Accord d'entreprise ASSOCIATION EMMAUS SAINT AGNANT - FONDATEUR ABBE PIERRE

ACCORD TEMPS TRAVAIL SALARIES AUTONOMES

Application de l'accord
Début : 25/07/2024
Fin : 01/01/2999

Société ASSOCIATION EMMAUS SAINT AGNANT - FONDATEUR ABBE PIERRE

Le 25/07/2024


Accord collectif
relatif à l'organisation du temps de travail des salariés autonomes



Entre les soussignés :


L'association EMMAUS SAINT AGNANT - FONDATEUR ABBE PIERRE dont le siège social est situé au 23 rue de la Grolière - 17520 SAINT AGNANT représentée par en sa qualité de Présidente, dûment habilitée à cet effet,

D'une part,

Et :

Les salariés de l'association EMMAUS SAINT AGNANT - FONDATEUR ABBE PIERRE, consultés sur cet accord collectif et l'ayant approuvé à la majorité des deux tiers conformément aux dispositions des articles L2232-21 et L2232-22 du Code du travail,

D'autre part,





Ci-après dénommés les « Parties »





Les Parties ont convenu ce qui suit :


PREAMBULE


L'effectif habituel de l'association étant inférieur à 11 salariés, l'association n'a ni délégué syndical ni comité social et économique. En application des articles L2232-21 et L2232-22 du Code du travail, le présent accord a donc été adopté par consultation des salariés de l'association.


TITRE I - CHAMP D'APPLICATION


Le présent accord s'applique aux salariés dits « autonomes », c'est-à-dire les salariés de statut Cadre dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leurs sont confiées.

Pour ces salariés, il est possible de conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, dans les conditions détaillées ci-après. A titre informatif, et au jour de la signature du présent accord, sont salariés autonomes Erwann BRIAND et Amadou N'DIAYE, responsables.


TITRE II- ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES
AUTONOMES


Article 1 - Equilibre des temps de vie et droit à la déconnexion

Quel que soit le mode d'organisation du temps de travail retenu, l'Association porte une attention particulière à l'équilibre des temps de vie, c'est-à-dire la conciliation entre vie professionnelle d'une part, vie personnelle et familiale d'autre part.

Ceci est particulièrement vrai pour les salariés en forfait jours, dont l'effectivité du respect des temps de repos implique, pour ces derniers, un droit à la déconnexion des outils de communication à distance, quel qu'en soit le support (ordinateur, tablette, smartphone) :

Les salariés sont invités à éteindre leurs outils de communication pendant leurs temps de repos quotidiens et hebdomadaires, et pendant leurs congés ;

Les salaries doivent s'interroger :
  • sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collègue par téléphone ;
  • sur la pertinence des destinataires des courriels ;

En cas d'absences planifiées, les salariés doivent prévoir un message d'absence automatisé, ainsi que les coordonnées d'un contact réfèrent ;


L'Association s'interdit, sauf en cas d'urgence exceptionnelle, toute sollicitation des salariés pendant leurs temps de repos et/ou congés. En tout état de cause, un salarié ne peut pas être sanctionné pour ne pas avoir répondu à des sollicitations (appels, courriels) pendant ses temps de repos quotidiens et hebdomadaires, et pendant ses congés.


Article 2 - Limites de temps de travail applicables

Concernant les salariés dits « autonomes », il est mis en place un dispositif de forfait annuel en jours travaillés, conformément à la possibilité offerte par l'article L 3121-58 du Code du travail.
Article 2-1 - Cadre légal

Le temps de travail des salariés bénéficiant d'un forfait jours est décompté en nombre de jours travaillés sur l'année.

Il est rappelé que les dispositions suivantes restent applicables aux salariés titulaires d'une convention de forfait en jours :
  • repos quotidien de 11 heures ;
  • amplitude maximale de 13 heures ;
  • aucun salarié ne doit travailler plus de six jours par semaine, sauf dérogation dans les conditions légales ;
  • repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

Chaque salarié au forfait jours, responsable de la gestion de son emploi du temps, doit faire le nécessaire pour organiser son temps de travail dans le respect des dispositions précitées.
La mise en œuvre d'un forfait jours ne doit pas dégrader la qualité des conditions de travail et nuire à la santé des salariés autonomes, particulièrement en matière de durée du travail. En conséquence, l'organisation du travail de ces salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la Présidence de l'association qui assure un contrôle régulier de leur charge de travail, veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.

Article 2-2 - Nombre de jours travaillés en cas d'activité à temps plein

Le nombre de jours travaillés est fixé à 208 jours par an, incluant la journée de solidarité, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité de ses droits à congés payés légaux.

Le décompte des jours travaillés se fait dans le cadre de l'année civile (1er janvier - 31 décembre).

La prise en compte des absences, ainsi que des départs et arrivées en cours d'année, est détaillée en annexe 1 du présent accord.


Article 2-3 - Cas d'activité réduite du salarié

Dans le cadre d'une activité réduite du salarié, il peut être convenu, par convention individuelle, des forfaits portant sur un nombre inférieur au forfait plein de 208 jours prévu ci-dessus. Le nombre de jours est alors fixé entre les parties.

Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.

Ces salariés bénéficient des mêmes droits et avantages que les salariés travaillant sur la base de 208 jours, au prorata de leur nombre de jours travaillés.
Article 3 - Modalités de suivi et de contrôle du forfait jours

Article 3-1 - Modalités de décompte des journées et demi- journées de travail sur l'année

Le décompte du temps de travail se fait en jours ou, le cas échéant, en demi-journées.

Afin de pouvoir assurer le bon fonctionnement de l'Association, les dates de prise des jours ou des demi-journées de repos seront planifiées par le salarié 7 jours ouvrés, ou 9 jours calendaires au moins avant la date envisagée, sauf accord de la Présidence de l'association pour un délai plus court si les nécessités de service le permettent.

Article 3-2 - Décompte du temps de travail en jours et répartition du temps de travail

Compte-tenu de la spécificité de la catégorie des salariés concernés par le présent accord, le respect des dispositions contractuelles et légales (notamment de la limite du nombre de jours travaillés et du repos quotidien et hebdomadaire) est suivi au moyen d'un système déclaratif.

Ainsi, à la fin de chaque mois, le salarié remplit un document individuel de suivi de son temps de travail sur lequel figureront distinctement les journées ou demi-journées travaillées, les jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.).

Ce suivi du temps de travail est à saisir sur la base d'un formulaire adapté au dispositif de forfait jours, qui est transmis par la Présidence de l'Association et/ou inséré dans un logiciel de gestion temps approprié.

Ce document individuel de suivi permet un point régulier et cumulé des jours de travail et des jours de repos afin de favoriser la prise de l'ensemble des jours de repos dans le courant de l'exercice.

Article 3-3 - Contrôle de la charge de travail et de l'amplitude des journées de travail

Dans le cadre de l'organisation de ses journées et semaines de travail, le salarié au forfait jours s'engage à respecter les durées impératives de repos quotidien et hebdomadaire, fixées par le Code du travail.

L'employeur s'engage quant à lui à veiller au respect par le salarié au forfait jours des durées de repos quotidien et hebdomadaire, fixées par le Code du travail. L'amplitude et la charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé.

Le salarié concerné bénéficie chaque année d'un entretien avec la Présidence de l'Association, au cours duquel seront évoquées l'organisation et la charge de travail de l'intéressé, l'amplitude de ses journées d'activité, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, et la rémunération du salarié.

Lors de l'entretien annuel, la Présidence de l'Association doit s'assurer que les objectifs et missions fixés au salarié autonome concerné sont réalisables avec les moyens dont il dispose.
Pour ce faire, la Présidence de l'association doit s'assurer de la prise des jours de repos, étant précisé qu'en l'absence de prise de ces jours, la Présidence de l'association doit en analyser les causes et déterminer les mesures à prendre éventuellement.

Cet entretien annuel a également pour objet d'examiner les éventuelles difficultés d'articulation de l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,

Sans attendre l'entretien annuel, le salarié au forfait en jours doit à tout moment de l'année alerter la Présidence de l'association, par écrit s'il rencontre une difficulté inhabituelle dans l'organisation de son temps de travail, pouvant potentiellement aboutir à un non-respect des durées minimales de repos ou un isolement professionnel.
Dans cette hypothèse, le salarié est reçu par la Présidence de l'association, dans un délai de 7 jours suivant son alerte. Cet entretien a pour but de trouver une solution alternative et de mettre en place des mesures permettant un traitement effectif de la situation. Un compte-rendu écrit de cet entretien est alors réalisé.

TITRE III- COMPTE EPARGNE TEMPS


Un compte épargne-temps (ci-après, « CET ») est mis en place en application des articles L. 3151-1 et suivant du Code du travail, afin de permettre aux salariés au forfait jours de disposer d'une gestion souple de leur temps de travail tout en conciliant les impératifs professionnels avec l'évolution des besoins et/ou des contraintes de la vie personnelle.

Le présent dispositif bénéficie aux salariés au forfait jours ayant une ancienneté minimale de 12 mois.

Article 4 - Alimentation du CET

Le compte épargne-temps peut annuellement être alimenté à l'initiative du salarié au forfait jours, par le report des jours de repos dans la limite maximale de 5 jours ; les salariés doivent prendre leur décision au plus tard le 31 décembre de l'année civile en cours.

Le total des jours de repos cumulables dans le compte épargne-temps ne peut excéder 25 jours en valeur absolue. Toutefois, pour les salariés âgés d'au moins 55 ans, ce seuil est porté à 35 jours.

Pour effectuer sa demande de versement des jours cités ci-dessus sur son CET, le salarié complétera un formulaire fourni par la Présidence de l'Association. Chaque demande sera vérifiée par la Présidence de l'association.
Article 5 - Utilisation du compte épargne-temps en temps Article 5-1- Article 5-1- Indemnisation de périodes de congés non rémunérées
Le CET peut être utilisé pour indemniser tout ou partie :
Des congés légaux (congé parental d'éducation, congé sabbatique, congé pour création d'entreprise, etc.),

Des congés de fin de carrière (progressif ou total),
Des congés de longue durée pour convenance personnelle, qui demeurent subordonnés à une autorisation préalable de la Présidence de l'Association,
D'un congé de formation effectué hors du plan de formation et non pris en charge par l'Association.

Les sommes versées ont le caractère de salaire et donnent lieu, lors de leur versement, aux prélèvements sociaux et fiscaux.

Le congé doit être pris avant l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la date à laquelle le salarié a accumulé 25 jours. Lorsque le salarié a un enfant âgé de moins de 16 ans à l'expiration de ce délai, ou lorsque l'un des parents du salarié est dépendant ou âgé de plus de 75 ans, la période dans laquelle il doit utiliser ses droits est portée à dix ans.
Aucun délai de prise des congés n'est opposable aux salariés de plus de 55 ans.

Le salarié devra respecter un délai de prévenance pour l'utilisation de ses droits à jours CET (en tenant également compte du délai de prévenance lié à la nature de l'absence : par exemple un congé sabbatique doit être sollicité trois mois à l'avance).

Ce délai de prévenance sera de :
un mois quand il souhaite prendre un congé d'une durée inférieure ou égale à deux semaines, deux mois dans les autres cas.

La Présidence de l'Association aura la faculté de solliciter un report de la date de départ demandée par le salarié si elle s'avère incompatible avec les nécessités de service.

Les modalités de ces prises de congés sont celles définies par la réglementation en vigueur. Le salarié en congés dans le cadre du CET est maintenu dans les effectifs, l'exécution de son contrat de travail est simplement suspendue.

Article 5-2 - Modalités de décompte, de conversion et de valorisation

L'unité de tenue des comptes est le jour.
Lors de l'utilisation du compte épargne-temps, les jours de congé pris à ce titre sont décomptés en jours ouvrés par l'entreprise.

Les modalités de valorisation s'effectuent à partir du salaire perçu par le salarié au moment de la sortie des droits du compte épargne-temps.

Article 6- Statut du salarié pendant les congés Article 6-1 Rémunération

Pendant la durée du congé, le salarié perçoit, aux échéances de la paie, une indemnité mensuelle compensatrice, dans la limite des droits épargnés. A l'égard des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, l'indemnité versée a la nature d'un salaire, sauf évolution de la législation.































































Lorsque la durée du congé est supérieure à ia durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits.

Article 6-2 Obligations

Durant tout congé consistant en une suspension d'activité, le salarié continue d'être tenu par ses obligations contractuelles vis-à-vis de la société (discrétion, réserve, loyauté...).


Article 6-3 Déblocage anticipé du Compte Epargne Temps

Les droits à congés constitués sont débloqués totalement ou partiellement sous forme monétaire, sans limite de jours par an, dans les cas suivants :

Mariage de l'intéressé(e) ou conclusion d'un PACS
  • Naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption
  • Divorce, séparation ou rupture de PACS»La rupture du contrat de travail

  • Perte d'emploi du conjoint, du concubin ou de la personne qui est liée au salarié par un PACS
  • Invalidité catégorie 3 du salarié, de ses enfants, du conjoint ou de la personne qui lui est liée par un PACS
  • Décès du salarié, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un PACS
  • Surendettement, justifié par la déclaration de recevabilité délivrée par la Commission de surendettement des particuliers
  • Acquisition ou agrandissement de la résidence principale
Financement des frais de scolarité d'enfants à charge poursuivant des études supérieures.

Pour les deux derniers cas de déblocage, la capacité de déblocage est limitée aux frais engagés dans les hypothèses susvisées.

Dans les hypothèses précitées de déblocage, le salarié perçoit une indemnité compensatrice correspondant aux droits acquis dans le CET.

La demande d'indemnité doit être formulée par écrit auprès de la Présidence de l'Association :

à tout moment au cours de l'année, sauf cas de déblocage exceptionnel énuméré au paragraphe précédent ;
au plus tard dans les 2 mois de la survenance de l'événement et accompagnée des justificatifs appropriés lorsque le déblocage intervient dans l'une des situations citées au paragraphe précédent.

Elle est versée avec la paie du mois suivant la demande. Elle a le caractère de salaire mais ne génère aucun droit à participation, intéressement, gratifications ou congés payés. Elle est soumise au régime social et fiscal en vigueur des salaires.
Article 7- Clôture du Compte Epargne Temps

La rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, entraîne la clôture du CET.

Une indemnité compensatrice, d'un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du CET à la date de la rupture, est versée au salarié. Cette indemnité est soumise aux mêmes charges sociales et fiscales que les salaires.
TITRE IV - DISPOSITIONS DIVERSES Article 8 - Date d'effet et durée de l'accord
Les dispositions du présent accord entreront en application à la date de sa signature. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 9 - Dénonciation de l'accord

Le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, à tout moment avec un préavis de trois mois :

Si la dénonciation intervient à l'initiative des salariés, il faut que les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par lettre recommandée avec accusé de réception la dénonciation à l'employeur. Cette dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

Si la dénonciation intervient à l'initiative de l'Association, cette dernière devra être envoyée par lettre recommandée ou remise en mains propres à chaque salarié présent à l'effectif de la Société.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt dans les conditions réglementaires.

Une nouvelle négociation sera engagée, à la demande d'une des parties intéressées, pendant la période de préavis.

A compter de la dénonciation, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.


Article 10 - Révision de l'accord

La révision du présent accord s'effectuera dans les conditions prévues par le Code du travail, sous réserve des précisions ci-après :
Si la demande de révision intervient à l'initiative des salariés, les salariés représentant les deux
tiers du personnel notifient collectivement et par lettre recommandée avec accusé de réception
cette demande à l'employeur. Cette dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que
pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
Si la dénonciation intervient à l'initiative de l'Association, cette dernière devra être envoyée par
lettre recommandée ou remise en mains propres à chaque salarié présent à l'effectif de la
Société.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt dans les conditions réglementaires.

Une nouvelle négociation sera engagée, à la demande d'une des parties intéressées, pendant la période de préavis.

A compter de la dénonciation, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.


Article 11 - Dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord sera déposé auprès de l'Administration du travail dans les conditions légalement définies.

Le présent accord sera également adressé au greffe du Conseil de Prud'hommes du ressort du siège de l'Association.

Le présent accord est établi en nombre suffisant pour être remise à chacune des Parties.

La mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction, et son existence sera portée à la connaissance de tout nouveau salarié qui serait embauché sur ces nouvelles bases (par exemple dans un livret d'accueil ou une fiche d'information sur l'entreprise).


Fait à Saint Agnant, le 25/07/2024 En 2 exemplaires.


Pour l'Association
La Présidente
Pour les salariés de l'Association
PV de consultation des salariés ci-joint







Nombre d'annexés : 2 annexes

Annexe 1


Salariés autonomes Forfait annuel en jours : traitement des situations spécifiques



Article 1 - Cas du salarié entrant en cours d'année ou ayant un droit à congés payés incomplet

En cas d'année incomplète (arrivée du salarié en cours d'année) ou en cas de droit incomplet à congés payés, le nombre de jours travaillés sera proratisé selon la formule suivante :

Nombre de jours calendaires sur la période (entre l'arrivée du salarié et le 31/12 de l'année)
Moins
Nombre de repos hebdomadaires sur la période (sur la base de 2
j/semaine)
Moins
nombre de jours fériés sur la période tombant en semaine
Moins
Nombre de jours de repos octroyés au salarié à temps plein1, et présent toute l'année multiplié par le nombre de jours calendaires sur la période et divisé par 365 jours de l'année
Moins
nombre de jours de congés payés acquis au 31 mai
Egai
Nombre de jours de travail pour l'année.

Nota : 2 cas de figure peuvent se présenter :
  • Salariés embauchés avant le 31 mai de l'année : le nombre de jours de travail pour l'année sera calculé selon la formule ci-dessus uniquement pour l'année de l'embauche
  • Salariés embauchés après le 1er juin de l'année : le nombre de jours de travail devra être calculé pour l'année d'embauché et pour l'année suivant l'embauche du fait d'un droit incomplet à congés payés sur la deuxième année.

Dans le cas d'un droit incomplet à congés payés, le nombre de jours de travail de l'année suivant l'embauche peut s'avérer supérieur au forfait annuel de référence sans que cela ne donne lieu à un complément de rémunération.













Article 2 - Cas du salarié sortant en cours d'année

En cas de départ en cours d'année, le nombre de jours de repos sera proratisé selon le calcul suivant : nombre de jours de repos qui aurait été octroyé si le salarié avait travaillé toute l'année x nombre de jours calendaires effectué par le salarié jusqu'à la rupture du contrat de travail / 365.

Aucune indemnisation liée aux jours de repos de l'année en cours ne sera due en principe. Les jours de repos devront être pris avant la date effective de départ à la demande du salarié. En cas de refus de l'employeur, ces jours de repos seront alors indemnisés.

Article 3 - Cas des absences en cours d'année
  • Les salariés en forfait jours bénéficient de l'interdiction de récupération des jours d'absence (au sens d'un rattrapage du travail non effectué sur une durée équivalente), hormis les dérogations légales strictement énumérées (article L. 3122-27 du Code du travail).

En conséquence, il convient d'opérer une distinction entre les deux types d'absences suivantes :

Les absences entrant dans le cadre de l'article L.3121-50 du Code du travail qui prévoit la récupération des heures perdues pour l'un des motifs suivants (intempéries, force majeure, inventaire...) doivent être ajoutées au plafond dans la mesure où le code du travail autorise leur récupération ;

Les autres absences rémunérées comme la maladie, la maternité, les congés pour événements familiaux sont à déduire du plafond des jours travaillés compte-tenu du fait que la récupération est interdite dans ces cas. Il est donc exclu de considérer une absence maladie comme un jour non travaillé au regard du décompte du nombre de jours travaillés dans l'année.
  • S'agissant des jours de repos, leur calcul sera affecté proportionnellement par toutes absences non assimilées par la loi à du temps de travail effectif au sens de la durée du travail (par exemples : maladie, congé sans solde, etc.).

Pour le calcul proportionnel, il sera retenu la formule suivante :

1ère étape : calculer le rapport de 218 jours par le nombre de jours de repos sur l'année considérée, ce qui déterminera le nombre de jours d'absence nécessaire pour qu'il soit décompté un jour de repos.

2er7ie étape : le nombre de jours ouvrés d'absence sera divisé par le résultat obtenu à la 1er9 étape ci-dessus afin de déterminer le nombre de jours de repos qui serait décompté.

Si le chiffre obtenu après la virgule est inférieur à 50 centièmes, on arrondit à l'entier inférieur. Si le chiffre après la virgule est supérieur ou égal à 50 centièmes, on arrondit à l'entier supérieur.

Par exemple, pour l'année 2025, où le nombre de jours de repos sur l'année pleine correspond à 8 jours chômés :

  • 1ére étape : rapport de 218 j/8j = 27.25
  • 2ème étape : le nombre de jours de repos à décompter se déterminerait comme suit (exempte) : pour une absence d'un mois soit 31 jours, il y aura 1 jour de repos décompté (31 / 27,25 = 1,13, arrondi à 1 jour).

    Mise à jour : 2024-11-07

    Source : DILA

    DILA

    https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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