Accord d'entreprise ASSOCIATION EDUCATIVE DU MAS CAVAILLAC

UN ACCORD SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 31/12/2020

Société ASSOCIATION EDUCATIVE DU MAS CAVAILLAC

Le 12/01/2018


Accord d’entreprise sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes



Entre


L’association Association Educative du Mas Cavaillac

A.E.M.C.

362 Route de Laparot ; 30120 MOLIERES-CAVAILLAC
Représentée par Monsieur SAUVAIRE Jean-Luc
Agissant en qualité de Directeur Général

d’une part,

Et

Les membres titulaires du Comité d’entreprise


D’autre part,

Préambule


La Direction de l’association Association Educative du Mas Cavaillac et les représentants du personnel attachés au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ont toujours œuvré dans ce sens afin de garantir l’effectivité de ce principe dans l’Association.

A ce titre, les parties signataires profitent du présent accord pour marquer une nouvelle fois leur attachement à ce principe et plus largement au principe général figurant à l’article L. 1132-1 du Code du travail prohibant toute forme de discrimination.

Le présent accord, qui s’inscrit dans le cadre de la loi n° 2010-1930 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, a pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise et de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la suppression ou, à défaut, la réduction des inégalités constatées.

Article 1 - Objet

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L. 2242-5, L. 2245-1et
R. 2242-2 du Code du travail. L’objet de cet accord est de promouvoir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes au sein de l’association Association Educative du Mas Cavaillac en fixant des objectifs de progression et en déterminant des actions permettant d’atteindre ces objectifs en y associant des indicateurs chiffrés permettant d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre.

Article 2 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de l’Association Educative du Mas Cavaillac (Liste jointe)

Article 3 - Analyse de la situation professionnelle respective des hommes et des femmes

Dans le but d’établir un diagnostic préalable de la situation professionnelle des femmes et des hommes, la Direction et les organisations syndicales (ou les représentants du personnel) se sont appuyés sur les éléments figurant dans le rapport unique visé à l’article L. 2323-47 du Code du travail (entreprises de moins de 300 salariés).

Le rapport de la situation comparée est annexé au présent accord

Le diagnostic réalisé au travers des indicateurs précédemment énoncés laisse apparaître certaines situations où existe un déséquilibre entre la situation professionnelle des femmes et celle des hommes.

Il a été ainsi constaté :
- un niveau de qualification plus important pour les femmes
- un niveau de rémunération moyen plus important pour les hommes

Les dispositions du présent accord ont donc pour objectif de supprimer, ou à défaut, réduire, dans la mesure du possible, les différences constatées.


Article 4 - Mesures prises au cours de l’année écoulée en vue d’assurer l’égalité professionnelle

Afin de promouvoir l’égalité professionnelle en son sein, l’entreprise a préalablement mis en œuvre les mesures unilatérales suivantes :
- modalités de recrutement assurant une égalité au niveau des candidatures et des choix au niveau des candidats

Bien que les parties signataires reconnaissent la pertinence et l’efficacité de ces mesures, il est convenu que leur seront substituées (ou ajoutées) les nouvelles mesures prévues par le présent accord.

Article 5 - Objectifs de progression et actions permettant d’assurer l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

En vue de promouvoir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, il a été convenu que les objectifs d’égalité et les actions permettant de les atteindre portent sur les domaines suivants :

Cinq domaines sont choisis :
- L’embauche,
- La formation,
- La qualification
- l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale
- la rémunération effective

Ces objectifs et ces actions sont accompagnés d’indicateurs chiffrés.

Nous avons retenu quelques exemples pour chacun des domaines d’action.

Article 5.1 - Objectifs de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière d’embauche

Afin d’assurer un meilleur équilibre des hommes et des femmes dans l’effectif de l’entreprise à l’occasion d’un recrutement, il est convenu de s’assurer que pour 100 % des offres d’emploi, les intitulés ainsi que la formulation des descriptifs permettent la candidature de toute personne intéressée et les rendent accessibles et attractives tant aux femmes qu’aux hommes en confiant à une personne autre que son rédacteur le soin de vérifier. Les parties conviennent de retenir comme indicateur le nombre d’annonces d’emploi respectant les critères fixés et le nombre total d’offres d’emploi.

Au niveau de l’embauche, un objectif sera de favoriser le recrutement sur la base des compétences professionnelles, de l’expérience, des qualifications. Les candidatures féminines et masculines sont analysées selon les mêmes critères. L’indicateur retenu est le taux de candidatures féminines / masculines reçues sur le nombre de CV reçus. Il est convenu que cet indicateur atteigne les 50%. Un deuxième indicateur est celui du nombre de personnes reçues par sexe sur nombre total d’entretiens (objectif : 50%)

L’entreprise s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé.


Article 5.2 - Objectifs de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière de formation

Par la formation, afin de favoriser la mixité des emplois et la promotion professionnelle, il est convenu de garantir à tous les salariés la possibilité d’accéder à la formation professionnelle dans des conditions égales, indépendamment de leur statut, de leur sexe, de leur âge…

Ainsi, il est convenu d’améliorer la répartition par sexe des salariés par catégorie professionnelle qui suivent une formation sur l’année. Les parties conviennent de retenir comme indicateur le nombre de salariés par sexe ayant suivi une formation sur le nombre total de salariés ayant suivi une formation (objectif : 50%).

L’entreprise s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé.


Article 5.3 - Objectifs de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière de qualification

Afin de favoriser la mixité des emplois, il est convenu de :
  • Disposer des qualifications requises pour mettre en œuvre le projet institutionnel en garantissant la mixité
  • Maintenir un haut niveau de qualification équitablement réparti par sexe
  • Favoriser les formations qualifiantes pour les deux sexes.

L’entreprise s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé.


Article 5.4 - Objectifs de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière d’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale

Afin de favoriser l’articulation entre activité professionnelle et exercice de la responsabilité familiale, il est convenu de faciliter l’accès au temps partiel choisi et la flexibilité des horaires. Les parties conviennent de retenir comme indicateur le nombre de bénéficiaires du temps partiel choisi.
Il est également convenu d’aménager dans la mesure du possible les emplois du temps les jours de rentrée scolaire.

L’entreprise s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé.

Article 5.5 - Objectifs de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière de rémunération effective

Afin de s’assurer de l’égalité de rémunération effective à l’embauche quel que soit le sexe, à compétence et expériences équivalentes, il est convenu de déterminer, lors du recrutement du salarié, le niveau de rémunération de base afférente à ce poste avant la diffusion de l’offre. L’indicateur retenu est le nombre d’offre d’emploi avec une fourchette de rémunération sur le nombre d’offre. (Objectif : 100%)

L’entreprise s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé.



Article 6 - Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter de 1/01/2018


Article 7 - Durée de l’accord

L’accord est conclu pour une durée de trois années courant à compter du 1/01/2018


Article 8 – Révision

Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en
vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.

Article 9 - Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail.



Fait à Molières Cavaillac , le 12 Janvier 2018

Signatures
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