Accord d'entreprise ASSOCIATION JEUNES HANDICAPES

Accord relatif à la journée de solidarité

Application de l'accord
Début : 30/09/2026
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société ASSOCIATION JEUNES HANDICAPES

Le 30/09/2026



Accord relatif à la journée de solidarité

Article 1 : Les modalités de réalisation de la journée de solidarité
La loi du 30 juin 2007 relative à « la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées » institue une journée de travail supplémentaire par an, ne faisant l’objet d’aucune rémunération additionnelle. Pour un salarié à temps plein, cette journée compte 7 heures de travail effectif ; pour un salarié à temps partiel la durée de cette journée est proratisée en fonction de sa durée contractuelle.

Ces heures ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et ne donne pas lieu à repos compensateur.

Ainsi chaque salarié de l’AJH doit travailler une journée par an qui est en principe chômée (à l’exception du 1er mai).

Afin de favoriser la cohésion et la découverte des établissements et métiers variés composant l’AJH, les salariés sont autorisés à consacrer leur journée de solidarité à :
  • un évènement associatif ou d’établissement ;
  • une immersion dans un service différent du lieu d’exercice habituel pour découvrir un autre métier.

Le salarié qui souhaite consacrer sa journée de solidarité à un évènement ou à une immersion professionnelle doit formuler une demande auprès de son responsable hiérarchique. Ce dernier étudiera la faisabilité et répondra favorablement ou non à la demande du salarié.

Le salarié qui le souhaite peut utiliser un congé payé ou un autre repos acquis (dans la limite de 7 heures). Le salarié qui souhaite utiliser une absence pour réaliser sa journée de solidarité devra remplir le formulaire mis à disposition par l’AJH et le communiquer à son responsable hiérarchique.

Cette journée accomplie se fera dans la limite de 07 heures et est sécable en heures.
Elle ne pourra donner lieu à la réalisation d’heures en plus sauf accord préalable de l’employeur.
La journée de solidarité (dans la limite de 7 heures pour un temps plein et au prorata du temps de travail pour un temps partiel) ne donnera pas lieu à une compensation quelconque (pas d’indemnité spécifique et repos spécifique).
Les heures autorisées par l’employeur au-delà des heures liées à la journée de solidarité donneront droit aux compensations liées à ces heures-là.

Article 2 : Entrée en vigueur de l’accord et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 30 septembre 2026.
Article 3 : Adhésion
Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’association, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion prendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 4 : Suivi de l’accord
Un suivi de l’accord est réalisé par l’association et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de l’ouverture de la négociation annuelle obligatoire.
Article 5 : Clause de rendez-vous
En cas de modification substantielle des textes régissant la journée de solidarité, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 2 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 6 : Révision et dénonciation de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai d’1 an suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision, par courrier recommandé avec accusé de réception.
Toute partie signataire du présent accord peut le dénoncer, conformément aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l'accord, par lettre recommandée avec accusé de réception, et devra donner lieu aux formalités de dépôt prévues par le Code du travail.
Article 7 : Communication de l’accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’association.
Il fera l’objet d’une publicité au terme du délai d’opposition.
Article 8 : Dépôt de l’accord et publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail.
Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dénommée “TéléAccords” accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du travail ; et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes de Toulouse.
Afin de remplir l’obligation légale de publicité, notamment auprès des salariés, l’accord sera affiché dans chaque site sur les panneaux d’affichage de la direction et sera accessible au service RH.
Article 9 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à Lahage, en 5 exemplaires originaux, le 30 septembre 2026

Pour la CGT,
Pour la CFDT,
Pour l'AJH, la Présidente,




Mise à jour : 2026-10-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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