Accord d'entreprise ASSOCIATION ENTRAIDE UNIVERSITAIRE

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU VERSEMENT DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT

Application de l'accord
Début : 02/07/2020
Fin : 02/09/2020

8 accords de la société ASSOCIATION ENTRAIDE UNIVERSITAIRE

Le 02/07/2020





ACCORD COLLECTIF RELATIF AU VERSEMENT DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHATEmbedded Image

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU VERSEMENT DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT





Entre :



L’association

ENTRAIDE UNIVERSITAIRE dont le siège social est sis 31 rue d’Alésia à Paris représentée par , Directrice Générale dûment mandatée,


d’une part ;



Et :



Le syndicat

CGT représenté et mandaté à la négociation ; Le syndicat FO représenté et mandaté à la négociation ;

d’autre part ;













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PREAMBULE



L'Association Entraide Universitaire a vocation à apporter un accompagnement thérapeutique, éducatif, médical, pédagogique et professionnel aux usagers qu'elle accueille au sein de ses différents établissements sociaux, médico-sociaux et sanitaires.

Les usagers accueillis au sein de ces établissements sont en situation de handicap ou de fragilité sociale exigeant une continué des soins et d'accompagnement. Suivant les recommandations gouvernementales et de l'Agence Régionale de Santé, les établissements médico-sociaux sont ainsi soumis à une obligation de continuité de service.

Durant cette crise sanitaire exceptionnelle, le personnel social, médico-social et sanitaire n'a cessé de se mobiliser afin d'assurer la continuité de l'accompagnement des usagers accueillis au sein des établissements tout en maintenant le lien avec les familles.

Afin de valoriser leur travail qui contribue chaque jour à l'amélioration des conditions de vie des usagers, les parties ont convenu de reverser une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat à l'ensemble du personnel dans le cadre de l '’ordonnance n°2020-385 du 1er avril 2020 venue modifier la date limite et les conditions de versement de cette prime compte tenu de la situation épidémiologique liée au covid-19.

C’est dans ce contexte que les parties au présent accord se sont réunies le 13 mai et le 2 juillet 2020, afin de négocier un accord en application de la loi de financement de la sécurité sociale n°2019-1446
du 24 décembre 2019 et de l’ordonnance n°2020-385 du 1er avril 2020.



Dans ces conditions, il a été convenu le présent accord :

ARTICLE 1 – OBJET

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de la loi de financement de la sécurité sociale
n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 et de l’ordonnance n°2020-385 du 1er avril 2020 qui pose les conditions de versement d'une prime dite prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (PEPA).


ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés au 31 juillet 2020

. Toutefois, il est rappelé que conformément à l 'article 7 de la loi de financement de la sécurité sociale n° 2019-1446 du 24 décembre

2019, la prime versée aux salariés dont la rémunération a atteint trois fois la valeur du smic annuel (sur la base de la durée légale du travail) au cours des 12 derniers mois précédant le versement de la prime soit 55 419 euros brut annuel, n'est pas éligible à l'exonération prévue par le dispositif légal.






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A RTICLE 3 : MONTANT ET DATE DE VERSEMENT DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE
Le montant de la prime reversée aux salariés est de 600 euros, cette somme s'entend en brut pour les salariés dont les revenus des 12 derniers dépassent le plafond fixé par la loi, n'étant pas éligible à l'exonération de charges. Il a été convenu que cette prime exceptionnelle sera versée avec le salaire du mois de juillet 2020.


A RTICLE 4 : MODULATION DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE
En application de l’ordonnance n°2020-385 du 1er avril 2020, le montant de la prime peut être modulé selon les salariés en fonction de leur rémunération, de leur niveau de classification, de leurs conditions de travail liées à l'épidémie de Covid-19, de la durée du travail prévue au contrat de travail (pour les salariés à temps partiel) et la durée de présence effective au cours de l'année écoulée.

Les parties rappellent que le montant de la prime ne pourra aucunement être réduit en raison des congés pris au titre de la maternité, paternité et d’accueil de l’enfant, d’adoption ainsi que des congés parental d’éducation, de présence parentale et les congés pour enfant malade.
Il a été convenu que les critères de modulation de la prime exceptionnelle s'apprécieront sur les 12 mois précédant le versement de la prime. Les critères retenus sont les suivants :
  • 100 % de la prime pour les salariés qui comptent moins de 30 jours d'absence :
  • 50 % de la prime pour les salariés qui comptent entre 31 jours et 90 jours d'absence ;
  • 25% de la prime pour les salariés qui comptent plus de 90 jours d'absence ;

Les salariés qui comptent une absence totale et ininterrompue durant toute la période (soit 12 mois d'absence) percevront une prime d'un montant qui ne pourra excéder 100 euros.

  • Au prorata temporis pour les salariés à temps partiel.
  • Pour les salariés entrés en cours d'année :
- 100% de la prime pour les salariés comptant un an d'ancienneté ou plus ;
- 50 % de la prime pour les salariés comptant entre 6 mois et 12 mois d’ancienneté ;

- 25 % pour les salariés comptant moins de 6 mois d'ancienneté.

Les parties précisent que sont comptabilisées comme absences, uniquement les périodes d’absences non rémunérées ou de maladie.
Il est rappelé que les critères retenus susmentionnés sont cumulables.






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A RTICLE 5 : PRINCIPE DE NON SUBSTITUTION
Cette prime ne se substitue pas à des augmentations de rémunération, à des primes d'origine conventionnelle ou contractuelle, ou à des primes versées dans le cadre d’usages.
Elle ne se substitue pas non plus aux primes exceptionnelles Covid.


ARTICLE 6 : REGIME SOCIAL ET FISCAL DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE

La prime exceptionnelle versée est exonérée de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle, la CSG, la CRDS, l’impôt sur le revenu et de l’ensemble des contributions et taxes dues sur les salaires à l'exception de celle versée aux salariés dont les revenus des 12 derniers dépassent le plafond fixé par la loi.


A RTICLE 7 – DUREE DE L’ACCORD – SUIVI
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 2 mois, à compter du 2 juillet 2020.



ARTICLE 8 – DÉNONCIATION RÉVISION

Les parties signataires peuvent déposer une demande de révision de tout ou partie des dispositions du présent accord conformément aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision devra être portée à la connaissance des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et être accompagnée d’un projet sur le ou les articles concernés.

Les négociations commenceront le plus rapidement possible avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d’application du présent accord.

Dans les mêmes conditions que celles de la révision, les parties peuvent dénoncer le présent accord.

En toute hypothèse, la mise en œuvre d’une procédure de révision de l’accord ne saurait avoir pour effet de reporter le terme dudit accord tel que fixé à l’article 7 du présent accord.












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A RTICLE 9 – FORMALITES, PUBLICITES DE L’ACCORD
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales nationales représentatives.
A l’expiration du délai d’opposition, le présent accord sera déposé par la Direction de l’association auprès de la Direccte dans les conditions prévues par les articles D.2231-2, D.2231-4 et à l’article D.2231-8 du code du travail.
Il sera présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L.314-6 du code de l’action sociale et des familles.





Fait à Paris, le 2 juillet 2020, en 5 exemplaires



Pour l’Association ENTRAIDE UNIVERSITAIRE,

Pour le syndicat FO,


Pour le syndicat CGT,























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