Accord d'entreprise ASSOCIATION HOSPITALIERE DE GIROMAGNY

ACCORD RELATIF A LA PRIME MACRON

Application de l'accord
Début : 26/12/2018
Fin : 31/12/2018

16 accords de la société ASSOCIATION HOSPITALIERE DE GIROMAGNY

Le 15/03/2019


Entre
L’association Hospitalière de Giromagny, Résidence Saint Joseph représentée par …………… agissant en qualité de Directeur.

d'une part


et

les délégations suivantes :
  • Confédération Française Démocratique du Travail, représentée par …………… déléguée syndicale.
  • Confédération Générale du Travail, représentée par …………….., agissant en qualité de déléguée
syndicale

d'autre part,


Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Objet


La loi n° 2018-1213 en date du 24 décembre 2018 offre la possibilité de verser aux salariés de l’entreprise une prime exceptionnelle d’une montant maximum de 1000 € exonérée d’impôt sur le revenu et de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle pour les salariés dont la rémunération brute perçue en 2018 est inférieure à 3 fois le montant brut annuel du SMIC sur une base 35h (53945,99 €).
Le présent accord a pour objet de définir les conditions et modalités du versement d’une telle prime dans l’entreprise Résidence Saint Joseph.

Article 2 : Salariés bénéficiaires


Seront bénéficiaires du versement de la prime exceptionnelle les salariés liés à l’association Hospitalière de Giromagny, Résidence Saint Joseph, par un contrat de travail en décembre 2018.

Article 3 : Montant de la prime

Option 1 : montant uniforme

Les salariés bénéficiaires percevront une prime exceptionnelle d’un montant de 300 euros.

Les montants définis seront proratisés en fonction de la durée de présence effective pendant l’année 2018 (plus ou moins 180 jours) et de la durée du travail prévue au contrat de travail rapportée à un temps complet exprimé en heures ou en jours pour les salariés titulaires d’une convention individuelle de forfait en jours.

Article 4 : Date de versement

La prime sera versée le 26 décembre 2019.

Article 5 : Durée de l’accord

Le présent accord prend effet le 26 décembre 2019. En raison du caractère exceptionnel de son objet, il expirera en conséquence de plein droit le 31 décembre 2018 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.

Article 6 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’association, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 7 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 30 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 8 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Un suivi de l’accord sera réalisé par l’association Hospitalière de Giromagny, Résidence Saint Joseph et les signataires de l’accord afin d’en tirer un bilan.
Les parties conviennent de se réunir en cas de changement de circonstances susceptibles d’avoir un impact sur l’exécution de l’accord.

Article 9 : Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 30 jours suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 10 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé à l’unanimité des parties signataires moyennant un préavis de 1 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 12 : Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’association.

Article 13 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues par les dispositions légales et réglementaires ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Belfort.

Article 14 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Article 15 : Action en nullité
Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Fait à Giromagny, le 15 mars 2019
En 4 exemplaires originaux

Pour l’association Hospitalière de Giromagny
Résidence Saint Joseph
Directeur



Pour la CFDT




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