Accord d'entreprise ASSOCIATION FRANCAISE DES PORTS INTERIEURS

accord collectif sur la mise en place du forfait annuel en jours

Application de l'accord
Début : 14/11/2025
Fin : 01/01/2999

Société ASSOCIATION FRANCAISE DES PORTS INTERIEURS

Le 13/11/2025


Accord collectif sur la mise en place du forfait annuel en jours

Entre les soussignés,
L’Association Française des Ports Intérieurs (ci-après désignée « l’Association » ou l’ « AFPI ») dont le siège est situé place Leroux de Fauquemont, 59000 LILLE représentée par en sa qualité de Présidente,
d'une part,

Et

Le(s) salarié(s) consulté(s) en application des articles L.2232-21 et suivants R.2232-10 et suivants du Code du travail,

d'autre part,

il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'association avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail. L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d'adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.
Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de l'association remplissant les conditions requises.
Le présent accord est conclu dans les conditions prévues aux articles L.2232-21 et suivants du Code du travail, c’est-à-dire par ratification suivant consultation de la majorité des deux tiers du personnel.
Article 1. - Catégories de salariés concernés
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :
1° les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
2° les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Au sein de l'association, entrent donc dans le champ de l'article L. 3121-58, au jour des présentes : le/la délégué général.
Article 2. - Nombre de jours compris dans le forfait
Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 218, journée de solidarité incluse, sur l'année de référence, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence.
Article 3. - Période de référence
La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er janvier N et expire le 31 décembre N.
Article 4. - Dépassement du forfait annuel - Renonciation à des jours de repos
Le plafond annuel de 218 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail. Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec la société, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos.
Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration est de 10% 
Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année de référence, lorsque le salarié renonce à ses jours de repos est de cinq jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.
L’accord entre le salarié et l’association doit être formalisé par écrit, par le biais d’un avenant au contrat de travail, précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu’entraine cette renonciation, le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail excédant le plafond, ainsi que la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte. Cet avenant est valable pour l’année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.
Article 5. - Temps de repos des salariés en forfait jours

Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :

  • du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
  • de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche ;
  • des jours fériés, chômés dans l'association (en jours ouvrés) ;
  • des congés payés en vigueur dans l'association ;
  • des jours de repos compris dans le forfait jours dénommés RTT forfait jours.
Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.
Article 6. - Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours conclue avec le salarié
La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné.
Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.
Cette convention ou avenant fixera notamment le nombre de jours travaillés dans l'année, la période annuelle de référence, le respect de la législation sociale en matière de durée de travail et de repos, le bilan individuel obligatoire annuel conformément à l'article L. 3121-60 du code du travail, les modalités d'évaluation et de suivi de la charge de travail du salarié, le droit à la déconnexion, les modalités de rémunération.
Article 7. - Rémunération
Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.
La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
A cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou la convention collective, dès lors qu'ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée.
Article 8. - Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération
Les journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l'année de référence.
Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.
Article 9. - Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération
Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.
En fin de période de référence, soit le 31 décembre N, il est procédé à une régularisation.
En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.
Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.
Article 10. - Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos. A cet effet, un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congé (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) est tenu par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique.
Afin de permettre d'évaluer la charge de travail du salarié en forfait jours et d'en faire un suivi régulier les modalités suivantes sont mises en place :
  • Outils de suivi individuels
Tableau de suivi mensuel rempli par le salarié, indiquant jours travaillés, jours de repos (RTT, congés), volume de missions ou projets en cours, éventuelles difficultés rencontrées.
  • Points réguliers avec la présidente de l’association
Réunion mensuelle ou bimensuelle courte (15-30 minutes) pour faire le point sur l’avancement des missions, la répartition des tâches, la charge ressentie par le salarié.
  • Entretien annuel obligatoire
En application de l’article L3121-64 du Code du travail, le/la salarié(e) au forfait jour aura annuellement un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées notamment :
  • L’organisation du travail
  • La charge de travail
  • L’amplitude de ses journées d’activité
  • L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale du salarié
  • l’articulation le cas échéant entre télétravail et forfait-jours.
Cet entretien pourra avoir lieu en même temps que l’entretien annuel d’évaluation, dès lors que les points ci-dessus seront abordés.
Article 11. - Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l'articulation vie professionnelle/vie personnelle, sur la rémunération et sur l'organisation du travail dans l'association
Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient d'entretiens périodiques tous les 6 mois.
Si un problème particulier est relevé lors de cet entretien, des actions correctives seront mises en place, notamment :
  • réorganisation ou priorisation des tâches,
  • réaffectation d’une partie de la charge,
  • ajustement des objectifs,
  • formation à la gestion du temps,
Tous les échanges et mesures sont consignés (compte rendu, mails, décisions).
En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.
Article 12. - Dispositif d'alerte en cas de difficultés inhabituelles
En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 2 jours ouvrés, sans attendre l'entretien annuel.
Article 13. - Modalités d'exercice du droit à la déconnexion
Les salariés titulaires d'une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion telles que définies par l’employeur.
Article 14. - Information du comité social et économique sur les forfaits jours
Dans l’hypothèse où les conditions d’effectif salarié de l’association seraient atteintes pour la mise en place d’un comité social et économique, ses membres seront consultés chaque année sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés conformément à l’article L. 2312-6 du code du travail.
Article 15. - Dispositions finales
15.1. - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 14 novembre 2025.
15.2. - Suivi de l'accord et clause de rendez-vous
Pour garantir le suivi de l'accord, les parties conviennent de se réunir tous les ans durant l'application du présent accord pour :
  • Dresser un bilan de son application,
  • Identifier les éventuelles difficultés qu'elles auront constatées et dialoguer sur les réponses à y apporter par voie de révision,
  • Analyser les entretiens annuels et signalements éventuels,
  • Vérifier le respect des temps de repos et de la charge de travail.
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de 15 jours afin d’adapter lesdites dispositions.
15.3. - Procédure de règlement des conflits
Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.
A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord.
15.4. - Révision
Toute révision du présent accord pourra être engagée par l’employeur ou à la demande écrite d’un salarié.
Le projet d’avenant est porté à la connaissance de l’ensemble des salariés, mis à leur disposition au moins 15 jours avant la consultation.
La révision est adoptée si elle recueille l’approbation des deux tiers du personnel lors d’un vote à bulletin secret.
L’avenant de révision est alors signé par l’employeur, annexé au présent accord et déposé dans les conditions légales.
Le cas échéant, tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par LR/AR.

15.5. - Dénonciation de l'accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.
15.6. - Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Lille.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord.


Fait à Strasbourg, le 13 novembre 2025. 

Pour l’Association,

Présidente

Le présent accord a été ratifié par consultation des salariés de l’association conformément aux articles L.2232-21 et suivants du Code du travail, comme en atteste le procès-verbal de consultation annexé.

Mise à jour : 2025-12-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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