Accord d'entreprise ASSOCIATION HESTIA

AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 24/09/2018 RELATIF A L’ORGANISATION ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société ASSOCIATION HESTIA

Le 15/10/2020


AVENANT N°1 A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF A L’ORGANISATION ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL







  • Association Hestia – siège

  • 44 rue Rhin et Danube
  • 87280 Limoges
  • Tel : 05.55.38.98.00
  • Fax : 05.55.38.98.01
  • contact@hestia87.fr
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  • Association Hestia – siège

  • 44 rue Rhin et Danube
  • 87280 Limoges
  • Tel : 05.55.38.98.00
  • Fax : 05.55.38.98.01
  • contact@hestia87.fr
  • Entre


L’Association HESTIA, dont le siège social est situé 44, Rue Rhin et Danube 87280 LIMOGES, Association de la loi du 01 juillet 1901, déclarée à la Préfecture de la Haute Vienne sous le numéro 4185 – N° Siret : 77807335300089 – Code APE : 8790 B – représentée par , en sa qualité de Directrice Générale,


D’une part,

Et

Les représentants élus du personnel n’ayant pas fait l’objet d’un mandatement :

  • , Déléguée du personnel titulaire,
  • , Déléguée du personnel titulaire,
  • , Déléguée du personnel suppléante

  • , Délégué du personnel suppléant

D’autre part
Afin d’harmoniser la gestion du temps de travail au sein de l’association, les parties ont décidé d’étendre certaines dispositions de l’accord collectif conclu le 24 septembre 2018 aux salariés du Centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) Marianes, du service logement et du service intégration.

Cette extension s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article L. 3121-44 du code du travail qui permet d’aménager le temps de travail sur une période supérieure à la semaine. Elle permettra d’harmoniser les règles applicables en matière de temps de travail au sein de l’Association HESTIA.

Dans ce contexte, il a été convenu ce qui suit :


ARTICLE 1 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONGES PAYES ET AUX JOURS DE REPOS


Les dispositions prévues par le titre I de l’accord collectif d’entreprise relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail conclu le 24 septembre 2018 sont applicables à l’ensemble des salariés du CHRS Marianes, du service logement et du service intégration, à l’exception du dernier alinéa de l’article 3.


ARTICLE 2 – DISPOSITIONS RELATIVES L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 2.1 – Salariés non cadres

Les dispositions prévues par la section 1 du titre II de l’accord collectif d’entreprise relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail conclu le 24 septembre 2018 sont applicables aux salariés de l’équipe sociale, aux veilleurs de nuit, à l’ouvrier des services logistiques du CHRS Marianes, et aux salariés des services logement et intégration, à l’exception des salariés cadres.

Pour l’application de l’article 7 de l’accord collectif du 24 septembre 2018, il est prévu que l’organisation du temps de travail au sein du CHRS Marianes peut donner lieu à l’attribution de 12 jours non travaillés aux salariés de l’équipe sociale, à l’ouvrier des services logistiques du CHRS Marianes et aux salariés des services logement et intégration.

Le temps de travail des autres salariés non cadres du CHRS Marianes est organisé sur une période de référence hebdomadaire.


Article 2.2 – Salariés cadres

Les dispositions prévues par le titre III de l’accord collectif d’entreprise relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail conclu le 24 septembre 2018 sont applicables aux salariés cadres du CHRS Marianes et des services logement et intégration.




ARTICLE 3 – DISPOSITIONS RELATIVES A L’AVENANT

Article 3.1 – Entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur au 1er janvier 2021.

Article 3.2 – Durée de l’accord

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Article 3.3 – Révision de l’avenant

Le présent avenant peut être révisé par avenants conclus conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Article 3.4 – Agrément

Le présent avenant fait l’objet d’une demande d’agrément auprès du ministère chargé des affaires sociales, conformément aux dispositions de l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles.

Article 3.5 – Publicité de l’accord et des avenants

Un exemplaire du présent avenant est communiqué aux représentants du personnel élu et, le cas échéant, aux délégués syndicaux.

Un exemplaire du présent avenant est tenu à disposition du personnel dans chaque établissement. Un avis est affiché dans chaque établissement informant le personnel de cette possibilité de consultation.

Article 3.6 – Dénonciation

Le présent avenant peut être dénoncé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

La dénonciation est notifiée aux autres signataires et donne lieu à un dépôt auprès des services du ministre chargé du travail.

Lorsque la dénonciation émane de l’employeur ou de la totalité des signataires salariés, l’avenant continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.



Dans les trois mois qui suivent le début du préavis, une nouvelle négociation s’engage, sur demande écrite d’une partie signataire. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l’expiration du délai de préavis.



Article 3.7 – Dépot

Le présent avenant est notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives de l’entreprise à l’issue de la procédure de signature.

Il est déposé par le représentant légal de l’association sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail, ainsi qu’au greffe du conseil de prud’hommes.




Fait à Limoges, le 15 Octobre 2020
En deux originaux



Déléguée du personnel TitulaireLa Directrice Générale




Déléguée du personnel Titulaire
Déléguée du personnel Suppléante
Délégué du personnel Suppléant

Mise à jour : 2020-11-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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