Accord d'entreprise ASSOCIATION HOSPITALIERE DE GIROMAGNY

ACCORD COLLECTIF SUR LA COMPENSATION ACCORDEE DANS LE CADRE D'UN REMPLACEMENT DIT AU PIED LEVE

Application de l'accord
Début : 18/06/2020
Fin : 17/06/2023

16 accords de la société ASSOCIATION HOSPITALIERE DE GIROMAGNY

Le 18/06/2020


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LA COMPENSATION ACCORDEE DANS LE CADRE D’UN « REMPLACEMENT DIT AU PIED LEVE »

Entre les soussignés

L’Association Hospitalière de Giromagny sise 10 rue Bidaine à GIROMAGNY (90),
représentée par Monsieur , agissant en qualité de directeur,
d'une part,

et

l’organisation syndicale représentative au sein de l’établissement :

Confédération Française Démocratique du Travail (C.F.D.T.) représentée par , léguée syndicale,


et

l’organisation syndicale non représentative au sein de l’établissement :

Confédération Générale du Travail (C.G.T.) représentée par , déléguée syndicale,


d'autre part,

Il a été convenu, après consultation du CSE en date du 18 juin 2020, le présent protocole d'accord.

Préambule

Les organisations syndicales et la Direction ont émis le souhait commun de mettre en place un dispositif de compensation financière lié à un « remplacement dit au pied levé » au sein de la Résidence, et ce, au bénéfice des salariés qui acceptent, en urgence, dans un délai inférieur ou égal à 2 jours, de voir modifier leur planning de travail suite à l’absence non prévue d’un salarié.

Article 1 : Champ d'application

Le présent accord s’applique à l’EHPAD « Résidence Saint Joseph ».
Il concerne tous les salariés de l’établissement, qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, quel que soit leur statut, leur classification ou leur ancienneté.

Article 2 : Objet

Les présentes dispositions ont pour objet de faire bénéficier un salarié qui accepte de modifier son planning de travail, dans un délai de prévenance inférieur ou égal à deux jours, en raison de l’absence imprévue d’un salarié, d’une compensation dite « de remplacement au pied levé » et ce, dès lors que ce changement de planning implique un changement de rythme.

Le « changement de rythme » est un changement important et immédiat du planning prévu pour le contrat en cours. Il peut correspondre à plusieurs cas de figure. Sans être exhaustives, les organisations et la Direction ont souhaité illustrer la notion de changement de rythme important.
Sont notamment concernés :
  • Un changement de l’horaire prévu au planning entrainant un service intervenant l’après-midi au lieu du matin (et inversement)
  • Une transformation d’un horaire dit « continu » travaillé en journée « coupée » c’est-à-dire avec interruption de la journée de travail par des périodes de repos
  • Retour en poste sur un jour non travaillé

Article 3 : Modalités


Le remplacement dit « au pied levé » effectué d’un commun accord entre la direction et le salarié, dans un délai de prévenance inférieur ou égal à 2 jours (à savoir dans un délai courant de 2 jours calendaires : entre J à 0h et J+2 à minuit), entrainera le bénéfice au profit du salarié à temps plein concerné, d’une prime de 30€ brut.
Il est expressément rappelé que le remplacement « au pied levé » c’est-à-dire accepté et intervenant dans un délai de prévenance inférieur ou égal à deux jours (à savoir dans un délai courant entre le jour J à 0h et J+2 à minuit), est soumis à l’accord express de la Direction.
Un tableau de suivi sera établi au sein de l’établissement afin de connaître les bénéficiaires de ces dispositions.


Article 4 : Durée de l’accord

Le présent accord prend effet au jour de sa signature. Il est conclu pour un durée déterminée de 3 années civiles et cessera donc de produire ses effets le 17/06/2023, sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.
Dans les 3 mois qui précèdent cette date, l’entreprise et les organisations syndicales représentatives se rencontreront afin de négocier un éventuel renouvellement du présent accord et les adaptations nécessaires.

Article 5 : Adhésion

Conformément à l’article L.2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DIRECCTE.
Une notification devra également être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 6 : Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 2 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 7 : Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales représentatives à l’occasion de la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail.


Article 8 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 6 mois suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Une information devra être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.


Article 9 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.
La Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

Article 10 : Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L.2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d’irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
  • de la notification de l’accord aux organisations disposant d’une section syndicale dans l’entreprise
  • de la publication de l’accord prévue à l’article L.2231-5-1 dans tous les autres cas.

A cette fiche est annexée une note rappelant les règles essentielles de calcul et répartition prévues par le présent accord.

Article 11 : Entrée en vigueur et publicité

Le présent accord entrera en vigueur le jour de sa signature.
Le présent accord étant conclu en application des articles L2232-11 et suivants du code du travail, il fera l’objet d’un certain nombre de publicités à la diligence de l’établissement :

  • Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, contre décharge, à chaque signataire puis à tout syndicat y ayant adhéré sans réserve et en totalité,

  • Un exemplaire sera adressé par la Direction, sans délai, par courrier recommandé avec AR (ou par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical) pour notification à chacune des organisations syndicales représentatives non signataires.

  • Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version non publiable signée des parties et une version publiable (anonymisée et éventuellement ayant fait l’objet d’un retrait de certaines mentions suite à un acte séparé de publication partielle) sur support électronique (plateforme télé procédure) auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du Doubs et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes.

  • Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du code du travail

  • Enfin, mention de cet accord figurera sur le tableau de la direction réservé à la communication avec le personnel.





Fait en 3 exemplaires à Giromagny, le 18 juin 2020

La déléguée syndicale CFDT La déléguée syndicale CGT Le directeur
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