai de 15 jours suivant la date limite de conclusion de l’accord prévue aux articles L. 3314-4 et D. 3313-1 du code du travail.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait en 2 exemplaires, A La Tour de Salvagny, le 08/11/2024