Accord d'entreprise ASSOCIATION EMMAUS-DIACONESSES

ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX CONGES PAYES

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

38 accords de la société ASSOCIATION EMMAUS-DIACONESSES

Le 13/03/2019



ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX CONGES PAYES



Entre :


L’Association Emmaüs-Diaconesses, dont le siège est situé 33 rue de la Tour – 67087 Strasbourg Cedex 2, représentée par , son Directeur Général.

Et


Le délégué syndical CFTC,

EXPOSE PREALABLE


Conformément aux dispositions légales nouvelles, les parties se sont entendues pour aménager la période de référence d’acquisition des congés payés et définir les modalités d’attribution des congés de fractionnement.

Il est rappelé que le choix d’aménager la période de référence a déjà fait l’objet d’un accord et que cet aménagement est d’ores et déjà en place depuis le 1er janvier 2018. Cet accord est cependant un accord à durée déterminée.

Il est également rappelé que les congés payés sont décomptés en jours ouvrés, soit 25 jours ouvrés par an pour un salarié présent toute l’année.

L’objet du présent accord est donc de pérenniser le dispositif par la conclusion d’un accord à durée indéterminée et de formaliser les modalités d’attribution des congés de fractionnement.

ARTICLE 1 :


La période de référence légale s’étend du 1er juin N au 31 mai N+1. Conformément aux dispositions de l’article L 3141-10 du code du travail, cette périodicité sera désormais alignée sur l’année civile.

ARTICLE 2 :


Les congés payés doivent être pris dans une période qui comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Durant cette période,

15 jours ouvrés, au titre de l’année N, devront être pris dont 10 jours consécutifs.


Si cette première condition est satisfaite, il sera alors apprécié le solde des congés payés restants au titre de l’année N à la date du 31 octobre.

Le salarié pourra prétendre à :

  • 2 jours de fractionnement si le solde de congés payés restants au 31/10 est égal à 0.
  • 1 jour de fractionnement si le solde des congés payés restants au 31/10 est compris entre 0.5 et 5 jours inclus.

Les congés payés seront à prendre avant le 31/12 de l’année en cours.

ARTICLE 3 :


Concernant les autres dispositions relatives aux congés payés, notamment le nombre de jour de congés payés acquis, les périodes assimilées à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés, il sera fait référence aux dispositions du code du travail et de la convention collective.

ARTICLE 4 :


L’accord prendra effet au 1er janvier 2019.


ARTICLE 5


Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé à la diligence de l’Association de manière dématérialisée sur la plateforme de télé-procédure sur le site dédié www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’en un exemplaire auprès du Conseil des Prud’hommes compétent.

Par ailleurs, dans le cadre des obligations de publicité des accords dans la base de données nationale sous une forme anonyme, l’Association transmettra également, sur la plateforme de télé-procédure, le texte en format DOCX dans une version anonyme, sans le nom des parties signataires (personnes morales, syndicats ou personnes physiques).


En 4 exemplaires

Fait à Strasbourg, le 13.03.2019


Le délégué syndical CFTCLe représentant de l’employeur

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