Accord d'entreprise ASSOCIATION GESTION ENVIRONNEMENT FORMATION MARTINIQUE

Accord d'entreprise instituant pour l'AGEFMA la possibilité de recourir au CDD à objet défini

Application de l'accord
Début : 14/10/2015
Fin : 01/01/2999

Société ASSOCIATION GESTION ENVIRONNEMENT FORMATION MARTINIQUE

Le 11/10/2019


accord d’entreprise INSTITUANT POUR L’AGEFMA LA POSSIBILITÉ DE RECOURIR AU CDD À OBJET DÉFINI


Entre :

L’AGEFMA, dont le siège social est situé Immeuble Foyal 2000, Rue du Gouverneur Ponton 97200 FORT DE FRANCE, SIREN n° 410 589 014 représentée par son Président,

Et

M.

En qualité de

Délégué Syndical

Il est convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Le CDD à Objet Défini, ou CDD de Mission, a été mis en place à titre expérimental par la loi du 25 juin 2008, portant modernisation du marché du travail.
Ce dispositif a été pérennisé par la loi du 20 décembre 2014, et est réservé au recrutement d’ingénieurs ou de cadres pour la réalisation d’un objet défini.
D’une durée comprise entre 18 et 36 mois, le CDD à objet défini prend fin normalement avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu.
Dans le cadre de l’exercice de son activité, l’AGEFMA est amenée à réaliser des missions spécifiques qui nécessitent l’embauche ponctuelle de cadres pour la durée de la mission.
Le présent accord d’entreprise a pour objet de définir :
  • Les nécessités économiques auxquelles les CDD à Objet Défini sont susceptibles d’apporter une réponse adaptée à l’AGEFMA
  • Le volume de recours possible au CDD à Objet Défini au sein de l’entreprise
  • Les conditions relatives à la suite du parcours professionnel de ces salariés
  • Les conditions d’accès au CDI pour le salarié sous CDD à Objet Défini.

Article 1 : Conditions d’embauche

Pour l’exécution de missions spécifiques qui lui sont confiées, l’AGEFMA peut être amenée à procéder à l’embauche d’ingénieurs ou de cadres, au titre d’un Contrat à Durée Déterminée avec Objet Défini, sur une durée comprise entre 18 et 36 mois.

Article 2 : Volume de recours

Chaque année, le nombre de salariés sous CDD à Objet Défini inscrits dans l’effectif de l’entreprise pourra être inférieur ou égal à 3.

Article 3 : Le parcours professionnel des salariés sous CDD à Objet défini

Les salariés sous CDD à objet défini bénéficient de garanties relatives à l’aide au reclassement, à la validation des acquis de l’expérience (VAE), à la priorité de réembauche et à l’accès à la formation professionnelle continue et peuvent, au cours d’un délai de prévenance au moins égal à 2 mois, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel, dans les conditions suivantes :
  • Autorisation d’absence de 7 heures par semaine.
  • Ces heures ne donneront pas lieu à réduction de salaire.
  • Les heures d’absence seront fixées d’un commun accord entre l’employeur et le salarié, ou, à défaut en alternance.
  • L’employeur pourra autoriser par écrit le salarié à cumuler ces heures en fin de période de préavis si les nécessités du service le permettent.

Article 4 : Conditions d’accès aux CDI au sein de l’entreprise

Les salariés sous CDD à objet défini ont priorité d’accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l’entreprise dans les conditions suivantes :
  • Poste à compétences égales
  • Vacance de poste

Article 5 : Durée de l’accord

  • Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du
14/10/2019.

Article 6 : Suivi de l’accord

Les membres élus des Instances Représentatives du Personnel seront consultés une fois par an sur l’évolution de l’application de cet accord.
Le présent accord sera déposé, par l’entreprise, en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/)

Article 7 : Révision et dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 1 an, dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Fait le 11 octobre 2019 à FORT DE FRANCE, en 5 exemplaires.


M.M.
Délégué SyndicalPrésident de l’AGEFMA
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