D’une semaine à l’autre, l’activité d’un ETI peut être irrégulière, du fait de déplacements sur site, de rendez-vous à l’extérieur, de comptes rendus à produire comme par exemple le CSP, ou de participation à des réunions de coordinations… Cela génère ainsi régulièrement des semaines de travail de plus de 35 heures. Cet état des lieux suscitent de nombreuses préoccupations de la direction liées au temps de travail :
Des difficultés pour les ETI d’équilibrer leur activité professionnelle et leur vie personnelle sur un emploi du temps instable.
Une surcharge de travail hebdomadaire/mensuelle et une pénibilité certaine qui nuit à la santé du salarié.
En offrant aux salariés CDI (hors cadre) un certain degré de choix et d’influence sur leurs horaires de travail hebdomadaire et sur une période de temps de travail sur deux semaines, l’association souhaite promouvoir la sécurité et la santé au travail ; favoriser la vie de famille et améliorer l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Le présent accord d’entreprise a pour objet la mise en place et l’organisation de l’aménagement du temps de travail sur une durée de deux semaines, soit 70 heures. Cet aménagement du temps de travail et son organisation, qui relève de la responsabilité des ETI, permet de répartir les heures sur deux semaines si les récupérations ne peuvent être prise dans la semaine.
PROJET D’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Compte tenu de la CCN des Ateliers et Chantiers d'Insertion, Titre VII, durée du travail, section 3 organisation hebdomadaire du travail : « La durée hebdomadaire de travail peut être répartie de manière égale ou inégale jusqu'à 6 jours » Titre VII, durée du travail, Section 5 Aménagement de la durée du travail : « Chaque atelier et chantier d'insertion pourra décider, par accord d'entreprise, d'aménager la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année, selon les modalités ci-dessous définies. Avenant N° 9 du 10 avril 2013 ».
ENTRE LES SOUSSIGNES :
D’une part,
Association ECATE : Études, Conseils, Aide par le Travail dans l’ Environnement pour la valorisation, l’aménagement et la protection de l’environnement et l'insertion de personnes en difficulté 14, rue Marius Vincent 07 700 Bourg Saint Andéol Tél : 09 60 50 59 66 – contact@ecate.fr N° d’agrément : 2/100 41 - n° SIRET : 410 230 965 00023
D’autre part,
Le CSE de l’association ECATE dont les membres sont : Directeur, ,Directeur adjoint Délégué du personnel, , délégué du personnel, délégué syndical CFDT.
Préambule
Le présent accord d’entreprise a pour objet la mise en place et l’organisation de l’aménagement du temps de travail sur deux semaines pour les ETI de l’association.
CADRE JURIDIQUE
Il est ainsi conclu en application des dispositions de l’article L.3121-41 et suivants du Code du travail. En l’absence d’accord collectif en matière d’aménagement du temps de travail, l’employeur peut toutefois organiser un tel aménagement dans les conditions fixées par les articles D. 3121-27 et D. 3121-28 du code du travail : l’employeur doit informer et consulter le comité social et économique, de sa volonté de mettre en œuvre un aménagement du temps de travail. Le présent accord est conclu en tenant compte des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles applicables à sa date de conclusion. Cet accord d’entreprise, met fin à l’ensemble des usages en vigueur au sein de l’association, se substitue aux dispositions conventionnelles existantes, et dont l’objet porterait sur la durée ou l’aménagement du temps de travail. En parallèle, l’ensemble des principes légaux et règlementaires suivants restent applicables :
Le temps de travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles » ;
Les durées maximales du travail quotidienne de 10 heures et hebdomadaires de 35 heures sur une même semaine ou 70 heures sur 2 semaines consécutives doivent être respectées ;
Les salariés doivent, en tout état de cause, bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives entre deux journées de travail et d’un repos hebdomadaire de 35 heures continues ;
Le nombre de jours travaillés, au sein d’une même semaine, ne peut en outre excéder 6 jours.
CHAMPS D’APPLICATION
Les stipulations qui suivent s’appliquent à l’ensemble des salariés permanents (hors statut cadre) de l’association ECATE.
2.1 Modalités d’aménagement de la durée du travail
La période de référence : Les salariés voient leur durée du travail décomptée sur une période de référence de 2 semaines, sachant que leur durée de travail hebdomadaire, sur chacune de ces périodes de référence, s’élève à 35 heures hebdomadaire en moyenne. Les heures supplémentaires : Constituent des heures supplémentaires : Les heures travaillées au-delà de 70 heures sur la période de référence. Il est rappelé que la réalisation d’heures supplémentaires est strictement interdite à l’exception d’une demande expresse écrite en ce sens de la Direction.
2.2 Modalités en cas de difficultés d’aménagement de la durée du travail
En cas de surcharge de travail et dans l’incapacité d’organiser son travail sur deux semaines sans générer des heures supplémentaires, le salarié concerné sollicitera un entretien avec la Direction, afin qu’une solution opérationnelle soit trouvée. De même, la Direction qui constaterait une surcharge de travail ou une anomalie dans l’organisation du travail du salarié, pourra prendre l’initiative, à tout moment, de recevoir le salarié afin d’en identifier avec lui les raisons. Il sera défini les actions correctives à mettre en place, et notamment étudier la situation et l’opportunité d’une redéfinition de ses missions et objectifs, de l’organisation de son emploi du temps hebdomadaire et mettre en œuvre des solutions concrètes. Enfin, le salarié qui constate qu’il n’est pas en mesure de respecter le cadre légal et réglementaire rappelé au sein de l’article 1 du présent accord, doit avertir sans délai la Direction afin de trouver une solution.
3. DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD
3.1 Cessation des accords et usages existants ayant le même objet
Le présent accord se substitue, à compter de sa date d’entrée en vigueur, à toute pratique, usage, engagement unilatéral, ou atypique antérieur et ayant un objet identique.
3.2 Entrée en vigueur et durée de validité
Le présent accord entre en vigueur le lendemain du jour de la présentation et de l’accord des membres du CSE. Il est conclu pour une durée déterminée d’un (1) an et prendra fin à son terme. Le compte rendu du CSE constatant le résultat de la consultation est annexé au présent accord. À l’exception des salariés à temps partiel, la modulation ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés travaillant à temps plein. Elle ne constitue qu’une modification des conditions de travail et ne peut pas être refusée par le salarié. Ce refus constitue une faute pouvant justifier un licenciement (article L. 3122-6 du Code du travail).
3.3 Formalités de publicité
Le présent accord ainsi que toutes les pièces requises seront déposés par l’association ECATE sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Qui transmet automatiquement à la DREETS : Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités géographiquement compétentes. Un exemplaire de l’accord sera également adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent, conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail. L’employeur tient à la disposition de l’inspection du travail pendant une durée d’un an, y compris dans le cas d’horaires individualisés, ou pendant une durée équivalente à la période de référence en cas d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à l’année, les documents existant dans l’entreprise ou l’établissement permettant de comptabiliser les heures de travail accomplies par chaque salarié.