Accord d'entreprise ASSOCIATION INSTITUT ''LES CENT ARPENTS'' DE LA MUTELLE DU GROUPE BNP PARIBAS

Accord d'entreprise relatif à la mise en place de jours de congé pour enfant malade

Application de l'accord
Début : 01/06/2024
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société ASSOCIATION INSTITUT ''LES CENT ARPENTS'' DE LA MUTELLE DU GROUPE BNP PARIBAS

Le 15/04/2024


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DE JOURS DE CONGE POUR ENFANT MALADE

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :


L’Association X située X - X, gérée par X, dont le siège social est situé au X,

Représentée par Madame X, Directrice Générale de l’Association X
(ci-dénommée après « l’Association »),

D’UNE PART,

ET

Les membres du Comité Social et Economique de l’Association X, élus le X à la majorité des suffrages exprimés,

D’AUTRE PART,

PREAMBULE

L’Association X s’attache à favoriser l’équilibre entre vie personnelle et vie professionnelles de ses collaborateurs.

Consciente des contraintes organisationnelles auxquelles les parents sont confrontés, l’Association souhaite les accompagner en instaurant notamment des jours de congé en cas de survenance de la maladie d’un enfant.

Le présent accord vient définir les modalités liées à la mise en place de jours de congé pour « enfant malade ».


ARTICLE 1 – CHAMPS D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’Association en contrat à durée indéterminée sans condition d’ancienneté, et aux salariés en contrat à durée déterminée dont l’ancienneté est au minimum de 6 mois.

ARTICLE 2 – MODALITES DU CONGÉ POUR ENFANT MALADE

A l’entrée en vigueur du présent accord, les salariés de l’Association bénéficieront de

3 jours de congés rémunérés par année civile en cas de maladie de leur enfant, quel que soit le nombre d’enfants à charge.

Ces jours sont accordés en cas de survenance de la maladie d’un enfant de moins de

16 ans. Cette limite d’âge ne s’applique pas pour les enfants en situation de handicap reconnu.


PERIODE DE RÉFERÉNCE

Les salariés bénéficient de 3 jours de congé « enfant malade » par année civile. L’année civile s’entend du 1er janvier au 31 décembre de la même année.

Chaque 1er janvier, les salariés disposent de 3 jours de congé « enfant malade », jusqu’au 31 décembre de la même année.

Le report de tout ou partie des jours de congé « enfant malade » non pris sur l’année de référence est impossible sur une année ultérieure.

Lorsque le solde de congé « enfant malade » de l’année de référence est épuisé, les jours de congé « enfant malade » de la période suivante ne peuvent être pris de façon anticipée.

MODALITES DE POSE

Une journée de congé « enfant malade » s’entend en journée complète et ne peut être fractionnée en heures ou en demi-journée.

Plusieurs jours de congé « enfant malade » peuvent être posés consécutivement (dans la limite de 3 jours).

CONDITIONS

Pour bénéficier de ce congé, le salarié doit au préalable :
  • Fournir une copie du livret de famille sur lequel figure(nt) le ou les enfant(s) à charge lors de l’embauche ou à défaut, au moment de la régularisation ;
  • Fournir la notification de la MDPH pour les parents dont l’enfant est en situation de handicap.

Le salarié qui souhaite poser un jour de congé « enfant malade » doit :
  • Informer son supérieur hiérarchique de son absence dans les meilleurs délais ;
  • Fournir un certificat médical correspondant au jour de l’absence précisant le nom et l’âge de l’enfant, et la nécessité de la présence d’un parent auprès de l’enfant. Ce justificatif devra être fourni au service Ressources Humaines dans un délai de 48 heures suivant l’absence.

A défaut de production d’un certificat médical dans ce délai, l’absence sera non rémunérée.

REMUNERATION

Sous réserve de présenter un justificatif valable, la rémunération du salarié absent est maintenue pendant le congé « enfant malade ».


ARTICLE 3 – DURÉE DU PRESENT ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur le 1er juin 2024 et est conclu pour une durée indéterminée.


ARTICLE 4 – DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. La partie dénonçant le présent accord devra accompagner sa lettre de notification d’un projet de texte nouveau à substituer à l’ancien.


ARTICLE 5 – REVISION ET MODIFICATION DE L’ACCORD

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord. La partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet.
Des négociations seront engagées au terme d’un délai de 3 mois. 

Toute modification du présent accord fera l’objet de la conclusion d’un avenant.


ARTICLE 6 – MODALITES DE PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord est établi en 4 exemplaires.
Un exemplaire signé du présent accord sera adressé, par l’employeur, au Comité Social et Economique de l'Association.
L’association procèdera au dépôt du présent accord sur le site du ministère dédié à cet effet (teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.

Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même. 


Fait à X, le X/X/2024
En 4 exemplaires originaux

Pour l’Association

Madame X
Directrice Générale

Le Comité Social et Economique

Monsieur X
Secrétaire du CSE

Mise à jour : 2024-05-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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