Accord d'entreprise ASSOCIATION HEBERGEMENT ACCUEIL REINSERTION PROVENCE

Accord d'entreprise de substitution

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

19 accords de la société ASSOCIATION HEBERGEMENT ACCUEIL REINSERTION PROVENCE

Le 12/12/2025




ACCORD D'ENTREPRISE DE SUBSTITUTION

ENTRE

L’Association pour l’Hébergement l’Accueil et la Réinsertion en Provence (AHARP), dont le siège social est sis 375 rue Pierre Seghers, Immeuble Le Polaris, 84 000 AVIGNON, représentée par Madame/Monsieur…., Directrice/Directeur,


Ci-après dénommée « l’association »

d’une part,


ET

L'organisation syndicale CGT représentée par son/sa délégué(e) syndical(e) Madame/Monsieur…..

L'organisation syndicale CFDT représentée par son/sa délégué(e) syndical(e) Madame/Monsieur…..


Ci-après dénommées « les organisations syndicales représentatives »

d’autre part.

PREAMBULE

Suivant un jugement en date du 29 janvier 2025, le tribunal des activités économiques d’Avignon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de l’Association RHESO.
Une proposition d'offre de reprise a été formulée par l’Association AHARP auprès de l’administrateur judiciaire.
Par jugement rendu le 19 mars 2025, le Tribunal des activités économiques d’Avignon a accepté l’offre de reprise formulée par l’Association AHARP ce qui a entraîné un transfert des agréments mais également un transfert partiel des moyens matériels et humains de l’Association RHESO au profit de l’Association AHARP.
Le transfert automatique des contrats de travail des salariés de l’Association RHESO en vertu de l’article L. 1224-1 du code du travail a également entraîné la mise en cause des accords collectifs applicables aux salariés transférés et notamment la mise en cause de la Convention Collective Nationale du CHRS sur le fondement de l’article L.2261-14 du Code du travail.
Dans un souci d’harmonisation du statut collectif des salariés de l’Association RHESO nouvellement intégrés, les partenaires sociaux ont décidé de cesser d’appliquer les dispositions de la Convention Collective Nationale des Centres d’Hébergement et de Réadaptation Sociale dite « CHRS » et de faire application à ces salariés de la Convention Collective Nationale des Etablissements d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 dénommée ci-après Convention Collective Nationale « FEHAP ».
L’objectif est bien d’appliquer à tous les salariés de l’association un régime conventionnel unique, la Convention Collective Nationale FEHAP.
Le présent accord de substitution se veut plus large et a vocation à définir la totalité du régime collectif applicable aux salariés nouvellement intégrés.
Le présent accord est l’aboutissement de ces négociations.
Il se substitue aux dispositions de la Convention Collective Nationale dénoncée et à l’ensemble des usages, engagements unilatéraux et accords atypiques applicables aux salariés transférés avant leur transfert.
Sur les points traités par le présent accord, ses dispositions se substituent et dérogent à celles qui sont éventuellement applicables en vertu d’autres normes conventionnelles.
Les représentants du personnel ont été régulièrement consultés et informés tout au long du processus d'étude du projet.

Leur participation active aux différents groupes de travail a permis d'avancer de manière significative.

Une consultation formelle du comité social et économique lors de la réunion qui s’est tenue le 9 décembre 2025 a été organisée préalablement à la signature de l’accord.

Le dispositif institué par cet accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

  • Le présent accord constitue un accord de substitution à durée indéterminée qui met fin à compter de son entrée en vigueur à l’application de la Convention Collective Nationale des Centres d’Hébergement et de Réadaptation Sociale dite « CHRS » ainsi qu’à tous les usages, engagements unilatéraux et accords atypiques applicables aux salariés transférés avant leur transfert.
  • Il s'applique donc à l'ensemble des salariés de l’Association RHESO transférés au sein de l’Association AHARP quelle que soit la nature de leur contrat de travail.
Sont concernés tous les salariés en contrat de travail à durée indéterminée présents au sein de l’Association RHESO et transférés au sein de l’Association AHARP.

En cas de mutation interne dans les établissements de l’Association AHARP, les salariés visés par le champ d’application et reclassés en application de cet accord conserveront le bénéfice de celui-ci.
Article 2 – CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE

2.1 Choix de la convention collective


Les parties ont décidé l’application aux salariés de l’Association RHESO nouvellement intégrés au sein de l’Association AHARP des dispositions de la convention collective dont relève l’association dans son ensemble. Il s’agit de la convention collective qui correspond à l’activité principale de l’association et pour laquelle elle adhère déjà à l’un des syndicats signataires, soit à ce jour la Convention Collective Nationale des Etablissements d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 dite « FEHAP ».

Ainsi, tous les droits et avantages liés à l'application de cette convention collective seront exclusivement appliqués au personnel et les partenaires sociaux reconnaissent qu’elle comporte des avantages au moins équivalents à ceux de la Convention Collective Nationale du CHRS « hors rémunérations » qui font l’objet de dispositions spécifiques aux points 2.2. et 2.3 du présent accord.

Ainsi, à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, le personnel de l’Association RHESO nouvellement transféré ne sera plus régi par la Convention Collective Nationale du CHRS, dont il ne pourra plus revendiquer les avantages.

Ainsi, à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, le personnel de l’Association RHESO nouvellement transféré ne sera plus régi par la Convention Collective Nationale du CHRS, dont il ne pourra plus revendiquer les avantages.

2.2 Conséquences de l’application de la Convention Collective Nationale « FEHAP » en matière de rémunération


Le positionnement conventionnel des salariés sera défini conformément aux grilles de classification de la Convention Collective Nationale FEHAP.

Pour la détermination du coefficient d’ancienneté, l’ancienneté acquise par les salariés au sein de l’Association RHESO sera intégralement prise en compte.
Etant précisé qu’ils ont déjà bénéficié d’une reprise d’ancienneté liée à leur carrière en fonction des dispositions conventionnelles qui leur étaient applicables au moment de l’embauche au sein de l’association RHESO.

Il est convenu que le reclassement opéré par application des grilles conventionnelles et des coefficients de la Convention Collective Nationale FEHAP assure

sur l’année à chaque salarié une rémunération brute au moins égale à celle versée en application de la Convention Collective Nationale du CHRS, toutes choses égales par ailleurs (durée du travail, ancienneté, contraintes et sujétions de travail) sans qu’il soit nécessaire de conclure un avenant à contrat de travail.


Ce comparatif sera effectué sur la base des douze mois pleins précédant l’entrée en vigueur du présent accord. Il s’agit de la rémunération annuelle à maintenir.

Les éléments qui entreront dans ce comparatif sont les suivants :

CCN FEHAP : salaire de base, prime d’ancienneté, prime décentralisée comptée à 5% pour tous les salariés, complément métier, complément diplôme, prime d’internat, primes fonctionnelles, prime pour contraintes conventionnelles particulières, complément technicité des cadres, complément lié au SMIC, complément SEGUR et d’une manière générale toutes les primes et indemnités liées à la fonction, versées en application de cette convention collective.

CCN CHRS : salaire de base, indemnité de sujétion spéciale de 9,21%, prime de gestion, complément lié au SMIC, indemnité de sujétion spéciale des cadres, complément SEGUR et d’une manière générale toutes les primes et indemnités liées à la fonction versées en application de cette convention collective.

Les primes de gestion et les indemnités différentielles SMIC seront maintenues après le transfert au profit des salariés de RHESO qui en bénéficiaient avant le transfert et seront libellées de cette manière sur les bulletins de salaire des salariés concernés. Elles seront intégralement prises en considération pour le comparatif de la rémunération annuelle brute à maintenir.

Les majorations de salaire pour dimanche, jour férié et nuit travaillés sont exclues de ce comparatif et chaque salarié subissant l’une de ces contraintes se verra appliquer les contreparties spécifiques de la Convention Collective Nationale FEHAP.

Il en est de même de l’indemnité afférente à l’exécution des astreintes et les astreintes seront indemnisées conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur.

La référence aux indemnités et primes de la Convention Collective Nationale du CHRS sera définitivement abandonnée.

En cas de rémunération inférieure, chaque salarié concerné bénéficiera d’une indemnité différentielle de reclassement qui sera réduite au maximum en trois fois par tiers, au fur et à mesure de la progression de la rémunération et de la prime d’ancienneté du salarié.

En cas de promotion du salarié, l’incidence de celle-ci réduit d’autant le montant de l’indemnité différentielle de reclassement, étant aussi souligné que l’application de cette règle ne doit pas faire obstacle à l’application des dispositions de l’Article 08.03.3 de la Convention Collective Nationale FEHAP relatives à la promotion des salariés.

Conformément aux dispositions conventionnelles applicables, cette indemnité différentielle n’entre pas en considération dans la base de calcul de la prime d’ancienneté. Elle sera par ailleurs comptabilisée dans la base de calcul de la prime décentralisée.


2.3 Procédure de reclassement au sein de la Convention Collective Nationale FEHAP


Chaque salarié se verra notifier son nouveau coefficient correspondant à son emploi et à son ancienneté ainsi que les éléments pris en compte pour le maintien de sa rémunération par lettre remise en main propre ou par LRAR et disposera

d’un délai d’un mois à compter de sa réception pour en contester la teneur. Chaque salarié se verra aussi communiquer une fiche individuelle de reclassement.


A l’issue de ce délai, le reclassement et la rémunération des salariés leur seront de plein droit opposables et les salariés seront réputés les avoir acceptés.

Les autres droits et avantages issus de leur contrat de travail seront maintenus.


2.4 Autres conséquences de l’application de la Convention Collective Nationale FEHAP


A compter de l'entrée en vigueur du présent accord, les salariés de l’Association RHESO transférés au sein de l’Association AHARP bénéficieront exclusivement de l’ensemble des avantages prévus par la Convention Collective Nationale FEHAP.


Article 3 - SUR LA DUREE DU TRAVAIL ET LE COMPTE EPARGNE TEMPS

Les salariés de l’Association RHESO étaient soumis à un accord sur le temps de travail relatif aux horaires variables conclu pour une durée déterminée qui a pris fin à l’échéance de son terme soit au 1er mai 2025.

Les parties reconnaissent que cet accord collectif ne produit plus aucun effet et n’est plus applicable depuis cette date, et que le temps de travail des salariés transférés n’est plus organisé dans le cadre des horaires variables.

Les salariés nouvellement intégrés, quel que soit leur statut (CADRE ou NON CADRE, à temps complet ou à temps partiel, en contrat de travail à durée indéterminée ou en contrat de travail à durée déterminée....) sont soumis depuis leur intégration au sein de l’Association AHARP à l’accord sur le temps de travail conclu le 31 mars 2023 applicable à tous les établissements futurs ou nouvellement créés par l’Association AHARP.

Le présent accord met en conséquence fin à tous les usages existant en matière de durée du travail dont bénéficiaient les salariés nouvellement intégrés, et notamment les 23 jours de repos qui étaient jusqu’à présent accordés au personnel d’encadrement.

Conformément aux dispositions de l’article 3-6 de cet accord, les congés payés seront décomptés en jours ouvrables.
La période de référence des congés payés est calée sur l’année civile. Les jours de congés sont acquis du 1er janvier au 31 décembre de l’année précédente.
De la même manière, la période de prise des congés payés est calée sur l’année civile. Ils sont pris pendant l’exercice qui suit la période d’acquisition à compter du 1er janvier et soldés au plus tard au 31 décembre.
Aussi, pour les salariés nouvellement intégrés, la période de référence d’acquisition des congés payés sera calée sur l’année civile à compter du 1er janvier 2026. Les congés payés acquis sur l’année civile 2026 pourront être pris sur l’année civile 2027. Il en sera de même pour les années suivantes.

A titre transitoire pour les salariés nouvellement intégrés, les congés payés acquis sur la période de référence du 1er juin 2024 au 31 mai 2025 devront être soldés au plus tard au 31 mai 2026. Ceux acquis sur la période de référence du 1er juin 2025 au 31 décembre 2025 devront être pris sur l’année civile 2026.

Le présent accord met également un terme à l’accord à durée indéterminée du 29 mars 2022 relatif au compte épargne temps, et ce, à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Il n’est donc plus possible pour les salariés d’affecter des droits au compte épargne temps.

Les comptes épargne temps des salariés concernés seront clôturés. Les droits acquis par les salariés à ce titre seront liquidés conformément aux dispositions de l’article 10 de l’accord du 29 mars 2022 à savoir le versement à chaque salarié concerné d’une indemnité égale au produit du nombre d’heures inscrites au CET par le taux horaire du salarié en vigueur à la date de la rupture.

Cette indemnité a le caractère d'un salaire et est soumise aux cotisations sociales dans les conditions de droit commun.


Article 4- SUR LES USAGES ET LES ENGAGEMENTS UNILATERAUX APPLICABLES AUX SALARIES TRANSFERES

En vue d’harmoniser le statut collectif applicable à l’ensemble des salariés de l’Association, le présent accord met un terme à tous les usages, engagement unilatéraux et accords atypiques dont bénéficiaient les salariés nouvellement intégrés au sein de l’Association et applicables au moment de leur transfert au sein de l’Association AHARP.

Cela vise notamment, et sans que cette liste ne soit exhaustive :

  • les trois jours payés en cas d’enfant malade de moins de 16 ans.

  • Le maintien de salaire dans l’hypothèse d’une suspension du contrat de travail quelle qu’en soit la cause (maladie non professionnelle, accident du travail, accident de trajet, maladie professionnelle........) qui sera désormais pratiqué au profit des salariés CADRES et NON CADRES conformément aux dispositions de la Convention Collective Nationale FEHAP.

Ces derniers se verront appliquer les usages, engagement unilatéraux et accords atypiques en vigueur au sein de l’Association AHARP.

Article 5. SUR LA PROTECTION SOCIALE ET LA RETRAITE COMPLEMENTAIRE


Les régimes de prévoyance des salariés CADRES et NON CADRES de l’Association RHESO transférés au sein de l’Association AHARP, mis en place par décisions unilatérales au sein de l’Association RHESO et qui comportent des garanties au moins équivalentes à celles prévues par la Convention Collective Nationale FEHAP et par les régimes de prévoyance actuellement en vigueur au sein de l’Association AHARP, sont maintenus aux conditions actuelles au profit des seuls salariés de l’Association RHESO transférés.

Une harmonisation des régimes de prévoyance sera effectuée au 1er janvier 2027, date à laquelle ces salariés seront rattachés aux régimes de prévoyance des salariés CADRES et NON CADRES actuellement en vigueur au sein de l’Association AHARP, selon les conditions définies par les décisions unilatérales applicables pour chacune des catégories.

Le régime de frais de santé des salariés CADRES et NON CADRES de l’Association RHESO transférés au sein de l’Association AHARP, mis en place par décision unilatérale au sein de l’Association RHESO et qui comporte des garanties au moins équivalentes à celles prévues par la Convention Collective Nationale FEHAP et par les régimes de frais de santé actuellement en vigueur au sein de l’Association AHARP, sont maintenus aux conditions actuelles au profit des seuls salariés de l’Association RHESO transférés.

Une harmonisation des régimes de frais de santé sera effectuée dans le courant de l’année 2026 après résiliation du contrat collectif de frais de santé conclu avec l’organisme assureur RELYENS et des décisions unilatérales existantes en ce domaine au profit des salariés de l’Association RHESO, date à laquelle ces salariés seront rattachés aux régimes de frais de santé des salariés CADRES et NON CADRES actuellement en vigueur au sein de l’Association AHARP, selon les conditions définies par les décisions unilatérales applicables pour chacune des catégories.

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les salariés de l’Association RHESO transférés au sein de l’Association AHARP seront affiliés aux régimes de retraite complémentaire, selon les modalités et les taux d’appel actuellement en vigueur au sein de l’Association AHARP en fonction de la catégorie d’appartenance du salarié (CADRE ou NON CADRE).





Article 6 - SUR LES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL

Les mandats des membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique de l’Association RHESO ayant pris fin lors du transfert des salariés, les salariés transférés ont été immédiatement rattachés au Comité Social et Economique de l’Association AHARP.

L’augmentation des effectifs sera prise en considération lors des prochaines élections professionnelles du Comité Social et Economique.


Article 7 - SUIVI – RENDEZ-VOUS

7.1. Dans un délai de 6 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, une commission paritaire de suivi est mise en place à l’initiative de la Direction ou de son représentant.

Cette commission a pour mission d’examiner l’application du présent accord.
Elle est composée des organisations syndicales signataires et de la Direction ou de son représentant. Elle est présidée par la Direction ou son représentant.
Elle se réunit une fois par an sur convocation écrite (lettre ou mail) de la Direction ou de son représentant.
Les résultats de la commission de suivi sont consignés dans un procès-verbal établi par la Direction ou son représentant. Une fois adopté par la majorité des membres de la commission, le procès-verbal peut être diffusé sur les panneaux d’affichage prévus à cet effet et, lorsqu’il existe, sur l’intranet de l’Association.

7.2. Les parties au présent accord sont tenues de se réunir, sur convocation écrite (lettre ou mail) de la Direction ou de son représentant, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.


Article 8 - INFORMATION ET CONSULTATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
Le présent accord a été soumis à information et consultation du Comité Social et Economique lors de la réunion du 9 décembre 2025.



Article 9 -DATE D’EFFET - ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur

le 1er janvier 2026 après accomplissement des formalités de dépôt prévues ci-après, conformément aux dispositions légales.


Article 10- AGREMENT

Conformément aux dispositions des articles L.314-6, R.314-197 et R.314-198 du code de l’action sociale et des familles, le présent accord a été soumis à la procédure dématérialisée de demande d’agrément sur le site https://accords-agrements.social.gouv.fr.


ARTICLE 11 : DURÉE – RÉVISION - DENONCIATION


Le présent accord pourra-être révisé ou dénoncé selon les modalités suivantes :

  • Révision


Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie de l’accord collectif selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être proposée par écrit à chacune des autres parties signataires et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement, sans qu’il soit à ce stade besoin d’un projet de texte de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, RAR ou remise en main propre contre décharge ou courriel, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.


  • Dénonciation

Conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord pourra-être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :
  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires et déposée sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail appelée « TéléAccords » et accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et au greffe du Conseil des prud’hommes ;

  • Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

  • Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

  • A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.

  • Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

  • En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable dans les conditions fixées par les articles L. 2261-10 et suivants du Code du travail.


ARTICLE 12 - PUBLICITÉ - DÉPÔT DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé par la direction de l’Association AHARP sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail appelée « TéléAccords » et accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et au greffe du Conseil de prud’hommes d’Avignon.

Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Avignon, le 12 décembre 2025
En quatre exemplaires originaux.

Les organisations syndicales représentativesPour la Direction de l’Association

Pour le syndicat CGT – Madame/Monsieur….

Pour le syndicat CFDT – Madame/Monsieur…..

Mise à jour : 2026-04-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas