Accord relatif au travail de nuit et aux travailleurs de nuit
Préambule Article 1 : Justification du travail de nuit La mise en place du travail de nuit au sein de l’association est justifiée par la nécessité d’assurer la continuité du service qu’impose la prise en charge des personnes accueillies et hébergées dans les établissements de l'association. Article 2 : Période de travail de nuit La plage horaire du travail de nuit est fixée de 22h à 7h. Article 3 : Définition du travailleur de nuit Aux termes des dispositions des articles L. 3122-5, L. 3122-16 et L. 3122-23 du Code du travail, est considéré comme travailleur de nuit au sens du présent accord tout travailleur qui :
Soit accompli, selon son horaire habituel, au moins deux fois par semaine, au moins trois heures de son temps de travail effectif quotidien durant la période de nuit ;
Soit accompli, selon son horaire habituel, au moins quarante heures de travail effectif sur une période d’un mois calendaire durant la période de nuit.
Article 4 : Organisation du temps de pause Un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes sera organisé dès lors que le temps de travail atteindra 6 heures. Lorsque le salarié ne peut s’éloigner de son poste de travail durant la pause, celle-ci est néanmoins rémunérée. Ce temps de pause obligatoire ne peut en aucun cas être pris en début ou en fin de période de travail. Par exception aux dispositions ci-dessus et conformément aux dispositions conventionnelles, les personnes, de soins et d’animation, travaillant au sein des maisons d’accueil spécialisées, de 21 heures à 6 heures du matin ont droit dans cette période à un repos égal à 1 heure. Ce repos est considéré comme du temps de travail effectif, il est de ce fait rémunéré. En raison de la proximité géographique et des interactions entre ces deux dispositifs, cet avantage conventionnel est étendu aux personnes, de soins et d’animation, travaillant au sein des foyers d’accueil médicalisé. Dans tous les cas, il est convenu qu’il appartient au responsable hiérarchique de déterminer le moment de la prise de ce temps de pause ou de repos (20 min ou 1 heure selon les cas) et s’assure de son effectivité. Il est identifié dans le planning du salarié. Cette information est transmise au salarié avec la communication de ses horaires de travail. Du fait de la responsabilité du salarié relative à la sécurité et à la continuité de la prise en charge du résident/usager, le salarié ne peut s’éloigner de son poste de travail et doit être en mesure d’intervenir si nécessaire auprès des résidents/usagers. Ce temps d’intervention devra faire l’objet d’une traçabilité dans Imago DU/Sénior. Dans ce cas, la pause qui n’aurait pas pu être prise du fait de cette intervention, est reportée automatiquement à la fin de ladite intervention. Article 5 : Durée maximale de travail et repos quotidien 5.1 Durées maximales de travail La durée maximale quotidienne effective des travailleurs de nuit est portée à 10 heures. Toutefois, pour répondre à des situations particulières, elle peut être portée à 12 heures conformément aux dispositions légales. La durée hebdomadaire de travail maximale hebdomadaire est de 40 heures. 5.2 Repos quotidien Conformément aux règles légales, le repos quotidien entre deux jours de travail est, par principe, d’une durée de 11 heures consécutives. Toutefois, cette durée peut être réduite à 9 heures au minimum en cas de surcroît temporaire d’activité ou pour les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes ainsi que pour les activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service. Cette réduction du repos quotidien est subordonnée, toutefois, à l’obligation d’attribuer au salarié concerné une période de repos au moins équivalente donnant lieu à maintien de salaire. La durée de travail ayant réduit le temps de repos journalier à une durée inférieure à 11 heures sera arrondie à l’heure supérieure. Lorsque le salarié a acquis un nombre d’heures de repos compensateur équivalant à au moins une nuit de travail, le salarié pourra demander, à poser son repos par la pose de nuit complète en accord avec la direction d’établissement. Ce repos compensateur pourra être cumulé avec d’autres type de récupérations. Le salarié fera des demandes indépendantes pour chaque motif d'absence pour permettre le suivi de ces dernières. Le salarié qui souhaite utiliser ce repos effectuera une demande d’absence sur le support dédié. En l’absence de demande du salarié dans un délai de 3 mois suivants l’acquisition de ce repos compensateur, le responsable hiérarchique sollicitera le salarié et sans réponse de ce dernier, le responsable hiérarchique fixera la date de récupération dans un délai d’un mois. Article 6 : Contreparties spécifiques au travail de nuit 6.1 Salariés qualifiés de travailleurs de nuit Le salarié ayant la qualité de travailleurs de nuit bénéficie d’un repos de compensation de 7% par heure de travail accomplie sur la plage horaire nocturne (22h – 7h). Cette contrepartie pourra être donnée sous forme de repos en totalité ou bien pourra être donnée à 50% sous forme de repos et à 50% sous forme de rémunération. Le 1er décembre de l’année N, le salarié communiquera son choix à son responsable hiérarchique pour l’année N+1. En l’absence de choix du salarié, cette contrepartie sera donnée sous forme de repos. Le salarié qui souhaite modifier son choix en cours d’année pourra le faire entre le 1er mai et le 15 juin. La nouvelle modalité choisie sera applicable pour le 2nd semestre de l’année (à compter du 1er juillet). En tout état de cause, les modalités choisies par le salarié s’appliqueront au début du cycle suivant sa demande. Les repos attribués au titre du présent article seront pris selon les modalités suivantes : Lorsque le salarié, travailleur de nuit, a acquis un nombre d’heures de repos de compensation équivalant à au moins une nuit de travail, le salarié pourra demander, à poser son repos par la pose de nuit complète en accord avec la direction d’établissement. Dès lors que le nombre d’heures de repos de compensation équivaut à une nuit complète, le salarié bénéfice d’un délai de 3 mois pour poser son repos. En l’absence de demande du salarié, le responsable hiérarchique rappelle au salarié la nécessité de poser cette récupération. En l'absence d'action du salarié, le responsable hiérarchique fixera la date de récupération dans les 3 mois qui suivent. Ce repos compensateur pourra être cumulé avec d’autres type de récupérations pour atteindre une nuit complète. Le salarié fera des demandes indépendantes pour chaque motif d'absence pour permettre le suivi de ces dernières. 6.2 Salariés non qualifiés de travailleurs de nuit Les salariés qui ne sont pas considérés comme des travailleurs de nuit mais qui néanmoins accomplissent des heures de travail effectif entre 23 heures et 6 heures ont droit à un repos de compensation de 7% par heure de travail accomplie entre 23 heures et 6 heures. Le salarié pourra demander, par écrit, de prendre son repos en accord avec son supérieur hiérarchique. Le droit au repos acquis est ouvert dès la première heure accomplie et doit être utilisé dans un délai de 3 mois à compter de sa date d’acquisition. Ce repos compensateur pourra être cumulé avec d’autres type de récupérations. Le salarié fera des demandes indépendantes pour chaque motif d'absence pour permettre le suivi de ces dernières.
Le salarié qui souhaite utiliser ce repos effectuera une demande d’absence sur le support dédié. En l’absence de demande du salarié dans un délai de 3 mois suivants l’acquisition de ce repos compensateur, le responsable hiérarchique sollicitera le salarié et sans réponse de ce dernier, le responsable hiérarchique fixera la date de récupération dans un délai d’un mois. 6.3 La prime de nuit Les salariés qui assurent totalement ou partiellement, leur service entre 22 heures et 7 heures et ce, pendant au moins 5 heures de travail effectif, percevront une prime égale par nuit travaillée, à la valeur de 4 points de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Cette prime sera versée uniquement pour les nuits travaillées. Le salarié qui ne travaille pas une nuit, quel que soit le motif d’absence, ne percevra pas la prime de nuit. La prime de nuit est versée mensuellement et est soumise à cotisations sociales et impôt sur le revenu. Article 7 : Protection des travailleurs de nuit Le travail de nuit d'un salarié s'effectue dans le respect des conditions prévues par la loi à l’article L. 3122-1 et suivants du Code du travail. Le salarié travaillant de nuit bénéficie de garanties visant à limiter l'impact du travail de nuit sur sa santé. Le salarié travaillant la nuit doit pouvoir bénéficier d’un suivi individuel adapté de son état de santé. Le travail de nuit est pris en compte dans le cadre du compte professionnel de prévention. Article 8 : Conditions de travail 8.1 Le rythme de travail Les plannings théoriques des salariés travaillant la nuit ne pourront pas prévoir plus de 3 nuits successives travaillées. Le rythme de la quatorzaine sera privilégié - notamment pour les salariés travaillant à temps complet - permettant un rythme de travail hebdomadaire de 30 heures, qui succèdera autant que possible à un rythme de travail hebdomadaire de 40 heures et ainsi de suite. Considérant que la semaine s’entend du lundi 0 heure au dimanche 24h. 8.2 Le repas Les personnes qualifiées de travailleurs de nuit ont un repas prévu par l’employeur (donnant lieu à gratuité). 8.3 Protection de la maternité La salariée enceinte travaillant sur un poste de nuit bénéficie d'une protection prévue conformément à l'article 4.3 de l'accord de branche n°2002-01 du 17 avril 2002 visant à mettre en place le travail de nuit. 8.4 Priorité dans l’attribution d’un nouveau poste Les travailleurs de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour auront priorité pour l’attribution de ce poste, dans la mesure où un poste compatible avec les qualifications professionnelles est disponible. L’employeur porte à la connaissance des salariés la liste des postes vacants par voie d’affichage. 8.5 Vie familiale et sociale Des mesures seront prises par l’employeur afin de faciliter l’articulation de l’activité nocturne des travailleurs de nuit avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales. Lorsque le travail de nuit est incompatible avec les obligations familiales impérieuses suivantes : garde d’un enfant, prise en charge d’une personne dépendante, le salarié peut demander son affectation à un poste de jour. L’employeur s’engage à rechercher des solutions possibles au sein de l’association pour répondre à cette demande. Article 9 : Entrée en vigueur de l’accord et durée de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 30 septembre 2026. Article 10 : Adhésion Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’association, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L’adhésion prendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DIRECCTE. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires. Article 11 : Suivi de l’accord Un suivi de l’accord est réalisé par l’association et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de l’ouverture de la négociation annuelle obligatoire. Article 12 : Clause de rendez-vous En cas de modification substantielle des textes régissant le travail de nuit, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 2 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord. Article 13 : Révision ou dénonciation de l’accord L’accord pourra être révisé au terme d’un délai d’1 an suivant sa prise d’effet. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées. Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision, par courrier recommandé avec accusé de réception. Toute partie signataire du présent accord peut le dénoncer, conformément aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l'accord, par lettre recommandée avec accusé de réception, et devra donner lieu aux formalités de dépôt prévues par le Code du travail. Article 14 : Communication de l’accord Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’association. Il fera l’objet d’une publicité au terme du délai d’opposition. Article 15 : Dépôt de l’accord et publicité Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivant du Code du travail. Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dénommée “TéléAccords” accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du travail ; et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes de Toulouse. Afin de remplir l’obligation légale de publicité, notamment auprès des salariés, l’accord sera affiché dans chaque site sur les panneaux d’affichage de la direction et sera accessible au service RH. Article 16 : Publication de l’accord Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. Fait à Lahage, en 5 exemplaires originaux, le 30 septembre 2026 Pour la CGT, Pour la CFDT, Pour l'AJH, la Présidente,