Accord d'entreprise ASSOCIATION L'AIRIAL

ACCORD DE METHODE

Application de l'accord
Début : 16/02/2024
Fin : 16/02/2028

13 accords de la société ASSOCIATION L'AIRIAL

Le 16/02/2024
















ACCORD DE METHODE











ENTRE LES SOUSSIGNÉS :


L'ASSOCIATION L'AIRIAL , représentée par :

  • M. XXX, en sa qualité de président de l’Association
  • Mme XXX, en sa qualité de Directrice

D'une part,

ET :

  • Mme XXX, en sa qualité de déléguée syndicale CFDT

D'autre part,


Il a été convenu ce qui suit :

Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \uPréambule PAGEREF _Toc158986159 \h 4

ARTICLE 1 : LES THEMES DE NEGOCIATIONS COLLECTIVES PAGEREF _Toc158986160 \h 5

ARTICLE 2 : LA PERIODICITE DES THEMES DE NEGOCIATIONS COLLECTIVES PAGEREF _Toc158986161 \h 7

ARTICLE 3 : LES INFORMATIONS REMISES A L'OCCASION DES REUNIONS DE NEGOCIATIONS COLLECTIVES PAGEREF _Toc158986162 \h 9

ARTICLE 4 : LE CALENDRIER PREVISIONNEL DES REUNIONS DE NEGOCIATIONS COLLECTIVES PAGEREF _Toc158986163 \h 10

ARTICLE 5 : Moyens Octroyés PAGEREF _Toc158986164 \h 11

ARTICLE 6 - Suivi de l’accord PAGEREF _Toc158986165 \h 11

ARTICLE 7 : Entrée en vigueur, publicité et dépôt de l'accord. PAGEREF _Toc158986166 \h 12

Article 8 : Dépôt et publicité PAGEREF _Toc158986167 \h 12



Préambule


Les relations sociales au sein de l'association L'AIRIAL s'inscrivent dans le cadre d’une pratique constante du dialogue social.

Les parties en présence attachent une importance au maintien de cette culture de la négociation collective. C'est pourquoi le présent accord marque la volonté de l'association et des organisations syndicales d'organiser et de garantir les moyens conventionnels dévolus à la négociation collective.

Depuis la loi REBSAMEN du 17 août 2015, les négociations d'entreprise ont été regroupées en trois blocs de négociation :

  • Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
  • Négociation sur l'égalité professionnelle hommes/femmes et la qualité de vie au travail.
  • Négociation sur la gestion des emplois et parcours professionnels.

Dans le prolongement de cette réforme, l'ordonnance du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective permet dorénavant de définir par accord collectif d'entreprise dit « accord de méthode », les conditions d'organisation des négociations des accords d'entreprise.

Ainsi conformément aux articles L2242-10 et suivants du code du travail, la négociation collective d'entreprise peut être organisée par un accord de méthode fixant le calendrier, les thèmes de négociations, la périodicité des négociations, le lieu de négociation ainsi que les informations remises par l'employeur à l'organisation syndicale CFDT élue au sein de l’association L'AIRIAL.

Le présent accord s'inscrit dans cette démarche et marque la volonté de la CFDT de prendre en compte la nouvelle législation sur la négociation collective obligatoire, afin d'adapter au mieux le dispositif légal aux besoins actuels de l'ASSOCIATION.




ARTICLE 1 : LES THEMES DE NEGOCIATIONS COLLECTIVES


Depuis la loi REBSAMEN du 17 août 2015, la négociation collective s'articule autour de trois blocs :
  • Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
  • Négociation sur l'égalité professionnelle hommes/femmes et la qualité de vie au travail
  • Négociation sur la gestion des emplois et parcours professionnels.

  • La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée renvoie conformément à l'article L 2245-15 du code du travail à plusieurs thématiques.
  • Les salaires effectifs.
  • La durée et l'organisation du travail.
  • Partage de la valeur ajoutée.
  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

  • La négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

La négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail porte conformément à l'article L 2242-17 du code du travail sur :
  • L’embauche, rééquilibrer les recrutements externes et internes via la recherche de candidatures mixtes en étudiant chaque fois que possible la candidature d’au moins une femme ou d’au moins un homme dans les métiers peu représentés.
  • La rémunération effective, le congé parental d’éducation à taux plein n’a pas d'incidence sur l’évolution professionnelle des salarié(e)s concerné(es),
  • L’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale, par l’organisation des réunions adaptée à une vie personnelle et familiale.
  • Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap.
  • L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés notamment au moyen d'outils numériques en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.

  • La négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers

La négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers au sens de l'art L2242-20 du code du travail porte sur :
  • La mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences ainsi que d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés.
  • Les conditions de mobilité professionnelle ou géographique internes à l'entreprise.
  • Les orientations de la formation professionnelle de l'entreprise et les objectifs du plan de développement des compétences ainsi que les critères et modalités d'abondement du CPF.
  • Les perspectives de recours aux différents contrats de travail ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires au profit des CDI.



ARTICLE 2 : LA PERIODICITE DES THEMES DE NEGOCIATIONS COLLECTIVES


L'ordonnance du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective a réformé la périodicité de la négociation collective.
Conformément aux dispositions d'ordre public, les trois blocs doivent être négociés au moins une fois tous les quatre ans.
Par le présent accord les parties conviennent de s'approprier les périodicités selon les modalités ci-dessous :

  • La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Concernant ces 4 thématiques, les parties ont convenu d'adapter la périodicité de la manière suivante :
THEMES
PERIODICITES
Salaires effectifs
Annuelle lors des négociations annuelles obligatoires
Durée effective du temps du travail
Quadriennale par accord
Organisation du travail
Annuelle lors des négociations annuelles obligatoires
Partage de la valeur ajoutée
Annuelle lors des Négociations annuelles obligatoires.

  • La négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

Concernant ces thématiques, les parties ont convenu d'adapter la périodicité de manière suivante :

THEMES

PERIODICITES

Égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
Quadriennale par accord d'entreprise et comité de suivi CSE/CSSCT / Annuelle avec membres élus sur la thématique de la réunion du lundi 29 janvier 2024.
Travailleurs handicapés
Annuelle lors des négociations annuelles obligatoires.
Prévoyance et complémentaire santé
Contrat par accord de branche en cours au 1er janvier 2023 pour une durée de 3 ans
Comité de suivi CSE/CSSCT annuelle avec membres élus sur la thématique à la réunion du 29 janvier 2024
Qualité de vie au travail
Biannuel
Exercice du droit d'expression directe et collective
Annuelle lors des négociations annuelles obligatoires
Mobilité des salariés
Annuelle lors des négociations annuelles obligatoires
Conciliation vie privée/vie professionnelle
Annuelle lors des négociations annuelles obligatoires

  • La périodicité de la négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers.

Concernant ces thématiques, les parties ont convenu d'adapter la périodicité de manière suivante :

THEMES

PERIODICITES

Gestion des emplois et des carrières
Annuelle lors des négociations annuelles obligatoires.
Comité de suivi CSE/CSSCT élu le 29 janvier 2024 concernant le plan de développement de compétences.
Élections professionnelles
Quadriennale
Orientation professionnelle
Annuelle lors des négociations annuelles obligatoires.

ARTICLE 3 : LES INFORMATIONS REMISES A L'OCCASION DES REUNIONS DE NEGOCIATIONS COLLECTIVES


Le présent accord a pour vocation de définir la méthode permettant à la négociation de s'accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties.
Cet accord a ainsi vocation à définir la nature des informations partagées entre les négociateurs et les moyens mis à disposition pour s'assurer du bon déroulement des négociations.

Les négociations collectives devront s'appuyer sur les informations mises à disposition dans la Base de Données Économiques et sociales.
La base de données économiques et sociales devra être remis chaque année à l'ensemble des partenaires sociaux et membres du CSE.

L'employeur sera également tenu de remettre aux organisations syndicales les documents, études ou rapports dont la présentation est rendue obligatoire par des dispositions légales ou règlementaires. Il s'agit notamment pour la négociation sur le thème des salaires effectifs, du bilan social, pour les négociations sur les travailleurs handicapés, l'égalité hommes/femmes, la gestion des emplois et des parcours professionnels, du plan de formation et de l'index égalité hommes/femmes.

L'ensemble de ces documents sera présenté par la Direction à l'occasion de la première réunion fixant le cadre des négociations.

ARTICLE 4 : LE CALENDRIER PREVISIONNEL DES REUNIONS DE NEGOCIATIONS COLLECTIVES

  • Temporalités des négociations

THEMES

PERIODICITES

Salaires effectifs
Annuelle lors des négociations annuelles obligatoires. 2ème trimestre de chaque N.
Organisation du temps du travail

Engagement à la négociation et au dépôt d’un nouvel accord avant mai 2024.
À la suite de cela engagement sur une périodicité quadriennale par accord
N+4 (premier trimestre)
Compte épargne temps

Engagement à la négociation à partir d’octobre 2023.

Engagement sur une périodicité de trisannuel avec accord.
N+3 (premier trimestre)
Prime décentralisée
Engagement négociation 2024 pour une durée indéterminée
Accord pour travail en 12H00.
Engagement des négociations de 2021 à 2023
Signature en janvier 2024 - N+3
Congés trimestriels
Engagement des négociations N pour une durée de quatre ans (deuxième trimestre)
Égalité professionnelle
1ère date : 06/01/23
2ème date : 20/10/23
3ème date : 07/02/24
Engagement négociation au quatrième trimestre - N+ 4
Travailleurs handicapés
Engagement des négociations N au troisième trimestre
Prévoyance et complémentaire santé
Comité de suivi annuel et engagement des négociations N+3
Qualité de vie au travail
Engagement négociation 2024 et ensuite N+2.
Exercice du droit d'expression directe et collective
Engagement des négociations N
Mobilité
Engagement des négociations N
Conciliation vie privée/ vie professionnelle
Engagement des négociations N
Gestion des emplois et des carrières
Engagement des négociations N
Élections professionnelles
Engagement des négociations 2023, N+4
Orientation professionnelle et plan de formation
Engagement des négociations N et comité de suivi.
N= Année de la signature du présent accord.
Chaque année lors de la première réunion, sera établi le calendrier des réunions de l'année.

ARTICLE 5 : Moyens Octroyés


Il est octroyé aux délégués syndicaux et membres CSE les moyens suivants pur accomplir leurs missions :
  • La possibilité d'effectuer des photocopies et des impressions de documents sur les photocopieuses des établissements d'attachement professionnel.
  • Une connexion à internet.
  • L'accès aux salles de réunion après réservation.
Il est rappelé que le temps passé en négociation est assimilé à du temps de travail effectif et ne peut s'imputer sur le crédit d'heures des délégués syndicaux.
L’employeur se réserve le droit d’octroyer des heures de délégation supplémentaires afin de permettre l’avancée des négociations et l’analyse des propositions et la formalisation de projet/proposition ou d’amendement au projet d’accord.
Au titre de la thématique de négociation identifiée et durant la période fixée pour les négociations, aux déléguées syndicales participant aux négociations, les déléguées syndicales devront transmettre la programmation de ces heures au secrétariat de direction au moins 8 jours francs avant leur prise.

ARTICLE 6 - Suivi de l’accord


L'article L2232-17 du code du travail précise la composition de la délégation syndicale.
Les délégués syndicaux peuvent être accompagnés de salariés de l'association ; le nombre de salariés qui complète la délégation est au plus égal, par délégation, à celui des délégués syndicaux de la délégation. Toutefois, dans les entreprises pourvues d'un seul délégué syndical, ce nombre peut être porté à deux.

L'employeur peut se faire assister par des collaborateurs, sous réserve que leur nombre ne soit pas excessif en portant atteinte à l'équilibre des pouvoirs au cours de cette négociation.
Le suivi de l'accord est effectué par une commission paritaire composée du syndicat signataire et de l'employeur. Elle se réunit une fois par an.
La commission de suivi examine l'ensemble des difficultés collectives ou individuelles qui peuvent être issues de la mise en place de l'accord.
Elle a vocation à proposer aux partenaires sociaux toute proposition d'avenant pour prendre en compte les difficultés d'application de l'accord.


ARTICLE 7 : Entrée en vigueur, publicité et dépôt de l'accord.


Le présent accord est conclu pour une durée de 4 ans. II entrera en vigueur à la date de validation par la CNA. Les parties signataires conviennent de se réunir si nécessaire afin de réexaminer la pertinence des dispositions de ces articles, leur éventuel maintien ou leur adaptation, compte tenu des évolutions législatives. Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d'application par accord entre les parties. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par l’une des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d'une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision doit s'engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l'objet d'un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.


Le présent accord a été signé au cours d'une séance qui s'est tenue le 16/02/2024 après avoir été préalablement soumis pour avis lors du CSE extraordinaire qui s’est déroulé le 16/02/2024.
La mise en œuvre du présent accord est subordonnée à son agrément conformément aux dispositions.
S’il n'était pas agréé avant la date du 16 mars 2024 le présent accord serait caduc.
Il entrera en vigueur le 1er jour du mois suivant son agrément.
L'association notifiera, sans délai, par remise en main propre contre décharge auprès de la déléguée syndicale.

Article 8 : Dépôt et publicité


Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé en version intégrale et en version anonymisée accompagné des pièces justificatives sur la plateforme en ligne Télé-Accords après le délai d’opposition de 8 jours. La transmission sera faite automatiquement via cette plateforme à la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations – Pole travail – Inspection du travail. Cet accord entrera en vigueur après accord de la CNA.
Un exemplaire papier sera transmis par courrier au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de Dax.
La partie la plus diligente des organisations signataires notifiera l'accord à la CFDT conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail.




Fait à Cauneille, le 16 février 2024


Pour l’Association l’Airial :


M. XXX, PrésidentMme XXX, Directrice




Pour la CFDT :


Mme XXX, Déléguée Syndicale


Mise à jour : 2024-02-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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