PLAN D’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU DROIT D’EXPRESSION
PLAN D’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU DROIT D’EXPRESSION
ENTRE
L’association Handi-Espoir dont le siège social est situé 16 rue Joseph Monnier 85220 COEX, représentée par en sa qualité de directrice générale,
ET
L’organisation syndicale CFDT représentée par , en sa qualité de déléguée syndicale,
PREAMBULE
Dans toutes les entreprises quels que soit leurs effectifs, les salariés disposent d’un droit à l’expression directe et collective ; Les salariés peuvent s’exprimer sur les aspects qui définissent les conditions d’exercice de leur travail : les caractéristiques des postes de travail, le contenu et l’organisation du travail, les actions d’améliorations des conditions de travail et l’environnement matériel et humain ; Le droit d’expression directe et collective est distinct et complémentaire du simple rapport individuel entre le salarié et la hiérarchie, du fonctionnement habituel des instances représentatives du personnel. Conformément aux dispositions des articles L.2281-1 et suivants du code du travail et de l’article 02.09 de la CCN 51, le présent accord a pour objet de fixer les modalités d’exercice du droit d’expression ;
Article 1 . Champ d’application territorial et professionnel
Le présent accord s’applique à l’ensemble de l’association dans sa configuration actuelle et à venir.
Article 2. Les principes directeurs du droit d’expression
Article 2.1 la définition et finalité du droit d’expression
Le droit d’expression est un droit direct et collectif. Il permet ainsi à chacun des salariés composant la communauté de travail de faire connaitre son opinion, ses observations ou demandes concernant l’exercice de son travail au sein de l’établissement. L’objet de ce droit est de permettre aux salariés de s’exprimer sur le contenu et l’organisation de leur travail et sur la définition et la mise en œuvre d’actions destinées à améliorer les conditions de travail ; Les questions concernant leur contrat de travail, les classifications, les contreparties directes ou indirectes du travail, n’entrent pas dans le cadre du droit d’expression et relèvent d’autres modes de communication.
Article 2.2 Les garanties
Il est rappelé qu’à l’exclusion de tout abus de droit, aucune sanction disciplinaire ne pourra être adressée à un salarié en raison des avis, observations ou plus largement pour les propos tenus durant les réunions prévues dans le cadre d’expression ;
Article 3. La définition des groupes d’expression
Au sein de chaque établissement, le nombre et la qualité des membres invités aux réunions de groupe ou sous-groupe sont laissés à l’initiative des personnels, en lien avec les délégués du personnel. Les critères retenus doivent toutefois permettre une bonne expression de tous. Les formes de groupes peuvent différer en fonction du besoin :
Par catégorie professionnelle (aides-soignants, personnel de service…)
Par unité de travail
L’ensemble du personnel d’un établissement ou d’un service
La première réunion se tiendra dans chaque établissement ou service la première quinzaine qui suivra l’agrément du présent accord. Au cours de cette première réunion, les groupes eux-mêmes fixeront la composition des éventuels sous-groupes, ainsi que les dates et heures de la prochaine réunion. Le groupe informera le responsable d’établissement ou service des dates et heures de la prochaine réunion. Le personnel d’encadrement est libre de participer aux réunions, étant rigoureusement entendu que sa présence ne peut ni ne doit entrainer une limitation de la libre expression des uns et des autres. Aucun des représentant de la direction ne peut participer à ces groupes d’expression ;
Article 4. Les modalités d’organisation de ces réunions
Article 4.1 La fréquence et la durée des réunions
Un crédit de 6 heures maximum par an est mis à la disposition de chaque salarié pour la participation au réunion d’expression. A titre indicatif les réunions peuvent être mensuelles mais rien d’empêche qu’elles soient irrégulière dans la fréquence et la durée. Il est en outre rappelé que ces réunions se déroulent sur le temps de travail et que la participation à ces réunions n’entrainera aucune diminution de la rémunération ; La permanence et la continuité de travail dans les établissements et services peuvent nécessiter d’organiser un système de répartition ou de roulement pour permettre à tous les salariés de pouvoir effectivement participer.
Article 4.2 La convocation aux réunions
Les salariés seront informés de la tenue des réunions et de leur ordre du jour par invitation personnelle sur leur mail professionnel et par voie d’affichage sur un panneau spécial créer pour informer et rendre compte de la tenue des réunions. Cet affichage se fera à l’initiative des animateurs de groupe d’expressions.
Article 4.3 l’ordre du jour
L’ordre du jour sera déterminé soit à la fin de chaque réunion pour la suivante, soit lors de la préparation de la réunion. Toutefois, à la demande des participants, des points peuvent être ajoutés ou retirés à l’ordre du jour en début de séance.
Article 4.4 Le déroulement des réunions
En début de séance, il sera procédé à la désignation d’un animateur. Il lui appartiendra alors de permettre à chaque participant d’exposer librement son opinion sur chacun des sujets fixés à l’ordre du jour. Il sera particulièrement vigilant aux règles de bienséance et de respect mutuel entre les participants. Son rôle d’animation devra également l’inciter à faciliter la parole de tous. A cette fin, il est admis que l’animateur puisse suspendre la réunion lorsque les règles de bienveillance mutuelle ne seront pas observées. Lors des réunions de groupe pourront inviter des personnes extérieures susceptibles d’apporter des éléments d’information, de réflexion et d’analyse.
Article 4.5 Le secrétariat
Il sera également désigné en début de séance un secrétaire chargé de l’élaboration du compte rendu de réunion. Son rôle est de mettre clairement en relief les vœux et avis émis par les salariés et de les transcrire fidèlement. Si certains salariés en expriment le désir, leurs vœux et avis peuvent rester anonyme ; Une fois établi, ce compte –rendu sera ensuite signé par l’animateur, complété des noms des personnes présentes avant sa transmission à la direction dans les conditions fixées ci-après.
Article 5. La transmission des avis à la direction et droit de suite
Article 5.1 La transmission des avis de la direction
Une fois signé par l’animateur désigné à la réunion d’expression, le compte rendu est transmis au responsable hiérarchique susceptible de pouvoir répondre aux avis et demandes ainsi émises. Cette communication devra lui être faite par écrit ou courriel dans les 8 jours qui suivent la réunion.
Article 5.2 Le droit de suite
La direction dispose d’un délai d’un mois à partir de la remise du document du groupe par le secrétaire de séance pour répondre par écrit aux avis et vœux qu’il contient. Ces réponses feront ensuite l’objet d’une communication par voie d’affichage et/ou par courriels adressée à l’ensemble des salariés de l’établissement ou service concerné. Le CSE et les délégués syndicaux auront communication des documents contenant les vœux et avis exprimés par les groupes ainsi que des réponses apportées par la direction sur un espace numérique dédié et
Administré par l’employeur. Seront accessibles, les documents de l’année en cours et des deux années précédentes ;
Article 6. Interprétation
Le présent accord fait loi entre les parties qui l’ont signé ou qui y auront par la suite adhéré sans réserve ou totalité ; Toutefois, s’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord pose une difficulté d’interprétation, les parties conviennent de soumette ladite clause d’interprétation. A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d’ordre collectif, l’Association convoquera dans un délai maximum d’un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée d’un délégué syndicale par organisation signataire et d’autant de membres désignés par l’association. L’interprétation sera donnée sous forme d’une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.
Article 7. Révision
L’employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.226-8 du code du travail ; Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier remis en mains propres contre reçu, à chacune des autres parties signataires. Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant. Sous réserve de son agrément conformément à l’article L.314-6 du code de l’action sociale et des familles le présent accord prendra est conclu pour une durée de 3 ans. Conformément aux dispositions légales, un examen de l’exercice du droit d’expression sera effectué par les parties tous les ans. A cette occasion des aménagements pourront être apportés au présent accord selon les règles définies à l’article 5. Six mois avant le terme des 3 ans, une nouvelle négociation devra s’engager avec les délégués syndicaux afin de fixer à nouveau les conditions d’exercice du droit d’expression ;
Article 8. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par Handi-Espoir en 2 exemplaires auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE du département de la Vendée, un sur support papier signé par les parties et un sur support électrique. Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :
D’une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d’un avis de réception daté de notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature.
D’une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles ou le cas échéant du procès-verbal de carence aux élections professionnelles.
Du bordereau de dépôt
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’Hommes des Sables d’Olonne
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction d’une copie sera remise aux représentants du personnel A Coëx, Fait le 25 juin 2024
Pour l’association pour les Organisations syndicales Directrice généraleDéléguée syndicale