Le recours au CDD à objet défini est prévu par le Code du travail. La particularité de ce type de CDD réside dans le fait que son terme est incertain. Il est conclu en vue de la réalisation d’un objet défini, d’une mission ; le contrat a pour terme la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu.
Ce contrat spécifique est de nature à permettre l’accomplissement de missions qui, revêtant un caractère temporaire, ne peuvent être réalisées ou menées à leur terme avec le même salarié dans le cadre d’un CDD de droit commun, compte tenu de la durée maximale à laquelle il est soumis.
Le Code du travail réserve la conclusion de ce type de contrat exclusivement au recrutement d’ingénieurs ou de cadres pour une durée de 18 à 36 mois relevant de l’annexe 6 de la CCN 66.
Absence d’accord de branche étendu dans le secteur : recours à l’accord d’entreprise
Il convient de noter que la branche sanitaire sociale et médico-sociale a négocié et conclu un accord sur ce thème – il s’agit de l’accord n° 2009-03 du 16 juin 2009 – mais cet accord de branche n’est pas applicable. En effet, cet accord n’a pas été étendu (pas d’arrêté d’extension), ce qui est obligatoire pour son entrée en vigueur.
Le refus d’extension n’a pas pour effet d’interdire la conclusion de ce type de CDD. En effet, comme le prévoit le Code du travail, une association peut recourir au CDD à objet défini à condition de conclure un accord collectif au sein de l’association. L’accord conclu au niveau de l’association doit prévoir les nécessités économiques auxquelles ces contrats sont susceptibles d’apporter une réponse adaptée.
Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, et dans celles entre 11 et 20 salariées dépourvu de membre élu du personnel, l’employeur peut depuis le décret 2017-1767 du 26 décembre 2017 proposer un projet d’accord aux salariés par voie référendaire.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble de l’association, sans distinction de service ou de catégorie.
Article 2
: Nécessités économiques
Lancé par les Ministères de la Transition écologique, du travail, de l’Emploi et de l’Insertion et des Solidarités et de la Santé, nous avons répondu à l’appel à projet porté par le Préfet de la Région Normandie « Contrat d’Engagement Jeune ».
La mise en œuvre de notre projet de co-accompagnement avec la Mission Locale est proposée sur 24 mois, et inclus la nécessité de compléter notre équipe de professionnels dédiés par l’embauche d’un psychologue de rue, ayant donc le statut de cadre. Si ce projet est retenu par le Préfet de la Région Normandie, l’agrément de cet accord est la première condition à la mise en œuvre de l’action.
A delà du projet « Contrat d’Engagement Jeune », cet accord nous permettra principalement la réalisation de projets spécifiques à la suite d’appel à projet pour lequel l’association bénéficie de subventions ou de crédits ponctuels octroyés par ses financeurs dont la pleine mise en œuvre est conditionnée à l’embauche de personnel cadre ou ingénieur.
Les CDD à objet défini pourront en outre être conclus pour les motifs suivants durant la période de validité du présent accord :
Mise en place d’un projet de l’association qui a pour objet de mettre en œuvre des adaptations ou des évolutions significatives des missions habituelles de l’association, à savoir la modification des statuts de l’association, l’accueil d’un nouveau type d’usagers, l’élargissement des capacités d’accueil de l’établissement, ou la mise en œuvre d’activités novatrices ou évolutives pouvant concerner les systèmes d’information ou d’exploitation ;
Réalisation de missions ponctuelles à caractère technique dans le cadre de projets spécifiques (informatique, qualité, communication…) ;
Travaux ou missions ponctuelles relatifs à la mise en œuvre de changements de réglementation en matière de droit des associations, droit du travail, financement, comptabilité, fiscalité et normes de sécurité.
Article 3
: Garanties
Le personnel embauché en CDD à objet défini bénéficiera des garanties suivantes :
Via l’OPCO, droit d’accès à la formation professionnelle continue, à la validation des acquis de l’expérience au poste, également au bilan de carrière pour accompagnement au reclassement pendant la durée du contrat
Mobilisation des moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel au cours du délai de prévenance
Priorité de réembauche en CDD ou en CDI pendant 1 an à compter de la fin d’exécution du contrat s’il en fait la demande pendant le même délai, pour tout emploi disponible et compatible avec sa qualification et ses compétences.
Communication par l’employeur et pendant 6 mois après la fin du contrat de la liste des postes disponibles dans l’association compatible avec sa qualification et ses compétences.
Autorisation d’absence de 2 jours pendant le délai de prévenance précédant la rupture du contrat de travail.
Entretiens après 1 mois de présence puis à 6 mois afin de définir les besoins en formation nécessaires à la réalisation du contrat et au maintien de l’employabilité du salarié
Article 4 : Date d’application et durée de l’accord
Le présent accord après soumission et approbation par la majorité des 2/3 du personnel sera transmis
Au greffe du Conseil des Prud’hommes de Dieppe
A la DIRECCTE (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi) et la DILA (Direction de l’Information Légale et Administrative)
Conformément à l’article L314-6 du CASF, pour demande d’agrément à la DGS (Direction Générale de la Cohésion Sociale) en charge d’instruire les demandes d’agrément et qui assure le secrétariat de la Commission Nationale d’Agrément (CNA).
Et enfin à la Commission paritaire permanente de négociation de d’interprétation (CPPNI) par l’intermédiaire de NEXEM notre syndicat employeur
Cet accord est applicable à partir du 8 novembre 2022, pour une durée de 5 ans.
Article 5 : Suivi, renouvellement, révision et dénonciation
Cet accord pourra être renouvelé en l’état dans les 3 mois précédant sont extinction.
Il pourra être révisé par la proposition d’un accord nouveau et de remplacement.
Son suivi sera au moins annuel, nourri par le comptage et l’identification des postes concernés en lien aux projets pour lesquels il est nécessaire.
L'accord ou l'avenant de révision ainsi conclu peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13.
L'accord ou l'avenant de révision peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :
-les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;-la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.