Accord d'entreprise ASSOCIATION EMMAUS-DIACONESSES

Accord relatif à l'application du droit local sur la prise en charge des jours de maladie carence

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

46 accords de la société ASSOCIATION EMMAUS-DIACONESSES

Le 31/12/2025



ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA PRISE EN CHARGE DES JOURS DE MALADIE CARENCE



Entre les soussignés

L’Association EMMAUS DIACONESSES
dont le siège social se situe 33, rue de la Tour – 67200 STRASBOURG
représentée par
agissant en qualité de Directeur Général
ci-après dénommée l’Association


d’une part,

et

L’Organisation Syndicale CFTC,

d’autre part,


Il a été convenu et arrêté ce qui suit :


EXPOSE PREALABLE


Les partenaires sociaux et la direction générale ont souhaité conclure le présent accord aux fins d’encadrer la prise en charge des jours de carence en cas d’arrêt maladie, dans le respect du droit local applicable en Alsace-Moselle, tout en assurant un équilibre entre les impératifs de service et les droits des salariés.


ARTICLE 1ER – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’association, quel que soit leur statut ou leur ancienneté, relevant de la CCN FEHAP du 31 octobre 1951.

ARTICLE 2 – RAPPEL DES DISPOSITIONS APPLICABLES

La CCN FEHAP prévoit une obligation de maintien de salaire dès lors que le salarié remplit deux conditions cumulatives, à savoir :

- justifier d’une ancienneté d’une année appréciée au premier jour de l’arrêt.
- percevoir des indemnités journalières de la part de la sécurité sociale,

Le droit local prévoit une indemnisation complémentaire par l’employeur, sans durée minimale imposée, parlant seulement de « durée relativement sans importance ».

ARTICLE 3 – LIMITATION VOLONTAIRE DE LA PRISE EN CHARGE


Au sein de notre association, chaque salarié joue un rôle indispensable dans la continuité des soins et de l’accompagnement des résidents. Contrairement à d’autres secteurs, l’absence d’un salarié ne peut pas être absorbée sans conséquence :

Les résidents accueillis en EHPAD présentent un niveau élevé de dépendance, souvent associé à une grande vulnérabilité. Les soins et les accompagnements sont rigoureusement planifiés et doivent être réalisés dans des délais précis afin de garantir leur efficacité et leur sécurité. Or, la pénurie persistante de personnel qualifié rend impossible le remplacement immédiat d’un salarié absent.
Dans ce contexte, le service est contraint de fonctionner en mode dégradé, ce qui engendre une surcharge de travail physique et émotionnelle pour les équipes présentes. Cette situation affecte directement la qualité de l’accompagnement des résidents et augmente les risques d’erreurs ou de négligences involontaires, compromettant ainsi la continuité et la sécurité des soins.

Une journée d’absence a donc de graves conséquences tant pour le résident que pour les salariés en poste.

Dès lors, les jours de maladie carence ne peuvent être considérés comme une durée sans relative importance au sens du droit local.

Toutefois, afin de ne pas pénaliser les salariés, l’association s’engage à prendre en charge les jours de carence dans la limite de 6 jours par année civile pour chaque salarié.
Cette mesure constitue une garantie sociale volontaire, supérieure à l’exigence minimale du droit local.

ARTICLE 6– MODALITES DE DECOMPTE


Le compteur est réinitialisé chaque 1er janvier. Les jours de carence pris en charge sont comptabilisés dès le premier arrêt maladie.

ARTICLE 7 – AUTRES DISPOSITIONS


Le présent accord pourra être révisé en cas d’évolution du droit du travail ou des obligations conventionnelles.
ARTICLE 8 - APPLICATION - DUREE – PRISE D’EFFET – NOTIFICATION – REVISION - DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 1er janvier 2026.

En application de l’article L2231-5 du code du travail, la partie la plus diligente des organisations signataires d'une convention ou d'un accord en notifie le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.

Il pourra être révisé à tout moment par voie d’avenant écrit conclu entre les parties, en particulier au cas où les circonstances, l’évolution de la réglementation ou la force majeure le rendrait inapplicable ou nécessiterait des adaptations.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite à l’autre partie par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS de STRASBOURG. Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
ARTICLE 8 - DEPOT ET PUBLICITE

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé à la diligence de l’Association de manière dématérialisée sur la plateforme de télé-procédure sur le site dédié www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’en un exemplaire auprès du Conseil des Prud’hommes compétent.


Par ailleurs, dans le cadre des obligations de publicité des accords dans la base de données nationale sous une forme anonyme, l’Association transmettra également, sur la plateforme de télé-procédure, le texte en format DOCX dans une version anonyme, sans le nom de personnes physiques.


Fait à Strasbourg
Le 30 décembre 2025
En 2 exemplaires.





La déléguée syndicale CFTCLe représentant de l’employeur

Mise à jour : 2026-02-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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