Accord d'entreprise ASSOCIATION HOSPITALIERE DE MOZE

Accord d'entreprise relatif aux conditions d'exercice du droit syndical

Application de l'accord
Début : 28/06/2022
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société ASSOCIATION HOSPITALIERE DE MOZE

Le 28/06/2022



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONDITIONS D’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL

Entre les soussignés :
…. dont le siège social est situé ……, représentée par …., agissant en qualité de Présidente

Ci-après dénommée « l’Association »

D’une part,

ET
, représenté par, en sa qualité de délégué syndical d’entreprise

Ci-après dénommée « l’organisation syndicale »

D’autre part,

PRÉAMBULE :

Les revendications portées à la connaissance de l’Association, ont donné lieu à l’engagement de négociation dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire au titre de l’année 2021, telle que prévue aux articles L 2242-1 et suivants.
Les parties signataires conviennent que le présent accord est issu d’une négociation portant sur les dispositions relatives aux conditions d’exercice du droit syndical.
En conséquence, les parties conviennent, d’un commun accord, ce qui suit :
Les dispositions légales et réglementaires ainsi que les articles au titre 2 de la Convention Collective Nationale du 31 octobre 1951 sont complétés par le présent accord.
Par cet accord, l’Association considère l’organisation syndicale comme instance privilégiée pour l’expression des salariés et la construction d’un dialogue social de qualité, au sein de l’établissement.
Aussi, afin de permettre à l’organisation syndicale d’exercer au mieux ses missions, les parties signataires entendent affirmer que la reconnaissance du droit syndical s’accompagne de la reconnaissance du droit de disposer des moyens nécessaires à son exercice.

ARTICLE 1 : LIBERTE D’OPINION

L’employeur ou ses représentants s'engagent à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou non à un syndicat, à respecter les opinions ou croyances philosophiques, politiques ou religieuses, pour arrêter toute décision relative à un candidat à l'embauche ou à un salarié en exercice et à n'exercer aucune pression sur les salariés en faveur de tel ou tel syndicat.
Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les salariés en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance vraie ou supposée à une ethnie.
Le personnel s'engage de son côté à respecter la liberté syndicale et la liberté d'opinion des autres salariés.
Les parties signataires veilleront à la stricte observation des engagements définis ci-dessus et s'emploieront auprès de leurs ressortissants respectifs pour en assurer le respect intégral.

ARTICLE 2 : AFFICHAGE DES COMMUNICATIONS SYNDICALES

Au sein de l’établissement, l’organisation syndicale dispose de panneaux réservés à cet usage et distincts de ceux qui sont affectés aux communications du Comité Social et Economique. L’affichage des communications syndicales s’effectue librement. Ces panneaux sont placés dans des endroits accessibles à l’ensemble du personnel du lieu de travail. L’affichage des communications syndicales est également autorisé dans tous les services de l’établissement.
Lors de l’affichage, il n’y a pas d’obligation de la part de l’organisation syndicale, de transmettre simultanément les communications syndicales à l’employeur sauf celles concernant directement l’établissement qui sont envoyées par mail à la direction pour information.

ARTICLE 3 : COMMUNICATION ET DIFFUSION DES PUBLICATIONS SYNDICALES

Les représentants syndicaux peuvent circuler librement dans l’établissement afin d’y rencontrer les salariés.
La distribution de documents d’origine syndicale se fait librement dans l’enceinte de l’établissement, ainsi que dans les services hormis les couloirs et les chambres et ce, même pendant le temps de travail des salariés.
Elle peut être assurée par le délégué syndical, par les représentants du personnel mandatés ou par un ou des salariés dûment mandatés par l’organisation syndicale.

ARTICLE 4 : MISE A DISPOSITION D’UNE SALLE POUR LES REUNIONS ET LES FORMATIONS SYNDICALES

Dans la mesure du possible, l’employeur s’engage à mettre à la disposition de l’organisation syndicale, une salle suffisamment grande pour la tenue de réunions, de stages ou de formations internes ou externes, avec la possibilité de recevoir des intervenants syndicaux extérieurs.
La demande doit être faite par l’organisation syndicale à la direction le plus tôt possible.
De même, ces intervenants peuvent se restaurer pour le déjeuner, au sein de l’établissement, dans la limite de 15 personnes. Le prix du repas est acquitté par l’organisation syndicale

ARTICLE 5 : REUNIONS D’INFORMATIONS AUX SALARIÉS

Article 5.1. Droit des salariés pour participer aux réunions d’information

Chaque salarié dispose d’un crédit individuel d’une heure par mois, dans la limite de 10 heures par an, considéré comme temps de travail effectif et payé comme tel, pour participer aux réunions d’information.
Ce temps peut être récupéré lorsque le salarié participe à une réunion d’information en dehors de son temps de travail (en repos ce jour-là, personnel de nuit…).
Les heures mensuelles d’information (dites « HMI ») représentent un droit individuel du salarié. C’est à lui de l’exercer sur la proposition de l’organisation syndicale.
Cette récupération sera accordée par le cadre respectif qui définira le créneau horaire en fonction des nécessités du service. Chaque récupération ne sera pas cumulative et ne pourra pas excéder une heure.

Article 5.2. Organisation des réunions

Sauf circonstance exceptionnelle, l’organisation d’une réunion d’information fait l’objet d’une information préalable écrite (mail..), au moins une semaine à l‘avance, auprès de la direction, par l’organisation syndicale. Cette information doit mentionner le jour et l’heure choisis pour la réunion.
Une salle est mise à disposition par l’employeur. Le lieu est arrêté conjointement avec la direction. A défaut d’une réponse de la direction, la réunion se tiendra soit en salle de restauration, soit en salle d’animation.
Des intervenants syndicaux extérieurs à l’établissement peuvent être invités à participer à une réunion, après information de l’employeur, mais sans avoir à solliciter son autorisation et sans qu’il puisse prétendre à sa présence obligatoire ou à celle de la hiérarchie.

Toutefois, l’organisation syndicale peut inviter la direction de l’établissement à participer conjointement à l’une de ces réunions.

Article 5.3. Modalités particulières d’information des salariés postés

La participation aux réunions d’information est un droit pour tous les salariés, quels que soient leur poste ou leur rythme de travail. La direction, en concertation avec l’encadrement, fera le maximum pour permettre aux salariés qui le souhaitent d’y participer.
Si la participation de ces salariés conduit à l’organisation de plusieurs réunions, celles-ci sont décomptées comme valant une seule, au cours du mois.
Les horaires de service sont aménagés, afin de permettre au personnel qui travaille, de participer aux réunions d’information, sous réserve des nécessités de service et dans la limite de la continuité d’un service restreint.
Une liste d’émargement est élaborée sous la responsabilité de l’organisation syndicale.

ARTICLE 6: ABSENCES POUR RAISONS SYNDICALES

Des autorisations d’absences sont accordées aux salariés dûment mandatés, selon les modalités suivantes :

6.1. Participation aux congrès et assemblées statutaires

Des autorisations d’absences à concurrence de six jours par an et par organisation, sont accordées sur présentation une semaine à l'avance de leur convocation par leurs organisations syndicales.

6.2. Exercice d'un mandat syndical électif

Des autorisations d’absences à concurrence de dix jours par an, sont accordées sur présentation une semaine à l'avance, de leur convocation par leurs organisations syndicales, aux personnels membres des organismes directeurs des syndicats au niveau national, régional, départemental et local désignés conformément aux dispositions des statuts de leurs organisations et pouvant justifier du mandat dont ils sont investis et pour l’exercice duquel ils sont régulièrement convoqués.

6.3. Maintien du salaire

Les absences prévues ci-dessus sont considérées comme du temps de travail effectif et rémunérés comme telles, y compris les primes et l’ancienneté.

6.4. Délai de prévenance

Dans la mesure du possible, les absences prévues ci-dessus sont notifiées aux cadres avant le 15 du mois précédent pour faciliter la gestion des plannings et pourvoir au remplacement.

ARTICLE 7 : CONGÉS DE FORMATION ECONOMIQUE, SOCIALE, ENVIRONNEMENTALE ET SYNDICALE

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, chaque salarié, syndiqué ou non, a droit à un congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale dans la limite de 12 jours par an, consécutifs ou non. La durée de chaque congé ne peut pas être inférieure à une demi-journée.
Cette durée est portée à 18 jours par an pour les animateurs des stages et sessions de formation économique, sociale, environnementale et syndicale.
Ce congé est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tels, y compris les primes et l’ancienneté.
Le salarié doit adresser une demande écrite d'autorisation d'absence à son employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre, au moins 30 jours avant le début de la formation.
La demande doit préciser les informations suivantes :
  • Date et durée de l'absence sollicitée
  • Nom de l'organisme responsable du stage ou de la session
L'employeur doit accorder le congé au salarié sauf s'il estime que son absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise. Dans ce cas, l'employeur doit recueillir l'avis conforme du comité social et économique (CSE).
Le refus de l'employeur doit être motivé et notifié au salarié dans un délai de 8 jours à compter de la réception de sa demande. Passé ce délai, l’employeur ne peut plus refuser le congé.
En cas de dispositions légales ou conventionnelles plus favorables, ces dispositions seraient appliquées.

ARTICLE 8. CAS PARTICULIER DES SALARIES TRAVAILLANT EN HORAIRES ATYPIQUES

Les « horaires atypiques » recouvrent l'ensemble des horaires de travail situés en dehors du cadre de la « semaine standard », correspondant aux configurations suivantes : cinq jours réguliers par semaine du lundi au vendredi avec des horaires compris entre 8 et 18 heures et deux jours de repos consécutifs hebdomadaires.
Il existe plusieurs formes d'horaires atypiques :
  • Les horaires : Travail de nuit « de 21 h à 6 h du matin »,
  • Les jours travaillés : Nombre variable et travail le week-end « samedi, dimanche » et jours fériés),
  • L’amplitude de la journée : En-deçà de 5 h ou au-delà de 8 h.
  • La structure de la journée : Temps morcelé, fragmenté par des « coupures » de durées variables.
  • Les rythmes de temps de travail (irréguliers ou cycliques « travail posté »,
  • Le travail flexible, selon des amplitudes de journée variables : À temps partiel moins de 5 heures par jour, en horaires longs (plus de 36 heures par semaine),
Afin de ne pas pénaliser les salariés travaillant en horaires atypiques, il est convenu que toutes absences pour raisons syndicales (Participation aux congrès et assemblées statutaires, Exercice d'un mandat syndical électif et Congés de formation économique, sociale et syndicale) tombant sur un jour de repos (quotidien, hebdomadaire…) sont considérées comme du travail effectif et rémunérées comme telles. Ce jour de repos est récupérée durant le mois, à la convenance du salarié et dans le respect de l’amplitude du temps de travail du cycle.

ARTICLE 9. EXERCICE ET CONDITIONS SPECIFIQUES AU FONCTIONNEMENT DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL

9.1. Réunions des représentants du personnel et/ou des désignés (CSE, Délégués syndicaux)

Le temps et les frais de trajet pour participer aux réunions obligatoires (Comité Social et Économique, Conseil d’Administration, Conseil de la Vie Sociale, etc.), ainsi que les temps de réunions sont payés par l’employeur comme du temps de travail effectif et ne s’imputent pas sur le crédit d’heures, que le représentant du personnel soit titulaire ou suppléant.

9.2. Organisation des temps de délégation

Les heures de délégation utilisées seront matérialisées par l’utilisation de bon de délégation (exemple annexé au présent accord).
La prise d’heures de délégation n’est pas soumise à accord et validation de l’employeur (direction, cadre...).
Il n’y a pas de délai de prévenance pour déposer les bons de délégation. Le délégué syndical ou le représentant du personnel n’a pas à justifier auprès de l’employeur (direction, cadre...) l’utilisation de ces heures de délégation. Seule la nature de la délégation est à préciser (CSE, DS …).
Les heures de départ et d’arrivée doivent être mentionnées sur le bon de délégation.
Les heures de délégation ne peuvent en aucun cas apparaître ou être intégrées dans les plannings.
Les heures de délégation peuvent être prises pendant et hors temps de travail ; à l’intérieur ou en dehors de l’établissement.
En aucun cas, les heures de délégation ne sont rémunérées.

ARTICLE 10 : ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur dès sa signature.

ARTICLE 11 : RÉVISION, DÉNONCIATION DE L’ACCORD

11.1 Révision de l’accord

Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l'une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d'une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.
Au plus tard dans le délai de trois mois à partir de la réception de cette lettre, une réunion de négociation est organisée à l’initiative de la direction, pour examiner la proposition de révision, en vue de la rédaction d'un nouveau texte. La conclusion de ces négociations devra intervenir dans un délai de trois mois à compter de leur ouverture.
Le présent accord reste en vigueur jusqu'à la conclusion d’un tel avenant.
Aucune demande de révision ne pourra être introduite dans les douze mois suivant l’entrée en vigueur de la dernière révision, sauf en cas de modification législative, réglementaire ou conventionnelle.

11.2. Dénonciation de l’accord

Le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être à tout moment dénoncé, partiellement ou en totalité, par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de six mois
Toute dénonciation, par l’une des parties signataires, est obligatoirement notifiée par l’envoi à l’autre partie signataire d’une lettre recommandée avec accusé de réception explicitant les motifs de cette dénonciation.
La notification de la dénonciation est accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle de l’article ou des articles dénoncés.
Le point de départ du préavis est la date de réception de la dénonciation par l’autre partie signataire.
En cas de dénonciation, l’accord demeure en vigueur jusqu’à la date d’application de nouvelles dispositions dans la limite de douze mois à partir de la date d’expiration du préavis.

ARTICLE 12 : DÉPOT ET PUBLICITÉ

L'accord sera déposé en deux exemplaires, sous forme électronique dont une version signée et une version anonymisée sur la plateforme de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du département de l’Ardèche (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes d’Annonay.
Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis à chaque signataire.
Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service RH.
Il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Fait à , le


En 5 exemplaires originaux

Pour l’Association de

Madame,

La Présidente

Pour l’organisation syndicale

Monsieur

Le Délégué syndical

Mise à jour : 2023-04-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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