Accord d'entreprise ASSOCIATION HOSPITALIERE SAINTE MARIE

MODALITES D ATTRIBUTION DE LA PRIME DECENTRALISEE ANNEE 2018

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 31/12/2018

14 accords de la société ASSOCIATION HOSPITALIERE SAINTE MARIE

Le 18/01/2018


ACCORD CENTRAL D’ENTREPRISE
RELATIF AUX MODALITES
D’ATTRIBUTION
DE LA PRIME DECENTRALISEE
Année 2018


ENTRE LES SOUSSIGNES,





L’Association Hospitalière Sainte-Marie, représentée par :

  • Monsieur, Directeur Général


d'une part,

ET



Les Délégués Syndicaux Centraux suivants :


  • M, au titre de la C.F.D.T.

  • M, au titre de la C.F.E.-C.G.C.

  • M, au titre de la C.G.T.

  • M, au titre de F.O.



Il a été convenu,



I – Objet – Durée
Le présent protocole convenu en application des dispositions de l’article A3.1 de la Convention Collective Nationale du 31 octobre 1951 a pour objet de préciser les modalités d’attribution et la périodicité de versement de la prime décentralisée.
Les modalités ainsi définies ne sont applicables que pour l’année civile 2018. Elles cesseront en conséquence de s’appliquer de plein droit le 31 décembre 2018.


Il est rappelé par application du protocole de sortie de crise du 5 décembre 2017 que :
  • les absences constatées au mois de janvier 2018 sont sans effet quant à l’appréciation des jours d’absence entrant dans le calcul de l’abattement pour l’attribution de la prime décentralisée 2018,
  • une prime minimale de 1 000 Euros bruts est automatiquement attribuée à l’ensemble du personnel au prorata temporis,
  • compenser pour l’année 2018 l’impact financier sur la masse des personnels non-cadre du passage cadre de certains emplois par application de l’avenant Fehap.

II – Structures et site géographique
De manière à atténuer les différences qui peuvent exister dans le montant des primes décentralisées pour l’ensemble des structures d’un même site géographique, il est convenu que les masses salariales, telles que définies au IV du présent accord, des différentes structures médico-sociales se fondront avec celles du Centre Hospitalier.
Cela permettra un calcul de la prime décentralisée unique quelle que soit la structure sanitaire ou médico-sociale d’un même site géographique selon les modalités par ailleurs fixées par le présent accord.

III – Bénéficiaires
La prime décentralisée est attribuée selon les modalités définies ci-après à tous les salariés de l’Association titulaires d’un contrat de travail, à l’exclusion des salariés embauchés en contrats aidés pour lesquels la rémunération intègre cet élément.
Conformément aux dispositions conventionnelles, les modalités d’attribution de la prime décentralisée du directeur général et des directeurs sont fixées par le Conseil d’Administration qui a décidé que les modalités d’attribution étaient les mêmes que celles applicables aux cadres articles 4 et 4 bis de la CCN du 14 mars 1947, aux médecins, pharmaciens et biologistes (Cf. articles 4.3 et 4.4 ci-dessous).
Les salariés entrés ou sortis au cours de l’année 2018 sont bénéficiaires de la prime décentralisée au prorata de leur temps de présence en 2018.
Les salariés à temps partiel sont bénéficiaires de la prime décentralisée au prorata de leur temps de travail en 2018.



IV – Modalités d’attribution
4.1 – Distinction de 3 masses salariales
Il est décidé de créer trois masses salariales distinctes par site géographique :
  • Catégorie de l’ensemble du personnel à l’exception des médecins, pharmaciens, biologistes et des cadres articles 4 et 4 bis de la CCN du 14 mars 1947 ;
  • Catégorie des médecins, pharmaciens et biologistes ;
  • Catégorie des cadres articles 4 et 4 bis de la CCN du 14 mars 1947, hors médecins, pharmaciens et biologistes.
4.2 – Modalités applicables à l’ensemble du personnel à l’exception des médecins, pharmaciens, biologistes et des cadres articles 4 et 4 bis de la CCN du 14 mars 1947
  • Il est versé à chaque salarié, au prorata de son temps de travail et de son temps de présence dans l’année, une prime annuelle égalitaire, sous réserve d’abattements éventuels, calculée sur la base de 5 % des salaires bruts annuels de cette catégorie.
  • En cas d’absence faisant l’objet d’abattement (article V du présent protocole), il est instauré un abattement de 1/60ème de la prime annuelle par jour d’absence. Toutefois, les 30 premiers jours d’absences intervenant au cours de l’année (1er Février 2018- 31 Décembre 2018) ne donnent pas lieu à abattement.
  • Les 50 premiers jours d’hospitalisation intervenant au cours de l’année (1er Février 2018- 31 Décembre 2018), ne génèrent pas d’abattement. A partir du 51ème jour, les jours d’hospitalisation sont décomptés comme des absences faisant l’objet d’abattement.
  • Suite à une hospitalisation, soit le salarié est immédiatement hospitalisé dans un établissement de soins de suite et de réadaptation, les 30 premiers jours d’hospitalisation ne génèrent pas d’abattement.
  • Soit le salarié est en arrêt maladie et nécessite des soins à domicile, les 15 premiers jours de soins à domicile intervenant au cours de l’année civile, ne génèrent pas d’abattement.


Exemples :
  • Un salarié ayant eu 70 jours d’hospitalisation et 10 jours d’arrêt maladie dans l’année civile n’aurait pas d’abattement de sa prime annuelle
  • Un salarié ayant eu 50 jours d’hospitalisation et 40 jours d’arrêt maladie dans l’année civile aurait un abattement de 10/60ème de sa prime annuelle
  • Un salarié ayant eu 50 jours d’hospitalisation et 60 jours d’hospitalisation dans un établissement de soins de suite et de réadaptation dans l’année civile n’aurait pas d’abattement de sa prime annuelle
  • Un salarié ayant eu 1 jour d’hospitalisation et 15 jours d’hospitalisation dans un établissement de soins de suite et de réadaptation et 30 jours d’arrêt maladie dans l’année civile n’aurait pas d’abattement de sa prime annuelle
  • Un salarié ayant eu 50 jours d’hospitalisation, 60 jours d’hospitalisation dans un établissement de soins de suite et de réadaptation et 20 jours d’arrêt maladie dans l’année civile aurait un abattement de 20/60ème de sa prime annuelle
  • Un salarié ayant eu 50 jours d’hospitalisation et 15 jours de soins à domicile suite à une hospitalisation et 30 jours d’arrêt maladie dans l’année civile n’aurait pas d’abattement de sa prime annuelle
  • Un salarié ayant eu 50 jours d’hospitalisation, 30 jours de soins à domicile suite à une hospitalisation et 30 jours d’arrêt maladie dans l’année civile aurait un abattement de 15/60ème de sa prime annuelle
  • Un salarié ayant eu 30 jours d’hospitalisation et 50 jours d’arrêt maladie dans l’année civile aurait un abattement de 20/60ème de sa prime annuelle

  • Aucun abattement n’est opéré au titre des absences référencées à l’article V du présent protocole durant l’année civile pour tout salarié bénéficiant au mois de décembre 2018 du salaire minimum conventionnel FEHAP.
  • Le montant du reliquat, résultant de la minoration par abattement des primes annuelles, est versé uniformément, de manière égalitaire, à l’ensemble des salariés de la catégorie au prorata de leur temps de travail et de leur temps de présence dans l’année.

4.3 – Modalités applicables aux médecins, pharmaciens et biologistes
  • Il est versé à chaque salarié au prorata de son temps de travail et de son temps de présence dans l’année, une prime annuelle de 5% de son salaire brut sous réserve d’abattements éventuels.
  • En cas d’absence faisant l’objet d’abattement (article V du présent protocole), il est instauré un abattement de 1/60ème de la prime annuelle par jour d’absence. Toutefois, les 30 premiers jours d’absences intervenant au cours de l’année (1er Février 2018- 31 Décembre 2018) ne donnent pas lieu à abattement.
  • Les 50 premiers jours d’hospitalisation intervenant au cours de l’année (1er Février 2018- 31 Décembre 2018), ne génèrent pas d’abattement. A partir du 51ème jour, les jours d’hospitalisation sont décomptés comme des absences faisant l’objet d’abattement.
  • Suite à une hospitalisation, soit le salarié est immédiatement hospitalisé dans un établissement de soins de suite et de réadaptation, les 30 premiers jours d’hospitalisation ne génèrent pas d’abattement.
  • Soit le salarié est en arrêt maladie et nécessite des soins à domicile, les 15 premiers jours de soins à domicile intervenant au cours de l’année civile, ne génèrent pas d’abattement.

Exemples :
  • Un salarié ayant eu 70 jours d’hospitalisation et 10 jours d’arrêt maladie dans l’année civile n’aurait pas d’abattement de sa prime annuelle
  • Un salarié ayant eu 50 jours d’hospitalisation et 40 jours d’arrêt maladie dans l’année civile aurait un abattement de 10/60ème de sa prime annuelle
  • Un salarié ayant eu 50 jours d’hospitalisation et 60 jours d’hospitalisation dans un établissement de soins de suite et de réadaptation dans l’année civile n’aurait pas d’abattement de sa prime annuelle
  • Un salarié ayant eu 1 jour d’hospitalisation et 15 jours d’hospitalisation dans un établissement de soins de suite et de réadaptation et 30 jours d’arrêt maladie dans l’année civile n’aurait pas d’abattement de sa prime annuelle
  • Un salarié ayant eu 50 jours d’hospitalisation, 60 jours d’hospitalisation dans un établissement de soins de suite et de réadaptation et 20 jours d’arrêt maladie dans l’année civile aurait un abattement de 20/60ème de sa prime annuelle
  • Un salarié ayant eu 50 jours d’hospitalisation et 15 jours de soins à domicile suite à une hospitalisation et 30 jours d’arrêt maladie dans l’année civile n’aurait pas d’abattement de sa prime annuelle
  • Un salarié ayant eu 50 jours d’hospitalisation, 30 jours de soins à domicile suite à une hospitalisation et 30 jours d’arrêt maladie dans l’année civile aurait un abattement de 15/60ème de sa prime annuelle
  • Un salarié ayant eu 30 jours d’hospitalisation et 50 jours d’arrêt maladie dans l’année civile aurait un abattement de 20/60ème de sa prime annuelle

  • Le montant du reliquat, résultant de la minoration par abattement des primes annuelles, est versé uniformément de manière égalitaire, à l’ensemble des salariés de la catégorie au prorata de leur temps de travail et de leur temps de présence dans l’année.

4.4 – Modalités applicables aux cadres articles 4 et 4 bis de la CCN du 14 mars 1947, hors médecins, pharmaciens et biologistes
  • Mêmes dispositions que pour les médecins, pharmaciens et biologistes, article 4.3 ci-dessus.
V – Absences faisant l’objet d’abattement
Ce sont les absences qui ne sont pas visées par l’article A3.1.5 de la C.C.N. 51, instauré par l’avenant 2002-02 portant rénovation de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.

VI – Versement de la prime
La prime décentralisée, y compris le reliquat, est une prime annuelle qui fait l’objet d’un versement sur la paie de décembre 2018. Les régularisations éventuelles liées à l’absentéisme de la fin de l’année seront traitées sur la paie de janvier 2019.
La possibilité est offerte à l’ensemble des salariés de solliciter un acompte sur la paie du mois de juin et/ou de novembre dans la limite de 1 000 € bruts au prorata temporis. La demande devra être effectuée avant fin mai et fin octobre.

VII – Dispositions finales
Un exemplaire du présent accord est remis à chaque délégué syndical central, au Comité Central d’Entreprise, aux Comités d’Etablissements et aux Délégués du Personnel.
Un exemplaire fait l’objet d’un affichage sur le tableau réservé aux communications de la direction.
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231- 6 du Code du Travail, à savoir le dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du Puy de Dôme et un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand.


Fait à Chamalières, le 18 Janvier 2018


Pour les Organisations SyndicalesPour l’Association Hospitalière
ReprésentativesSainte-Marie

Pour la C.F.D.T.Le Directeur Général

M.

Le

Signature


Pour la C.F.E-C.G.C.

M.

Le

Signature

Pour la C.G.T.

M.

Le

Signature

Pour F.O.

M

Le

Signature






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