Accord d'entreprise ASSOCIATION HOSPITALIERE DE BRETAGNE

Avenant à l'Accord Collectif relatif à la qualité de vie au travail au sein de l'Association Hospitalière de Bretagne

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 31/12/2020

50 accords de la société ASSOCIATION HOSPITALIERE DE BRETAGNE

Le 25/04/2019


AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF

RELATIF A LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL AU TRAVAIL AU SEIN DE L’ASSOCIATION HOSPITALIERE DE BRETAGNE

ENTRE :

L’Association Hospitalière de Bretagne, dont le siège social est situé 2 Route de Rostrenen, 22110 PLOUGUERNEVEL ;

Représentée par ……………….. agissant en vertu des pouvoirs dont il dispose,

ci-après dénommée l’entreprise ;

ET :

-

L’organisation syndicale CGT, représentée par …………… en sa qualité de ................. ;


-

L’organisation syndicale CFDT, représentée par ………… en sa qualité de ................. ;



Préambule

L’accord d’entreprise relatif à la qualité de vie au travail au sein de l’association hospitalière de Bretagne, conclu en date du 22/12/2017, dispose en son annexe de diverses mesures concernant les absences et les congés pour permettre aux salariés de concilier vie privée – vie professionnelle.

Afin d’améliorer cette conciliation des temps, tout en garantissant la continuité de fonctionnement des établissements et services de l’AHB, les parties conviennent d’aménager par voie d’accord la prise du congé principal, telle que résultant de la convention collective nationale 51.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION



Le présent accord s’applique à l’ensemble des personnels de l’association hospitalière de Bretagne relevant de la convention collective nationale 51.



ARTICLE 2 – ORGANISATION DU CONGE PRINCIPAL


Le code du travail impose la prise de 3 semaines de congés dont 2 semaines consécutives dans la période de référence, soit du 1er juin au 31 octobre. Cette disposition étant d’ordre public, il incombe à l’employeur de l’imposer aux salariés. Aucune dérogation ne peut être admise.

La convention collective 51 impose quant à elle la prise de 3 semaines de congés consécutifs dans la période de référence. Il peut être dérogé à cette règle par accord d’entreprise.

Ainsi, les parties conviennent :
•de maintenir les règles et l’organisation actuelle de prise du congé principal.
•De fixer l’étendue et les motifs des dérogations possibles.



ARTICLE 3 – DEROGATIONS


Il pourra, par exception, être dérogé à la règle conventionnelle de prise de 3 semaines de congés consécutifs :
– Pour les parents isolés ayant à charge un enfant de moins de 13 ans ou un enfant handicapé de moins de 20 ans,
– Pour les salariés dont le conjoint ne travaille pas à l’association hospitalière de Bretagne et dont les congés sont imposés par l’employeur.
_ A la demande de l’employeur, pour les salariés dont le temps de travail est réparti entre plusieurs services et ce, pour assurer la continuité de fonctionnement des services concernés. Cette dérogation ne sera appliquée qu’avec l’accord du salarié.
Les personnes concernées devront en formuler la demande, avant le 1er mars de chaque année, auprès de la direction des ressources humaines via leur hiérarchie et :
– attester sur l’honneur d’un mode de garde de l’enfant justifiant la demande avant le 1er mars de chaque année,
_ fournir une attestation de l’employeur du conjoint précisant les dates imposées de congés.
Dès lors que les personnels concernés travaillent en équipe, un arrangement devra être trouvé entre collègues de manière à permuter tout ou partie des périodes et garantir ainsi la continuité de fonctionnement du service. Le personnel reste titulaire de son mois de référence. (exemple : échange de 2 semaines du mois d’août avec 2 semaines du mois de juillet)
Dans les cas précités, les responsables de services devront faciliter les arrangements et justifier, le cas échéant, de l’impossibilité d’accorder la dérogation demandée ( prise du congé en 2 + 1 ou 2 +2 ).
En dehors des cas précités, des dérogations complémentaires pourront être accordées sur simple demande des salariés. Cette possibilité est laissée à la libre appréciation des responsables de services.
En aucun cas, les dérogations ne pourront donner lieu à des remplacements supplémentaires.
Les partenaires sociaux conviennent toutefois que les règles de prise de 3 ou 4 semaines consécutives sont plus favorables aux salariés et préservent mieux leur santé que le découpage des périodes.


ARTICLE 3 – DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD

3.1. Durée


Le présent avenant à l’accord relatif la qualité de vie au travail au sein de l’Association Hospitalière de Bretagne est conclu pour la durée de l’accord principal dont il est l’avenant, à savoir l’accord relatif la qualité de vie au travail au sein de l’Association Hospitalière de Bretagne.
L’accord d’entreprise doit être présenté à l’agrément au titre de l’article L 314-6 du code de l’action sociale et des familles.
Compte tenu de l’objet de l’accord, les parties conviennent qu’il n’y a pas lieu de prévoir de clauses de rendez-vous et de suivi sur l’application de l’accord.

3.2. Dépôt – publicité


Le présent avenant à l’accord relatif la qualité de vie au travail au sein de l’Association Hospitalière de Bretagne sera adressé par l’entreprise à la DIRECCTE du siège social, en deux exemplaires dont un sur support papier et l’autre sur support électronique, accompagné d’un exemplaire anonymisé afin qu’il soit publié sur la base de données nationale, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à PLOUGUERNEVEL, le 25/04/2019.


Pour l’Association HospitalièrePour la C.G.T.Pour la C.F.D.T.

De Bretagne

Le Directeur Général

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