L'Association Emmaüs-Diaconesses située 33, rue de la tour à STRASBOURG, représenté par , son Directeur Général
d'une part,
Et
La déléguée syndicale CFTC, d'autre part,
EXPOSE PREALABLE
Conformément aux dispositions légales nouvelles, les parties se sont entendues pour aménager la période de référence d’acquisition des congés payés et définir les modalités d’attribution des congés de fractionnement.
Il est rappelé que ces deux modalités ont déjà fait l’objet d’un accord et que cet aménagement est en place depuis le 1er janvier 2018 et ce pour une durée de 5 ans.
L’objet du présent accord est donc de reconduire le dispositif déjà en place au sein de l’Association par la conclusion d’un nouvel accord à durée indéterminée et de formaliser les modalités de report des congés payés acquis, notamment en cas d’absence durant la période de prise.
ARTICLE 1 :
Au sein de l’association, les congés payés sont décomptés en jours ouvrés, soit 25 jours ouvrés par an pour un salarié présent toute l’année.
La période de référence légale s’étend du 1er juin N au 31 mai N+1. Conformément aux dispositions de l’article L 3141-10 du code du travail, cette périodicité sera désormais alignée sur l’année civile.
ARTICLE 2 :
Les congés payés doivent être pris dans une période qui comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Durant cette période,
15 jours ouvrés, au titre de l’année N, devront être pris dont 10 jours consécutifs.
Si cette première condition est satisfaite, il sera alors apprécié le solde des congés payés restants au titre de l’année N à la date du 31 octobre.
Le salarié pourra prétendre à :
2 jours de fractionnement si le solde de congés payés restants au 31 octobre est égal à 0.
1 jour de fractionnement si le solde des congés payés restants au 31 octobre est compris entre 0.5 et 5 jours inclus.
Par principe, les droits à congés payés acquis au 31 décembre N-1 doivent être pris au 31 décembre de l’année N. L’association assurera la prise effective des congés au plus tard à cette date. Sous cette condition, les jours de congés payés non pris à cette date ne pourront être reportés ni donner lieu à l’attribution d’une indemnité compensatrice.
Toutefois le salarié qui n’a pas pu bénéficier, à cette échéance, de ses congés payés acquis ou d’une partie de ceux-ci en raison de son absence due à une maladie, un accident de travail, une maladie professionnelle, bénéficiera du report de son congé à la fin de la période d’absence, sans que la date de ce report ne puisse dépasser le 31 mars de l’année suivant la date butoir de prise de ce congé (cf infographie). Il est convenu que cette règle de report concernera également les congés acquis antérieurement à la conclusion de cet accord.
ARTICLE 3 :
Concernant les autres dispositions relatives aux congés payés, notamment le nombre de jour de congés payés acquis, les périodes assimilées à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés, il sera fait référence aux dispositions du code du travail et de la convention collective.
ARTICLE 4 :
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2024.
ARTICLE 5 :
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé à la diligence de l’Association de manière dématérialisée sur la plateforme de télé-procédure sur le site dédié www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’en un exemplaire auprès du Conseil des Prud’hommes compétent.
Par ailleurs, dans le cadre des obligations de publicité des accords dans la base de données nationale sous une forme anonyme, l’Association transmettra également, sur la plateforme de télé-procédure, le texte en format DOCX dans une version anonyme, sans le nom de personnes physiques.
Fait à STRASBOURG, le 12 décembre 2023 En 4 exemplaires
La déléguée syndicaleLe représentant de l’employeur
Infographie :
31 décembre N 31 décembre N 1er mars N+2 1er mars N+2 1er janvier N 1er janvier N
15 mois 15 mois
Période de prise du 1er janvier au 31 décembre N
Période de prise du 1er janvier au 31 décembre N
Période de report (15 mois) du 1er janvier N+1 au 31 mars N+2 Période de report (15 mois) du 1er janvier N+1 au 31 mars N+2 Période d’acquisition du 1er janvier au 31 décembre N-1
Période d’acquisition du 1er janvier au 31 décembre N-1