Accord d'entreprise ASSOCIATION GESTIONNAIRE DE SERVICES D

DROIT A LA DECONNEXION

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 31/12/2019

15 accords de la société ASSOCIATION GESTIONNAIRE DE SERVICES D

Le 20/12/2017





449 avenue du Parc - 63110 BEAUMONT
Tel : 04.73.44.11.00 - Fax : 04.73.44.11.18


ACCORD D'ENTREPRISE



Entre :

L’A.Ge.S.S.A. 449 avenue du Parc 63110 BEAUMONT

Représenté par M. , agissant en qualité de Directeur Général


Et :

Mme , Déléguée syndicale C.F.D.T.


Suite à la négociation annuelle 2017, il a été conclu le présent accord applicable aux établissements de l’AGeSSA

Article 1 – DROIT A LA DECONNEXION

Il est au préalable rappelé que les signataires se sont réunis pour définir les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion en application de l’article L.2242-8,7° du Code du travail tel qu’issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.
Ils réaffirment l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.

Il a ensuite été convenu ce qui suit :

  • Déconnexion - Définitions


Il y a lieu d’entendre par :
A- Droit à la déconnexion : le doit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail ;
B- Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, Smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent d’être joignable à distance ;
C- Temps de travail : horaires de travail du salarié durant lesquelles il est à la disposition de son employeur et comprenant les heures normales de travail du salarié, les heures supplémentaires et les heures d’astreintes, à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaires, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.

  • Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’AGeSSA

  • Sensibilisation et information sur la déconnexion


Des actions d’information et de sensibilisation seront organisées à destination des chefs de services et de l’ensemble des salariés en vue de les informer sur les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques.

Dans ce cadre, l’entreprise s’engage notamment à :
  • Informer chaque salarié sur l’utilisation raisonnée et équilibrée des outils numériques ;
  • Désigner au sein de l’entreprise un interlocuteur spécifiquement chargé des questions relatives à l’évolution numérique des postes de travail.
Ces dispositifs seront régulièrement mis à jour pour être adaptés aux demandes et besoins des salariés et devront faire l’objet d’une concertation annuelle entre l’employeur et les partenaires sociaux.

  • Lutte contre la surcharge informationnelle liée a l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle


Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :
  • S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;
  • S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel ;
  • Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ;
  • S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;
  • Eviter l’envoi de fichiers trop volumineux ;
  • Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.

  • Lutte contre le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels


Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous les salariés de :
  • S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail) ;
  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;
  • Définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ;
  • Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail.




  • Droit a la déconnexion en dehors du temps de travail effectif


Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.

La Direction et les chefs de services s’abstiennent, dans la mesure du possible et sauf urgence avérée, et notamment dans le cas de l’organisation de la prise en charge des malades, de contacter leurs subordonnés en dehors de leurs horaires de travail telles que définis au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise.
Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.

  • Bilan annuel sur l’usage des outils numériques professionnels


L’entreprise s’engage à proposer, sur la base du volontariat, un bilan annuel de l’usage des outils numériques professionnels dans l’entreprise.
Ce bilan sera élaboré à partir d’un questionnaire personnel et anonyme adressé à chaque salarié en fin d’année.
Il sera communiqué aux services de santé au travail ainsi qu’à l’ensemble des organisations institutions représentatives du personnel dans l’entreprise.
Dans le cas où ce bilan ferait apparaître des difficultés identifiées, l’entreprise s’engage à mettre en œuvre toutes les actions de préventions et toutes les mesures, coercitives ou non, pour mettre fin au risque.

Article 2 – TEMPS DE REPOS DE FIN DE CARRIERE

Il est rappelé que la Convention Collective applicable aux établissements de l’AGeSSA prévoit en son article 15.03.2.2.2 la possibilité de transformer une partie de l’allocation de départ volontaire en temps de repos de fin de carrière.

Les salariés pourront opter pour l’octroi de temps de repos de fin de carrière en contrepartie d’une réduction de l’allocation de départ volontaire à la retraite qu’en accord avec l’employeur et exclusivement en fonction des possibilités d’organisation du service auquel ils appartiennent.

La demande d’utilisation de ce dispositif devra être formulée auprès de l’employeur au moins trois mois avant son effectivité envisagée.

Ces temps de repos de fin de carrière ne peuvent être pris qu’au cours des deux années précédant la date de départ à la retraite.

Les temps maximum de repos susceptibles d’être pris à ce titre sont déterminés pour chaque salarié par la différence entre l’allocation de départ à la retraite prévue à l’article 15.03.2.2 et le montant de l’indemnité légale prévue à l’article D. 1237-1 du Code du travail.

Les temps de repos sont déterminés en tenant compte du montant de l’allocation calculée à la date à laquelle le salarié demande à bénéficier du présent dispositif et du salaire horaire ou journalier de référence du salarié calculé à la même date. Les salariés qui optent pour ce dispositif bénéficient d’une majoration de ce temps de repos de 10%.


Lors de la cessation du contrat de travail pour cause de départ à la retraite, le calcul de l’allocation de départ à la retraite sera effectué en tenant compte des temps de repos de fin de carrière qui ont déjà été pris.


Pour cela, il conviendra donc :

  • d’identifier les temps de repos de fin de carrière qui ont été pris,
  • de valoriser les sommes versées dans le cadre du maintien de salaire lors de leur prise,
  • d’enlever la majoration de 10% liée au dispositif.

L’indemnité versée ne peut être inférieure au montant de l’indemnité légale prévue à l’article
D.1237-1 du Code du travail.

La mise en œuvre de ce dispositif fera l’objet d’un accord écrit avec le salarié fixant le temps de repos à prendre avant le départ à la retraite ainsi que son calendrier prévisionnel de prise.

L’octroi de temps de repos de fin de carrière et la rémunération de ceux-ci par l’employeur sont indissociables de la présence du salarié jusqu’à son départ à la retraite.

En cas de rupture du contrat de travail pour un motif autre que le départ volontaire à la retraite (notamment en cas d’inaptitude), le montant de la rémunération maintenue correspondant aux temps de repos de fin de carrière déjà pris fera l’objet d’une régularisation y compris par compensation avec les sommes dues à l’occasion de ladite rupture du contrat de travail.

En cas d’accord avec l’employeur, c’est l’article 15.03.2.2.2 qui s’applique selon les modalités techniques prévues dans le dispositif supplétif inscrit en annexe de l’article précité :

  • Le salarié a le droit de renoncer au bénéfice du dispositif ; une demande motivée doit être adressée à l’employeur un mois au moins avant la date à laquelle il entend y renoncer. La renonciation au dispositif n’est possible qu’avec l’accord de l’employeur.

  • L’adhésion au dispositif est formalisée dans un document écrit signé par l’employeur et le salarié concerné fixant :
  • Les montants pris en compte pour l’allocation conventionnelle de départ à la retraite et l’indemnité légale de départ à la retraite ;
  • Le montant du taux horaire de référence; il est déterminé à partir du salaire moyen de référence pris en compte pour le calcul des indemnités de départ à la retraite visées ci-dessus.
  • Pour les salariés au forfait jours, le document fixe le salaire journalier de référence déterminé à partir du salaire moyen de référence pris en compte pour le calcul des indemnités de départ à la retraite visées ci-dessus.
  • Le temps de repos choisi, exprimé en heures ou en jours pour les salariés au forfait jours ;
  • La majoration du repos de 10% lié au dispositif ;
  • Les modalités d’intégration des temps de repos dans le roulement de travail ;
  • L’autorisation donnée à l’employeur de régulariser le montant des rémunérations maintenues en cas de rupture du contrat de travail autre que le départ volontaire à la retraite, y compris par compensation avec les sommes dues à l’occasion de ladite rupture du contrat de travail

  • Le temps maximal de repos est exprimé en heures ou en jours pour les salariés au forfait jours.

  • Si le salarié est empêché de prendre les repos de fin de carrière programmées en raison notamment d’une suspension du contrat de travail pour raison de santé, ces repos sont reportés à une date ultérieure. En cas de nécessités de service ne pouvant permettre d’y faire droit, les temps de repos non pris seront réintégrés dans l’allocation de départ à la retraite à verser.

  • Ce temps de repos est assimilé à du temps de travail effectif pour :

  • Le décompte de l’ancienneté en application de l’article 08.01.6 ;
  • Le calcul de la durée des congés payés ;
  • Le calcul de la prime décentralisée.
  • Pendant ces temps de repos, le salarié bénéficie du maintien de la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait travaillé. Lorsqu’au cours d’un mois, du temps de repos aura été pris, il sera établi une annexe au bulletin de paie mentionnant :

  • le montant de la rémunération brute maintenue au titre du repos pris, soit le salaire de base correspondant au nombre d’heures prises (ou de jours pris pour les salariés au forfait jours) majoré de la prime d’ancienneté, éventuellement de la prime de technicité, des primes et indemnités pour sujétions.
  • Le montant cumulé des rémunérations brutes maintenues depuis l’accès au dispositif.
  • Le volume cumulé des heures (ou des jours pour les salariés au forfait jours) prises par le salarié depuis l’accès au dispositif.

  • Lors du départ à la retraite, l’allocation conventionnelle de départ à la retraite est calculée en tenant compte de l’ancienneté et du salaire moyen de référence calculé à la date de départ à la retraite ; ce montant est diminué du montant total des rémunérations brutes maintenues au titre de la prise des jours de repos hors majoration de 10% liée au dispositif; l’allocation versée ne peut être inférieure à l’indemnité légale de départ à la retraite visée à l’article D. 1237-1 du Code du travail.


Article 3 – RETRAITE PROGRESSIVE ET COTISATIONS RETRAITE

  • Cet article n’est applicable que pour les salariés pouvant bénéficier du dispositif de retraite progressive.

La retraite progressive permet de percevoir une fraction de la pension de retraite de base versée par le régime général de la Sécurité sociale tout en exerçant une activité à temps partiel.

Les modalités d’organisation de la réduction du temps de travail seront étudiées en fonction des possibilités du service.
La retraite perçue pendant cette période est ensuite recalculée lors du départ à la retraite définitif.

Pour pouvoir bénéficier de la retraite progressive du régime général de la Sécurité sociale, le salarié doit remplir toutes les conditions suivantes :

  • avoir au moins 60 ans,
  • avoir atteint l’âge légal de départ à la retraite diminué de 2 ans,
  • justifier d'une durée d'assurance retraite et de périodes reconnues équivalentes d'au moins 150 trimestres, prise en compte dans tous les régimes de retraite obligatoires auxquels le salarié a cotisé,
  • exercer une seule activité salariée à temps partiel (fixée au minimum à 40% de la durée du travail applicable à l'entreprise et au maximum à 80% de cette même durée).

Les cadres au forfait-jours ne peuvent pas bénéficier de la retraite progressive.

La totalité des cotisations sociales (patronales et salariales) sont dues sur le salaire de l’activité à temps partiel.

  • Dans le cadre de la mise en œuvre de ce dispositif pour ses salariés, l’AGeSSA cotisera à l’assurance vieillesse avec le maintien de l’assiette des cotisations du salarié à hauteur de son temps de travail avant la mise en place du dispositif de retraite progressive.

  • L’AGeSSA prendra également en charge le surplus de la part salariale des cotisations d’assurance vieillesse de base ainsi que de la retraite complémentaire ARRCO-AGIRC.

  • La mise en place de ce dispositif fera l’objet d’un accord entre l’AGeSSA et le salarié, formalisé par écrit, daté et signé des deux parties. Cet accord figurera dans le contrat de travail initial ou dans un avenant si l’accord est postérieur à la conclusion du contrat.

L’accord indiquera la proportion, la durée et les modalités de prise en charge du supplément de cotisations salariales prévu aux 2) et 3) du présent article

  • Ce dispositif de prise en charge des surplus de cotisations par l’AGeSSA cesse lorsque l’accord est dénoncé ou lorsque le salarié cesse de remplir les conditions requises.

Article 4 - RECONDUCTION DE L’ACCORD SUR L’EMPLOI DES SENIORS


L’accord d’entreprise du 30 novembre 2009 sur l’emploi des séniors qui est entré en vigueur le 1er janvier 2010 pour une durée de 3 ans, reconduit en intégralité lors des négociations annuelles 2012 et 2015, arrivant à terme le 31 décembre 2017, est reconduit intégralement.

Article 5 - DISPOSITIONS FINALES

  • Durée et date d’entrée en vigueur :


Comme le prévoit l’Art. L. 2222-4 du Code du Travail, le présent accord est conclu pour une durée déterminée de deux ans et continuera à produire ses effets jusqu’au résultat de la négociation annuelle obligatoire de l’exercice 2019, il ne sera pas prorogé automatiquement au-delà de cette date.

Il prend effet au 1er janvier 2018.

  • Révision

Sur proposition d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou sur proposition de l’entreprise, une négociation de révision pourra être engagée, à l’issue d’une période d’un an à compter de la date de prise d’effet du présent accord, dans les conditions prévues par les articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.

En cas de contrôle de conformité effectué par la DIRECCTE conduisant à un avis défavorable ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum d’un mois après la réception de l’avis ou la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.
Par ailleurs, dans l’hypothèse où un événement exceptionnel, susceptible de modifier de manière significative la structure de l’entreprise ou d’impacter l’environnement économique dans lequel l’entreprise évolue, interviendrait au cours de la durée de vie du présent accord, de nature à modifier la détermination de certains des objectif, les parties conviennent de pouvoir se réunir aux fins d’apprécier, s’il s’avère nécessaire de le réviser par voie d’avenant.
  • Dépôt :


Le présent accord, dont un exemplaire est remis au Comité d'Entreprise, aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux, sera déposé par l’A.Ge.S.S.A. auprès de la DIRECCTE de Clermont-Ferrand en deux exemplaires, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique.

Un exemplaire de ce texte sera également remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand.

Un avis rappelant son existence sera affiché sur les lieux de travail, sera mentionné dans la notice d’information sur les textes conventionnels applicables remise lors de l’embauche, et chaque salarié pourra le consulter sur simple demande à la Direction de l’A.Ge.S.S.A.

Accord conclu à Beaumont, le 20 décembre 2017
Signatures des parties précédées de la mention "Lu et approuvé, Bon pour accord".



Pour l’A.Ge.S.S.A.

La déléguée syndicale C.F.D.T.Le Directeur Général



RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir