Accord collectif relatif à la NAO sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
Entre :
L’Association Geneviève Champsaur - AFSEP dont le siège social est situé 1 rue des Docteurs Roche 15400 Riom-ès-Montagnes, représentée par XXX, Directeur
D'une part
Et
L'organisation syndicale CGT représentée par sa déléguée syndicale XXX
D'autre part
Il a été conclu le présent accord :
Art. 1er. – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail et plus spécialement des articles L. 2242-5 à L. 2242-7 qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée. Son champ d'application est les établissements présents et à venir de l’association. Le présent accord concerne l'ensemble des salariés, sauf dispositions spécifiques.
Art. 2. – DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois pour la période du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026, sauf dispositions spécifiques notifiées ci-après. À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.
Art. 3. – OBJET
L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation du temps de travail, du partage de la valeur ajoutée et au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes. L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.
3-1 Les salaires effectifs
L’accord sur la prime décentralisée sera mis à jour de la manière suivante : - Autorisation d’absence de 7 jours par semestre (14 jours à l’année) avant diminution de la prime d’1/30 par jour d’absence. - Non prise en compte des arrêts maladie liés à la maternité (la salariée devra fournir un certificat médical le mentionnant). - Lors du 2° versement au 31 décembre, une régularisation sera éventuellement faite en fonction du nombre total de jours d’absence sur l’année.
3-2 Durée effective du travail
Aucun accord complémentaire n’est conclu sur ce sujet.
3-3 Organisation du temps de travail
3.3.1.- Répartition du temps de travail
- L’accord sur le temps de travail sera modifié de la manière suivante : «
3-3-3-3 Une organisation du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année :
Cette organisation du travail annuel est possible pour les différentes catégories de personnel ou à titre individuel sur décision de l’employeur. La modification du type d’organisation ne peut entrer en vigueur qu’au 1° janvier de l’année N, avec un délai de prévenance d’un mois des salariés concernés. » - Les Récups jours fériés, RTT, Congés d’ancienneté et congés de fractionnement pourront être validés en même temps que les congés payés dans la limite de 5 jours au total à l’initiative du salarié en faisant la demande en même temps que la demande de congés annuels (à remettre le 15 janvier). En contrepartie, le salarié concerné devra accepter de laisser le nombre de jours équivalent à poser à l’initiative de l’employeur (hors congés payés). Le solde continuera d’être validé au fil de l’année de façon mensuelle lors de l’édition des plannings. L’accord sur le temps de travail sera modifié en ce sens. - Ajout d’un critère dans la détermination des congés : il est convenu que les salariés se voyant refuser un congés égal ou supérieur à une semaine sont prioritaire pour la période suivante. L’accord sur le temps de travail sera modifié en ce sens.
3.3.2. - Modalités spécifiques
- Il est convenu que lors des repas des fêtes de fin d’année (24 décembre soir, 25 décembre midi, 31 décembre soir et 1° janvier midi), les salariés en poste bénéficieront d’un repas à titre gratuit, à la condition expresse qu’il soit consommé en même temps et dans le même espace que les résidants. Dans le cas contraire, le repas sera facturé au prix habituel. - Les conditions d’octroi de la prime inopinée de remplacement inscrite à l’accord sur le temps de travail sont précisées de la manière suivante : octroi maintenu si délai de prévenance inférieur à 48h, temps de travail du nouvel horaire supérieur ou égal à 25% du temps habituel de travail (ex : 3h pour un agent à 12h), changement d’horaire supérieur à 4h (ex : début à 8h au lieu de 12h). Prise d’effet au 1° juillet 2025. L’accord sur le temps de travail sera modifié en ce sens.
3.5 Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Il est convenu qu’aucun écart ou différence n’est constaté dans l’association. Un accord spécifique a été signé précédemment sur le sujet.
Art. 4 DEPOT - PUBLICITE
Le présent accord sera adressé, à l’issue du délai d’opposition, par l’entreprise à la DIRECCTE du siège social, en deux exemplaires dont un sur support papier et l’autre sur support électronique, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social. Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires, les syndicats, les délégués du personnel et au secrétaire du comité d'entreprise, soit 6 exemplaires au total.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
A Riom-ès-Montagnes, le 3/07/2025,
Pour les organisations syndicalesPour l’association