Accord d'entreprise ASSOCIATION HOSPITALIERE DE BRETAGNE

ATTRIBUTION D’UN COMPLEMENT DE POINTS AU PERSONNEL AIDE MEDICO-PSYCHOLOGIQUE DE L’ASSOCIATION HOSPITALIERE DE BRETAGNE RELEVANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU 31 OCTOBRE 1951

Application de l'accord
Début : 01/08/2018
Fin : 30/09/2019

50 accords de la société ASSOCIATION HOSPITALIERE DE BRETAGNE

Le 25/09/2018


ACCORD RELATIF A L’ATTRIBUTION D’UN COMPLEMENT DE POINTS AU PERSONNEL AIDE MEDICO-PSYCHOLOGIQUE DE L’ASSOCIATION HOSPITALIERE DE BRETAGNE RELEVANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU 31 OCTOBRE 1951



ENTRE

L’Association Hospitalière de Bretagne dont le siège social est situé – Route de Rostrenen à PLOUGUERNEVEL – 22110,


D’une part,

et

L’organisation syndicale CGT représentative au sein de l’Association Hospitalière de Bretagne, représentée par , délégué syndical,


L’organisation syndicale CFDT représentative au sein de l’Association Hospitalière de Bretagne, représentée par , délégué syndical,

















PREAMBULE
L’avenant 2017-02 du 15 mars 2017 de la convention collective du 31 octobre 1951 relatif à la valeur du point et aux classifications a modifié le coefficient de base conventionnel de certains métiers. Le métier aide-soignant a ainsi bénéficié d’une réévaluation de son coefficient de base conventionnel. Au 1er Août 2017 sa valeur a été portée de 351 points à 359 points, puis au 1er Août 2018 à 367.
Antérieurement, les personnels de qualification aide médico-psychologique et les personnels de qualification aide-soignant relevaient du même coefficient de base conventionnel et pouvaient de ce fait être amenés à relever de la même fiche de poste. 

Aussi, les parties conviennent :


Article 1 : Champ d’application, modalités et conditions de validité

Le présent accord s’applique aux personnels diplômés du DE aide médico-psychologique ou DE accompagnant éducatif et social, option : Accompagnement de la vie en structure collective, de l’Association Hospitalière de Bretagne, relevant de la convention collective du 31 octobre 1951.

Les personnels concernés bénéficient d’un complément dénommé complément AHB AMP de 16 points.
Ce complément AHB AMP porte provisoirement le coefficient de base conventionnel des diplômés du DE aide médico-psychologique ou DE accompagnant éducatif et social, option :

Accompagnement de la vie en structure collective au coefficient de base à 367 points.

Ce complément AHB AMP d’une valeur de 16 points entre en vigueur rétroactivement au 1er Août 2018 pour une durée d’un an et deux mois, sans qu’il puisse ultérieurement constituer un avantage individuel acquis. Il ne se cumule pas avec le complément AHB AMP de 8 points octroyé par voie d’accord du 01 Août 2018 au 30 septembre 2018. En conséquence, le rappel sur cette période sera de 8 points par mois.

Les parties conviennent de porter à nouveau ce sujet en négociation annuelle obligatoire après le 1er septembre 2019 et s’engagent à minima, sous réserve que le budget de chaque établissement concerné le permette, sans générer de déficit, à reconduire pour un an le complément AHB AMP de 16 points.

Les dispositions susmentionnées deviendront caduques de fait et sans délai pour le cas où des dispositions conventionnelles viendraient modifier les conditions de rémunération des personnels diplômés du DE aide médico-psychologique ou DE accompagnant éducatif et social.


Article 2  Agrément

Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L 314-6 du code de l’action sociale et des familles.

Article 3 Entrée en vigueur et durée de l’accord

L’accord est conclu pour la période du 1er Août 2018 au 30 septembre 2019.


Article 4 Révision

Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.
Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.


Article 5 Dénonciation

La dénonciation du présent accord pourra se faire à tout moment dans les conditions prévues aux articles L 2261-7 et suivants du code du travail.


Article 6 Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail.

Fait à Plouguernével

le


Pour l’Association HospitalièrePour la C.G.T.Pour la C.F.D.T.
de Bretagne





Mise à jour : 2018-10-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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