Accord d'entreprise ASSOCIATION INTERMEDIAIRE NOVALISS

UN ACCORD D'ENTREPRISE

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2026

Société ASSOCIATION INTERMEDIAIRE NOVALISS

Le 16/12/2024


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ACCORD D’ENTREPRISE

ENTRE :

L’Association NovaliSs,
Association loi 1901 dont le siège est situé, 6 rue des Arts – 85 500 LES HERBIERS, N° SIRET : 380 668 640 00051, représentée par
D’une part,

ET :

Madame, en sa qualité d’élue titulaire au CSE, non mandatée par un syndicat, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 23 avril 2024

D’autre part,

Il a été convenu le présent accord en application des articles L.2232-23-1 et suivants du Code du travail.

SOMMAIRE





PréambuleP.3

Chapitre 1 – CHAMP D’APPLICATION ET DISPOSITIONS COMMUNESP.4

  • Article 1 – Mise en place d’une classificationP. 4 et P.5
  • Article 2 – Valeur du point d’indiceP.5
  • Article 3 – Majoration pour l’anciennetéP.6
  • Article 4- Octroi de jours de congés supplémentaires pour anciennetéP.6
  • Article 5 – Congés pour évènements familiauxP.6 & P.7
  • Article 6 – Congés pour enfants maladesP.7
  • Article 7 – Prime de départ en retraiteP.8 & 9
  • Article 8 - Les arrêts maladieP.9
  • Article 9 – Mise en place de la subrogationP.9 & P.10


Chapitre 2– DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES EN PARCOURSP.10

  • Article 10 – L’indemnité de fin de contratP.10 & P.11


Chapitre 3 – DISPOSITIONS FINALESP.11

  • Article 11 – Entrée en vigueur et durée de l’accordP.11
  • Article 12 – Suivi de l’accordP.11
  • Article 13 – Portée de l’accordP.11
  • Article 14 –Révision de l’accordP11 & P.12
  • Article 15 – Dénonciation de l’accordP.12
  • Article 16 – Dépôt et publicité de l’accordP.12



PREAMBULE


L’association NovaliSs est une Association Intermédiaire (AI) créée en 1991, à l’initiative de personnes sensibles à l’augmentation du chômage sur le territoire. Son objectif est de promouvoir l’Insertion par l’Activité Economique en :
  • Proposant des missions de travail à ses salariés
  • Tout en mettant en place un accompagnement socioprofessionnel en vue de faciliter leur retour à l’emploi

NovaliSs se situe sur un territoire précisé dans la convention qu’elle signe avec l’Etat qui comprend 3 Pays : Les Herbiers, Mortagne sur Sèvre et Pouzauges soit 29 communes.

L’association n’étant soumise à aucune convention collective, le Conseil d’Administration a décidé de définir un accord d’entreprise pour les salarié-e-s de NovaliSs (permanents et salariés en parcours).
Le présent accord général d’entreprise a pour objet de régir les conditions de travail et les rapports entre l’Association NovaliSs et ses salariés (permanents et salariés en parcours).
Le présent accord a vocation à se substituer à l’ensemble des usages et engagements unilatéraux, en vigueur au jour des présentes, écrites ou non écrites, et ayant le même objet.
Elles ne peuvent se cumuler avec d'autres dispositions ayant le même objet, relevant d’autres accords collectifs, quel qu’en soit le niveau, actuels ou futurs, ou des textes généraux législatifs ou réglementaires.
C’est dans ce contexte que NovaliSs a souhaité engager une négociation d’entreprise avec Madame, élue du CSE, en date du 16 décembre 2024

CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION et DISPOSITIONS COMMUNES

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à l’ensemble des salariés de NovaliSs, qu’ils soient cadres ou non cadres, engagés par des contrats de travail à durée déterminée ou indéterminée, à temps plein ou à temps partiel.
Applicable au : 1er janvier 2025

Article 1 : Mise en place d’une classification


POSTE
Indexé sur la base du SMIC en vigueur
Agent polyvalent


POSTE
ECHELON A
ECHELON B
ECHELON C
Assistant d’accueil
190
210
230
Assistant comptable
195
215
235
Conseiller à l’emploi
205
220
235
Chargé de développement
220
240
260
Chargé de recrutement
205
220
235
Chargé des relations clientèles
210
230
250
Encadrant technique
200
215
230
Directeur
310
330
350
Directeur adjoint
240
260
280
Assistant RH et paie
250
270
290

Définition des niveaux et des échelons

Assistant d’accueil et assistant comptable

  • Echelon A : l’emploi ne nécessite pas ou peu d’expérience professionnelle. Il nécessite une capacité à exécuter des tâches prescrites, à rendre compte, sous la responsabilité d’autres personnes. Le travail est organisé par d’autres personnes et comporte des travaux d’exécution, pour la réalisation des tâches commandées et la mise en œuvre des procédures prescrites


  • Echelon B : L’emploi nécessite des compétences techniques spécifiques ou une expérience professionnelle. Il nécessite à pouvoir prescrire des tâches et des modes opératoires de réalisation, conseillant d’autres salariés. Il nécessite d’être capable d’organiser son travail dans la réalisation des tâches commandées.


  • Echelon C : L’emploi nécessite des compétences spécialisées et une expérience professionnelle. Il nécessite une capacité à pouvoir prendre en charge un ensemble de processus, ou l’animation d’une équipe, ou la réalisation de tâches d’un niveau de complexité supérieur à l’échelon B. Il nécessite de pouvoir développer de nouveaux modes opératoires.



CIP, chargé de développement, chargé de recrutement, encadrant technique, chargée des relations clientèles

  • Echelon A : L’emploi nécessite un minimum d’expérience professionnelle ou de formation, prérequis pour cet emploi.


  • Echelon B : L’emploi nécessite des compétences techniques spécifiques ou une expérience professionnelle. Il nécessite la capacité à expliquer à d’autres, le travail à réaliser ou des actions pour obtenir un résultat ou faire se développer du savoir-être, ou à faire travailler ensemble des pairs.


  • Echelon C : L’emploi nécessite des compétences spécialisées et une expérience professionnelle. Il nécessite la capacité à mener une équipe ou accompagner des salariés polyvalents de façon autonome notamment dans la conception des moyens mis en œuvre pour la réalisation de la mission. Il comporte des missions transversales nécessaires au bon fonctionnement de la structure et à l’amélioration des parcours d’insertion.


Directeur, ressources humaines, comptable

  • Echelon A : L’emploi nécessite un minimum d’expérience professionnelle et de formation, prérequis pour cet emploi, la capacité à conduire un projet, à superviser des équipes, à mener des activités en fonction d’objectifs ou d’enjeux stratégiques fixés préalablement.


  • Echelon B : L’emploi nécessite des compétences spécifiques et une expérience professionnelle, la capacité à piloter des projets, à superviser des équipes, à superviser des activités, à proposer les projets pour préparer l’avenir, à représenter la SIAE à l’extérieur. Une délégation permanente de responsabilités budgétaires ou organisationnelles ou hiérarchiques peut lui être accordée.


  • Echelon C : L’emploi nécessite des compétences spécialisées et une expérience professionnelle significative. Il se caractérise per le niveau de complexité de la SIAE. Le titulaire du poste dispose de délégations permanentes de responsabilités budgétaires, organisationnelles et hiérarchiques.


Article 2 : Valeur du point d’indice

La rémunération forfaitaire de chaque salarié(e) correspond à l’indice de sa classification, multiplié par la valeur du point d’indice.

Les parties conviennent qu’à compter du 1er janvier 2025, la valeur du point d’indice sera fixée à 9,64. Les parties conviennent également de réaliser un suivi de la valeur du point d’indice. A cet effet, une réunion « a minima » annuelle entre la direction et les membres du Comité Social et Economique sera organisée, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, et aura pour objet de faire le point sur la valeur du point d’indice.

Le cas échéant, si cela s’avère nécessaire, une négociation pourra être engagée entre les parties, suivant les modalités de révision par voie d’avenant prévues à l’article 14 du présent accord, afin de réévaluer la valeur du point d’indice, en tenant compte de l’inflation et des moyens financiers dont disposent l’association.





Article 3 : Majoration pour l’ancienneté


En plus de l’indice auquel les salariés sont rattachés, ils bénéficient d’une majoration pour de l’ancienneté à hauteur de 3 points pour chaque tranche de 3 ans d’ancienneté au sein de NovaliSs. La majoration pour ancienneté sera applicable sur la paie du mois suivant la date anniversaire.

Cette majoration pour ancienneté n’est valable que dans la limite de 15 ans soit dans la limite de 15 points.

Cette majoration fera l’objet d’une ligne distincte sur le bulletin de salaire, intitulée « majoration pour ancienneté ».

Article 4 : Octroi de jours de congés supplémentaires pour ancienneté

A compter du 1er juin 2025, les salariés ayant une ancienneté de plus de 3 ans bénéficieront de jours de congés payés supplémentaires pour ancienneté.
Ces jours seront qualifiés de jours de « congés payés supplémentaires pour ancienneté ». Pour le bénéfice de cette mesure, l’ancienneté sera systématiquement appréciée au 1er juin de chaque année.
Le nombre de jours de congés payés supplémentaires est par conséquent de 5 jours maximum acquis en fonction de l’ancienneté (tableau ci-dessous).

ANCIENNETE

NOMBRE DE JOURS (en jours ouvrés)

> 3 ans
1 jour
6 ans
2 jours
9 ans
3 jours
12 ans
4 jours
15 ans
5 jours
Le fractionnement de ces congés payés supplémentaires pour ancienneté ne donnera lieu à aucun jour de congé payé supplémentaire.
Les autres modalités de prise de ces congés payés supplémentaires pour ancienneté seront celles appliquées au sein de NovaliSs pour les congés payés légaux.
Les congés payés supplémentaires pour ancienneté doivent être pris dans la limite d’un an après le terme de la période d’acquisition concernée.
Tout congés payés supplémentaires non pris avant ce terme est définitivement perdu et ne peut donner lieu ni report, ni compensation (que ce soit en repos ou en argent).
Il en est de même pour les congés payés supplémentaires acquis et non pris lors du départ du salarié, quel qu’en soit le motif et les modalités : les congés payés supplémentaires acquis et non pris ne donnent lieu à aucune contrepartie financière de la part de NovaliSs.


Article 5 – Congés pour évènements familiaux

Conformément à l’article L.3142-4 du Code du travail, le présent accord détermine la durée des congés pour évènements familiaux dont bénéficient les salariés de l’association NovaliSs, sous réserve des dispositions légales plus favorables.
Ainsi, les salariés bénéficieront, sur justification, à l’occasion de certains évènements, d’une autorisation d’absence exceptionnelle accordée sous les conditions ci-dessous :

EVENEMENTS

DUREE

(en jours ouvrables)

Mariage ou remariage ou PACS du salarié
4 jours
Mariage d’un enfant du salarié
1 jour
Décès du conjoint (mariage, Pacs, concubin justifié)
5 jours
Décès d’un parent (père et mère)
3 jours
Décès beaux-parents (entendus seulement comme les parents du conjoint)
3 jours
Décès d’un frère, d’une sœur
3 jours
Décès d’un beau-frère, d’une belle sœur
2 jours
Décès d’un grand-parent
1 jour
Décès d’un enfant de moins de 25 ans
14 jours
Décès d’un enfant lui-même parent, quel que soit son âge
14 jours
Décès d’un enfant de 25 ans et plus
12 jours
Décès d’une personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié
14 jours
Déplacement qui nécessite un trajet de plus de 500 kms, quel que soit l’évènement sur justificatif) en lien avec les évènements mentionnés
1 jour

Ces cas d‘absence exceptionnelle devront être pris au moment des évènements en cause et n’entraineront pas de réduction de la rémunération mensuelle. Ils seront assimilés à des jours de travail effectif pour la seule détermination de la durée de congé annuel.

Article 6 – Congés pour enfants malades

Pour les salariés ne remplissant pas les conditions précisées ci-dessous, les dispositions légales s’appliqueront.

Les parties au présent accord ont souhaité aller au-delà de ces dispositions légales, et d’octroyer aux salariés, des jours de congés pour enfants malades, selon les conditions définies ci-dessous :
  • Cette mesure est réservée aux salariés qui disposent d’une ancienneté de 2 ans au sein de NovaliSs.
  • Cette ancienneté sera appréciée au jour où le salarié souhaitera bénéficier de ces congés enfants malades.
  • Les bénéficiaires pourront se voir rémunérer des jours de congés enfants malades dans les conditions ci-après définies :


Age de l’enfant
Durée de maintien de la rémunération
(en jours ouvrés)
1 enfant de moins de 16 ans
3 jours
A partir de 2 enfants de moins de 16 ans
5 jours

  • La période de référence pour la prise du congé enfant malade correspond à l’année civile. Tout congé pour enfant malade non pris au cours de cette période de référence sera perdu et non reportable sur autre période. Lorsque le solde sera épuisé sur la période de référence, il ne peut être pris de façon anticipée.

  • Le congé pour enfant malade pourra être posé après en avoir informé la direction au plus tard avant l’heure de sa prise de poste effective.

  • Le congé pour enfant malade ne peut être utilisé que pour des absences non-prévisibles, en cas de maladie ou d’accident nécessitant la présence du père ou de la mère.

  • Un certificat médical correspondant au jour de l’absence du père ou de la mère, précisant le nom de l’enfant, son âge et la nécessité de la présence d’un parent auprès de l’enfant doit être obligatoirement remise à l’employeur dans les 48 heures suivant le début de l’absence.

  • En l’absence de justificatif médical, le temps de travail non effectué ne sera pas rémunéré.

  • L’absence du salarié pour congé enfant malade n’entrainera aucune diminution de sa rémunération s’il se conforme à l’obligation de fournir un justificatif et dans les limites évoquées ci-dessus. Ce congé pour enfant malade sera considéré comme du temps de travail effectif que ce soit pour la détermination des droits que le salarié tient pour son ancienneté ou pour l’acquisition des congés payés.

  • La journée d’absence sera considérée comme du temps de travail à hauteur du temps prévu selon le planning du salarié, qu’importe la durée de la journée de travail compté comme un jour.

Article 7 – Prime de départ volontaire à la retraite

Le salarié souhaitant partir à la retraite devra en informer son employeur par lettre recommandée avec avis de réception en respectant la durée du préavis légal. Ce départ volontaire ouvre droit à une indemnité de départ à la retraite calculée comme suit :
Ancienneté du salarié
Montant de l’indemnité
5 à 10 ans
½ mois de salaire
10 à 15 ans
1 mois de salaire
15 à 20 ans
1 mois ½ de salaire
20 à 30 ans
2 mois de salaire
A partir de 30 ans
2 mois ½ de salaire

Le salaire servant de base au calcul est selon la formule la plus avantageuse pour le salarié soit le 1/12ème de la rémunération des 12 derniers mois précédant son départ à la retraite, soit le 1/3 des 3 derniers mois. Dans ce dernier cas, toute prime ou autre élément de salaire annuel ou exceptionnel est pris en compte à due proportion.

Article 8 – Les arrêts maladie

Les indemnités journalières forfaitaires maladie sont dues à compter du 4ème jour d’arrêt de travail, à l’exception à l’article D.1226-3 du Code du travail, des absences consécutives à des accidents de travail ou des maladies professionnelles dont l’indemnisation court à compter du 1er jour d’absence.
Il est toutefois convenu entre les parties, qu’en cas d’absence pour maladie, d’accident non professionnel ou d’accident de trajet, les salariés disposant d’une ancienneté minimale de deux ans peuvent prétendre à un délai de carence indemnisé à hauteur de 6 jours par an, peu importe la durée de l’arrêt.
Les salariés ayant l’ancienneté requise, bénéficieront du délai de carence indemnisé à compter du 1er jour du mois suivant la date d’acquisition de l’ancienneté (à titre d’exemple un salarié ayant deux ans d’ancienneté au 15 novembre de l’année considérée, bénéficiera de ce dispositif qu’à compter des arrêts maladie débutant à partir du 1er décembre).

Article 9 – Mise en place de la subrogation

Les présentes dispositions ont pour objet de mettre en place la subrogation, l’employeur assurant l’indemnisation du salarié, et se substituant au salarié pour recevoir directement les indemnités journalières de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (dites IJSS).
Les présentes dispositions ont pour objet d’instaurer la subrogation aux arrêts maladie d’origine professionnelle ou non professionnelle, aux accidents de travail, aux accidents de trajets, au bénéfice des salariés qui disposent d’une ancienneté minimale de deux ans à NovaliSs.
Les salariés ayant l’ancienneté requise, bénéficieront de la subrogation de leurs absences à compter du 1er jour du mois suivant la date d’acquisition de l’ancienneté (à titre d’exemple un salarié ayant deux ans d’ancienneté au 15 novembre de l’année considérée il bénéficiera de la subrogation de son arrêt qui débutera après le 1er décembre).
Dans le cadre d’un arrêt débutant avant l’année d’ancienneté acquise tous les renouvellements issus de cet arrêt ne pourront être subrogés tout comme l’arrêt initial.
La subrogation est applicable uniquement pour les arrêts donnant lieu au versement des IJSS et du complément d’indemnisation conventionnelle par l’employeur.
Tout salarié permanent de NovaliSs s’engage à fournir, dès son embauche et cas de modification de domicile au cours de sa carrière, la copie d’une attestation de droit de la Caisse primaire d’Assurance Maladie mentionnant son centre de paiement de sécurité sociale.
L’association NovaliSs effectuera via la Déclaration Sociale Nominative évènementielle, la déclaration de salaire, auprès des Caisses Primaires d’Assurance Maladie concernées, du salarié absent qui lui donne subrogation pour percevoir les indemnités journalières à sa place.
La Subrogation des IJSS et le maintien du salaire sont subordonnés à la réception de l’arrêt de travail :
  • Par le centre de paiement de la sécurité sociale du salarié dans les 48H
  • Par l’employeur dans les 48H
En cas de non-respect de ces délais, le salarié s’expose au refus d’indemnisation de son arrêt de travail par la sécurité sociale. Dans ce cas, l’association aurait éventuellement avancé l’équivalent des indemnités journalières de sécurité sociale, régularisera les sommes versées le mois ou le mois suivants, dans les limites de la quotité saisissable.
Par ailleurs, le dispositif de subrogation sera également interrompu en cas de manquement administratif du salarié impliquant une impossibilité de recouvrer les IJSS par l’employeur auprès de la CPAM concernée, la reprise des IJSS versées devra être déduite de la paie du salarié concerné après deux relances formelles.

La durée maximum de la subrogation couverte par l’employeur sera d’une durée maximale de 2 ans pour les absences liées à la maladie d’origine non professionnelle et professionnelles, aux accidents de trajet, et aux accidents du travail, et couvertes par des IJSS. Compte tenu de la durée de certaines absences la prévoyance pourra prendre le relais pour tout ou partie sans que la subrogation se substitue.

CHAPITRE 2 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES EN PARCOURS

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux salariés dits « en parcours » à savoir les salariés embauchés en contrat à durée déterminée dans le cadre des dispositions des articles L.5132-7 et suivant du Code du travail relatives aux associations intermédiaires.

Article 10 – L’indemnité de fin de contrat

L’association NovaliSs est une association intermédiaire dont l’objectif est de promouvoir l’insertion par l’activité économique, notamment en proposant des mises à disposition de personnel sur diverses missions, tout en y associant un accompagnement socioprofessionnel.
Conformément aux dispositions de l’article L. 5132-5 du Code du Travail, « les entreprises d’insertion concluent avec des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières des contrats à durée déterminée en application de l’article L. 1242-3 »
L’article L.1243-10 du Code du travail dispose quant à lui que « l’indemnité de fin de contrats n’est pas due (…) lorsque le contrat est conclu au titre de l’article L. 1243-3 sauf dispositions conventionnelles plus favorables »
Les salariés en parcours engagés dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée par l’association NovaliSs ne bénéficient pas d’indemnité de précarité.
NovaliSs souhaitant faire bénéficier à ses salariés bien souvent dans des situations de précarité, d’un complément de revenu, l’association a depuis plusieurs années, décidé de leur faire bénéficier d’une indemnité de fin de contrat, par usage.
Le présent accord entend préciser les conditions d’octroi de cette indemnité. En conséquence, l’usage prend fin par les dispositions du présent accord.
L’indemnité de fin de contrat est réservée aux salariés en parcours de NovaliSs engagés dans le cadre d’un contrat à durée déterminée dans le cadre de l’article L .5132-5 du Code du Travail et dont le contrat de travail prendrait fin au terme initialement convenu.
Sont expressément exclus du bénéfice de cette indemnité toutes ruptures anticipées à l’initiative du salarié.
Au terme du contrat de travail à durée déterminée, les bénéficiaires tels que définis au présent article, bénéficient d’une prime correspondant à 2% de la rémunération totale brute perçue par le salarié pendant la durée de son contrat à durée déterminée. Cette indemnité fera l’objet d’une mention spécifique sur le bulletin de salaire.

CHAPITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES

Article 11 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord conclu pour un durée déterminée entre en vigueur à compter du 1er janvier 2025, sauf en ce qui concerne les dispositions relatives à l’acquisition de congés supplémentaires pour ancienneté qui s’appliqueront pour une durée indéterminée, à partir de la prochaine période d’acquisition des congés payés soit à partir du 1er juin 2025. Il produira effet pour une durée de deux ans.
Trois mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l’éventuel renouvellement de l’accord. A défaut de renouvellement, l’accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets en application de l’article L.2222-4 du Code du travail.

Article 12 – Suivi de l’accord

Pour la mise en œuvre du présent accord, les parties conviennent qu’une réunion annuelle avec les membres titulaires du CSE sera consacrée au bilan d’application de l’accord où seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement, et le cas échéant, la révision de l’accord.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de 6 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Article 13 – Portée de l’accord

Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.

Article 14 - Révision de l'accord

Chaque partie signataire ou adhérente ou nouveau représentant ou désigné peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
  • toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement, sans qu’il soit à ce stade besoin d’un projet de texte de remplacement ;
  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception/remise de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;
  • les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

En cas de modifications des dispositions législatives ou conventionnelles, des négociations s'ouvriraient dans les meilleurs délais pour examiner les possibilités d'adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles.

Article 15 - Dénonciation de l'accord


Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

A compter de la l’expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.

Article 16- Dépôt et publicité de l'accord


Le présent accord sera déposé par le représentant légal de l’Association sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de Prud'hommes de LA ROCHE SUR YON, situé 18 Impasse Gaston Chavatte.
Le présent accord sera également affiché dans les locaux de l’association
Fait aux Herbiers, le 16 décembre 2024
(En 3 exemplaires)

Madame,
En sa qualité de titulaire du CSE
Pour l’association NovaliSs
Madame, Présidente

Mise à jour : 2025-02-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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