Accord d'entreprise ASSOCIATION HOSPITALIERE DE BRETAGNE

ACCORD RELATIF AU DIALOGUE SOCIAL ET A LA PERIODICITE DES ACCORDS

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 31/12/2021

50 accords de la société ASSOCIATION HOSPITALIERE DE BRETAGNE

Le 04/07/2018







ACCORD RELATIF AU DIALOGUE SOCIAL ET A LA PERIODICITE DES ACCORDS







ENTRE

L’Association Hospitalière de Bretagne dont le siège social est situé – Route de Rostrenen à PLOUGUERNEVEL – 22110


D’une part,


et


L’organisation syndicale CGT représentative au sein de l’Association Hospitalière de Bretagne, représentée par , délégué syndical,


L’organisation syndicale CFDT représentative au sein de l’Association Hospitalière de Bretagne, représentée par , délégué syndical,





















Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :



La loi n°2015-994 du 17 Août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi a modifié la périodicité des accords d’entreprise et ouvert la possibilité de négocier en la matière. La loi travail du 8 août 2016 est venue préciser certains champs de la négociation collective. Enfin, l’ordonnance N° 2017 – 1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, complétée du décret du 15 décembre 2017, a notamment instauré 3 blocs de négociations et précisé les domaines d’action de certaines négociations d’entreprise.

Les dispositions du code du travail relatives à la négociation collective sont désormais déclinées en 3 niveaux :
  • les dispositions d’ordre public (règles auxquelles il ne peut être dérogé),
  • les dispositions relatives au champ de la négociation collective,
  • les dispositions supplétives (règles s’appliquant à défaut d’accord).

Ainsi

concernant les dispositions d’ordre public applicables à l’AHB, l’employeur doit engager au moins une fois tous les 4 ans :

  • une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise,
  • une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie au travail,
  • une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.


En conséquence, après en avoir échangé les partenaires conviennent :
  • d’harmoniser les échéances de négociation par thèmes,
  • de définir la périodicité des accords par thèmes

Article 1 - Harmonisation des échéances de négociations par thèmes :


En 2017, ont été négociés et conclus :
  • un accord sur l’égalité professionnelle hommes femmes,
  • un accord relatif à la qualité de vie au travail au sein de l’association hospitalière de Bretagne.

Ces 2 accords sont conclus pour une durée de 3 ans, du 1er janvier 2018 au 31/12/2020.

Il est donc convenu, par le présent accord de renégocier pour une durée de 2 ans les accords entrant dans cette thématique et arrivant à échéance au 31/12/2018, à savoir :
  • l’accord sur l’emploi des travailleurs handicapés et la prévention des inaptitudes,
  • l’accord relatif aux mesures de prévention de la pénibilité,
  • l’accord d’entreprise relatif au reclassement des personnels en contrat à durée indéterminée dans le cadre d’une inaptitude au poste de travail constatée par le médecin de la santé au travail faisant suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.

Par ailleurs, les parties conviennent de renégocier également l’accord relatif au reclassement des personnels de l’Association Hospitalière de Bretagne conclu en 2014 pour une durée indéterminée, et d’y substituer, le cas échéant, un accord dont l’échéance serait le 31/12/2020.

De cette façon, la renégociation globale de ce thème interviendra en 2020.

L’accord sur la gestion prévisionnelle des emplois et des parcours professionnels arrive à échéance au 31/12/2019. Les parties conviennent donc de négocier sur ce thème en 2019.

Pour ce qui est des rémunérations, les parties conviennent :
  • être tributaires des dispositions de la CCN 51 en ce qui concerne la prime décentralisée et des engagements pris quant à l’attribution d’un complément de points aux personnels aides médico-psychologiques de l’Association Hospitalière de Bretagne relevant de la convention collective du 31 octobre 1951.
  • de renégocier pour une durée de 3 ans l’accord entrant dans cette thématique et arrivant à échéance au 31/12/2018, à savoir : l’accord relatif à la reprise de l’expérience professionnelle telle que définie par la CCN51.

Enfin, il convient de signaler que l’accord relatif à la base de données économique et sociale et aux délais de consultation du comité d’entreprise deviendra caduque au moment de la promulgation du résultat des élections du CSE. De ce fait une négociation s’engagera en 2018 entre les parties aux fin de définir le fonctionnement du CSE et d’en définir l’agenda social.


Article 2 – Calendrier des négociations et périodicité des accords par thèmes


Négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie au travail.

À l’issue de la phase d’harmonisation des échéances des accords relevant de ce thème, la négociation s’engagera en 2020 et fixera pour 4 ans les modalités relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, soit pour la période 2021, 2022, 2023, 2024.

Négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.

La négociation sur ce thème s’engagera en 2019 et fixera pour 4 ans les modalités relatives à la gestion des emplois et des parcours professionnels, soit pour la période 2020, 2021, 2022, 2023.

Négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.

Sur ce thème il convient de distinguer d’une part la négociation sur la rémunération et d’autre part la négociation sur le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.

Ainsi, en application de la CCN 51, les modalités d’attribution de la prime décentralisée qui relèvent de la négociation sur les rémunérations continueront d’être négociées annuellement, sauf dispositions contraires à venir de ladite convention.

Par ailleurs les parties conviennent de pouvoir négocier chaque année, à la demande de l’une ou l’autre des parties, sur les rémunérations. En l’absence de demande, la question des rémunérations sera portée au calendrier des négociations tous les 4 ans à compter de 2021.

Concernant les négociations sur le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, les parties conviennent d’engager la négociation en 2021. Cette négociation fixera pour 4 ans les modalités relatives au temps de travail et, le cas échéant, le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, soit pour la période 2022, 2023, 2024, 2025.
Toutefois, que ce soit en cas de résultat global exceptionnel ou de déficit, les parties se réservent la possibilité d’engager la négociation sur ce thème avant 2021.


Article 3 – Lieu des réunions :


Les réunions de négociation obligatoire se tiendront au siège de l’Association Hospitalière de Bretagne sis, 2 route de Rostrenen, 22110 PLOUGUERNEVEL.



Article 4 – Informations remises par l’employeur aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation et la date de cette remise :


Lors de la réunion d’ouverture des négociations sur un thème, les négociateurs communiqueront à la direction les informations spécifiques dont ils souhaiteraient disposer au-delà des informations réglementaires prévues par les textes.
La direction rendra réponse lors de la réunion suivante quant à la possibilité de produire ou non les données demandées.
Les informations réglementaires seront intégrées à la BDES.
Les informations seront communiquées aux négociateurs une semaine avant la date de la négociation. Pour le cas où les informations parviendraient postérieurement à cette échéance, les parties pourront valablement décider de reporter leur examen lors d’une autre réunion de négociation.


Article 5 -Modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties :


Les parties conviennent d’examiner une fois par an, lors de la dernière réunion de négociation de l’année en cours, le respect des engagements souscrits dans le présent accord. Cet examen donnera lieu à réalisation d’un procès-verbal.

Article 6- Durée de l’accord :


Le présent accord est conclu pour une durée de 4 ans courant à compter du 1er janvier 2018.

Il cessera donc de s’appliquer, de plein droit, au 31 Décembre 2021, sans pouvoir se transformer en accord à durée indéterminée.




Article 8 - Interprétation de l’accord :


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.


Article 9 - Révision et dénonciation de l’accord :


Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.

L’accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois, avant l’expiration de chaque période annuelle sur notification écrite par lettre recommandée avec avis de réception à l’autre partie.


Article 10 - Formalités de dépôt et de publicité :


Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 et D2231-2 du Code du Travail.




Fait à PLOUGUERNEVEL, le




Pour l’Association HospitalièrePour la C.G.T.Pour la C.F.D.T.
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